Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 22 décembre 2020, n° 036
CDPI_MK 22 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la décision attaquée

    La cour a constaté que la chambre disciplinaire de première instance a méconnu les dispositions de l'article R 4126-14 du code de la santé publique, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Manquements aux obligations déontologiques

    La cour a jugé que les manquements constatés dans l'exploitation des installations de balnéothérapie par M. M. justifiaient une sanction disciplinaire.

  • Accepté
    Responsabilité déontologique

    La cour a estimé que Mme D. devait être tenue responsable des manquements constatés, justifiant ainsi une sanction disciplinaire.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 22 déc. 2020, n° 036
Numéro : 036

Sur les parties

Texte intégral

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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 22 décembre 2020, n° 036