Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 21 févr. 2022, n° 011 |
|---|---|
| Numéro : | 011 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°011-2021 Mme G. c/ Mme S.
Audience publique du 07 février 2022
Décision rendue publique par affichage le 21 février 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du- Rhône a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, sans s’y associer, d’une plainte de Mme S., épouse d’un patient, contre Mme G., masseur-kinésithérapeute.
Par une décision n°25-2019 du 7 janvier 2021, cette juridiction a infligé à Mme G. la sanction du blâme et la condamnée à verser à Mme S. la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Mme G., représentée par Me Philippe Carlini, demande l’annulation de cette décision, le rejet de la plainte et la condamnation de Mme S. à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
1
Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
- L’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 07 février 2022 :
- M. X Y en son rapport ;
- Me Cédric Lecomte-Swetchine, se substituant à Me Philippe Carlini, en ses observations pour Mme G. et celle-ci en ses explications ;
- Me Virgile Reynaud, en ses observations, pour Mme S. ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du- Rhône et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Martinique dûment avertis, n’étant ni présents, ni représentés ;
Me Lecomte-Swetchine et Mme G. ayant été invités à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Mme G., masseur-kinésithérapeute, fait appel de la décision n°25-2019 du 7 janvier 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, saisie d’une plainte de Mme S., lui a infligé la sanction du blâme pour avoir entretenu en 2018 pendant plusieurs mois une relation amoureuse avec le mari de celle-ci, qui était son patient. Elle conteste en effet avoir eu un comportement inapproprié avec ce patient, collègue de son compagnon et qu’elle fréquentait sur le plan amical, ainsi que son épouse et produit des attestations de ses confrères du cabinet. Elle soutient qu’elle a mis fin aux soins, en l’orientant vers un confrère, dès qu’elle s’est aperçue, en septembre 2018, que leur relation devenait ambigüe.
Sur la recevabilité de la plainte de Mme S. :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux
2
d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit ;(…) » Il résulte de ces dispositions que n’ont qualité pour introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire à l’encontre d’un masseur- kinésithérapeute, que les personnes qu’elles désignent expressément ainsi que celles qui sont lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un masseur- kinésithérapeute à ses obligations déontologiques.
3. Pour justifier de sa qualité à porter plainte contre Mme G., Mme S. soutient qu’en entretenant de longues conversations et en nouant une relation intime avec son mari pendant plusieurs mois de l’année 2018, à l’occasion des soins de masso-kinésithérapie qu’elle lui dispensait, celle-ci a acquis sur lui une emprise psychologique considérable, avant de le rejeter en disant à son compagnon qu’il l’avait forcée à cette relation, ce qui a lourdement impacté sa vie professionnelle. Elle explique que cela a précipité M. S. dans une très grave dépression, dont elle-même a subi les conséquences. Toutefois, elle n’apporte pas, au soutien de ses allégations sur l’existence d’une situation d’emprise psychologique, d’éléments de nature à leur conférer, en l’espèce, une vraisemblance suffisante pour justifier qu’elle ait qualité pour introduire une plainte contre cette praticienne. D’autre part, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme G. aurait eu avec M. S., qui était d’une dizaine d’années plus âgé qu’elle, une relation sentimentale dont la fin serait selon Mme S., à l’origine de la dépression de son mari, relève d’un litige purement privé, qui n’est pas non plus de nature à lui conférer un intérêt à porter plainte contre Mme G. devant la juridiction disciplinaire de son ordre.
4. Il résulte de ce qui précède que la plainte de Mme S. devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse était irrecevable, faute d’intérêt à agir. Il en résulte que Mme G. est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte.
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G., qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme réclamée par Mme S. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme S. la somme réclamée par Mme G. au titre des mêmes dispositions.
3
DECIDE : Article 1er : La décision n°25-2019 du 7 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme S. devant cette chambre disciplinaire et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme G. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G., à Mme S., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Martinique, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, au directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à Me Carlini et à Me Reynaud.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, Mme TURBAN-GROGNEUF, MM. BELLINA, DIARD, PELCA, et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Région ·
- Grief
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Faute disciplinaire ·
- Instance ·
- Aquitaine
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Sexe ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Agression sexuelle ·
- Délibération ·
- Tribunal correctionnel ·
- Saisine ·
- Sanction
- Associé ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Caractéristiques techniques ·
- Affichage ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Cabinet ·
- Conseil
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Vieux ·
- Conciliation ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Respect
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Assurance maladie ·
- Kinésithérapeute ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Tiers payant
- Piscine ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Installation ·
- Kinésithérapeute ·
- Professionnel ·
- Eaux ·
- Sanction ·
- Plainte
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tube ·
- Grief ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Agression sexuelle ·
- Devis ·
- Kinésithérapeute ·
- Allergie ·
- Algérie ·
- Plainte
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Code de déontologie
- Plainte ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Secrétaire ·
- Exercice illégal ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.