Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 28 févr. 2020, n° 18/034 |
|---|---|
| Numéro : | 18/034 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°18/034 Procédure disciplinaire
Madame R. Et LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE L’ESSONNE Représenté par son président, M. X Y Contre Monsieur D.
Audience du 22 janvier 2020
Décision rendue publique par affichage le 28 février 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 18 octobre 2018, déposée par Mme R., patiente, domiciliée (…), transmise, en s’y associant, par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne sis 8, clos Perault à Athis-Mons (91200), à l’encontre de M. D., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…), inscrit au tableau de l’Ordre sous le numéro (…) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne soutient que Mme R., patiente, a été brulée au niveau de l’abdomen par un appareil de cryothérapie et que la séance a été effectuée par Mme G., secrétaire du cabinet de M. D. ; que M. D. s’est mis en situation de complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie pour avoir laissé sa secrétaire réaliser une séance de soins en violation de l’article R. 4321-78 du code de la santé publique ; qu’enfin, il a effectué une indication inexacte des actes effectués sur Mme R. en lui facturant deux fois la séance en méconnaissance de l’article R. 4321-77 du même code ;
Vu le courrier, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France le 26 février 2019, par lequel Mme R. déclare retirer sa plainte ;
~ 1 ~
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, présenté par Me Dossi pour M. D., et tendant au rejet de la plainte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne ;
M. D. fait valoir que la plainte de Mme R. vise spécifiquement Mme B. et que par conséquent il convient de le mettre hors de cause ;
Vu enregistré le 24 juillet 2019, le mémoire en réplique présenté par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne qui maintient ses conclusions précédentes ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, présentés par Me Dossi, pour M. D., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, que Mme R. a reconnu, dans son courrier du 10 février 2019, avoir porté plainte en raison d’une forte dépression qu’elle n’arrivait pas à gérer tout en exprimant ses regrets ; que le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne a tout de même maintenu son association à la plainte de Mme R., ce qui est incompréhensible dès lors que celle-ci a reconnu la fausseté des faits relatés dans sa plainte ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 20 décembre 2019 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2020 :
- Le rapport de M. Z AA ;
- Les explications de M. X AB pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne ;
- Les explications de M. D. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~ 2 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur les conclusions de Mme R. :
1. Considérant qu’en déclarant retirer sa plainte, Mme R. doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa demande ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement ;
Sur les conclusions du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne :
2. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, l’action disciplinaire contre un masseur-kinésithérapeute peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance par le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit, soit agissant de leur propre initiative, soit à la suite de plaintes émanant de personnes énumérées à cet article, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant ; qu’après s’être associé à la plainte déposée par Mme R., en maintenant son action malgré le désistement de madame R., le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne doit être regardé comme ayant présenté une plainte en son nom propre ; que, dans ces conditions, le désistement de Mme R. n’a pas pour effet de rendre sans objet l’action du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de l’Essonne ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-78 du code de la santé publique : « Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie » et qu’aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » ;
4. Considérant que le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne fait grief à M. D. d’avoir confié à la secrétaire du cabinet, Mme G., la prise en charge de la séance de cryothérapie effectuée sur Mme R. le 27 avril 2018, au cours de laquelle celle-ci a été brulée au niveau de l’abdomen et d’avoir facturé deux fois cette séance ; que M. D. indique qu’il ne possède pas d’appareil de cryothérapie au sein de son cabinet et qu’ils n’a jamais effectué ce type de séance ; que les séances de Mme R. ont pris fin à la date du 18 avril 2018, conformément à sa prescription médicale, et qu’elle n’a pas effectué de séance le 27 avril 2018 ; qu’enfin, il existe des histoires de familles entre leur secrétaire, Mme X., qui a subi des menaces et des insultes de la part de Mme R. et sa sœur, Mme Y. (belle-mère de Mme X.) afin de la forcer à consentir au divorce à l’amiable avec son fils ; que ces dernières se sont déplacées plusieurs fois au cabinet pour faire pression sur elle afin qu’elle licencie Mme X. et l’ont menacé de lui créer des problèmes si elle ne la vire pas ;
5. Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction et des débats à l’audience qu’aucun élément probant ne permet d’établir la réalité de la séance de cryothérapie du 27 avril 2018, que le détails des versements de la Caisse primaire d’assurance maladie pour la période du 3 avril au 2 août 2018 versé aux débats par Mme R. atteste que le dernier acte de kinésithérapie a eu lieu le 18 avril 2018 ; qu’il n’est constaté aucun autre manquement déontologique de la part M. D. ; qu’il suit de là que les griefs relatifs au non-respect des articles R. 4321-77, R. […]. 4321-80 du code de la santé publique ne peuvent qu’être écartés ;
~ 3 ~
PAR CES MOTIFS
6. Considérant qu’il a lieu de donner acte à Mme R. du désistement de sa plainte à l’encontre de M. D. ;
7. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne à l’encontre de M. D. ;
DECIDE
Article 1 : Il est donné acte à Mme R. du désistement de sa plainte à l’encontre de M. D..
Article 2 : La plainte présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne à l’encontre de M. D. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme R., à Mme B., à M. D., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d’Evry et au ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AC AD, M. AE AF, Mme AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 28 février 2020
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Agression sexuelle ·
- Délibération ·
- Tribunal correctionnel ·
- Saisine ·
- Sanction
- Associé ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Caractéristiques techniques ·
- Affichage ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Cabinet ·
- Conseil
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Vieux ·
- Conciliation ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chirurgien ·
- Kinésithérapeute ·
- Rupture ·
- Santé publique ·
- Tissu ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Examen
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Visioconférence ·
- Conseil régional ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Faute disciplinaire
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Procédure abusive ·
- Instance ·
- Défense ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Région ·
- Grief
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Faute disciplinaire ·
- Instance ·
- Aquitaine
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Sexe ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Assurance maladie ·
- Kinésithérapeute ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Tiers payant
- Piscine ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Installation ·
- Kinésithérapeute ·
- Professionnel ·
- Eaux ·
- Sanction ·
- Plainte
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.