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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 6 sept. 2021, n° 2020/08 |
|---|---|
| Numéro : | 2020/08 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES AUVERGNE-RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience du 6 septembre 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 23 septembre 2021 Affaire n°2020/08 Mme M. c / Mme L.
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 août 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2020 par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme M., représentée par Me Abisdris, demande à la chambre disciplinaire :
1°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme L., masseur- kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de Mme L. une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme L. l’a insultée et lui a refusé des soins ;
- ces comportements sont contraires aux articles R. 4321-58, R. 4321-92 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2020 et 4 janvier 2021, Mme L., représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la plainte et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme M. au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- c’est Mme M. qui s’est montrée incorrecte, alors qu’elle ne respectait pas le protocole anti-Covid du cabinet ;
- elle a préféré dans ces conditions mettre fin à sa prise en charge et la laisser poursuivre celle-ci avec les autres masseurs-kinésithérapeutes qui la suivaient ;
- Mme M. ne s’est pas retrouvée sans soin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 6 mai 2021 à 17 heures par ordonnance en date du 24 mars 2021.
Mme M. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 novembre 2020.
1
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les observations de Mme L.
Après en avoir délibéré secrètement conformément à la loi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M., née en […], a été soignée pour un cancer du sein gauche en 2018, a présenté une embolie pulmonaire fin 2019 et souffre d’épilepsie partielle temporale, entraînant des absences. Elle bénéficiait depuis octobre 2019 de soins dispensés par Mme L., masseuse- kinésithérapeute, pour un lymphœdème. Ces soins ont été interrompus en 2020, pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire. Mme L. a rouvert son cabinet à partir du 12 mai 2020. Mme M. s’est présentée à un rendez-vous début juin 2020. N’ayant pas de masque de protection, elle a été invitée par Mme L. à se présenter à une autre séance le 23 juin 2020.
2. Selon la plainte de Mme M., Mme L. l’aurait accueillie le 23 juin 2020 avec 10 minutes de retard. Lorsqu’elle est entrée dans la salle de consultation, elle aurait voulu se servir de la solution hydroalcoolique posée sur le bureau de Mme L., que celle-ci se réserve, étant précisé qu’elle met à disposition de ses patients une solution hydroalcoolique dans la salle d’attente, ce qui n’est pas contesté. Mme M. soutient que Mme L. lui a demandé, dans des termes qu’elle a estimés agressifs, de ne pas se servir de la solution qu’elle se réservait. Elle en a fait la réflexion à la praticienne dans des termes également agressifs, l’accusant de faire preuve de racisme. Mme L. a mis fin à la prise en charge de Mme M. Cette dernière demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme L.
3. Aux termes de l’article R. 4321-58 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée ».
4. Mme L. reconnait avoir demandé à Mme M. de ne pas utiliser sa solution hydroalcoolique personnelle et l’explique par le fait qu’elle avait mis du gel hydroalcoolique à disposition de sa patientèle dans la salle d’attente, par laquelle Mme M. était passée. Elle conteste tout propos agressifs ou incorrects envers Mme M. Cette dernière n’établit pas que Mme L. aurait commis un manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4321-58 du code de la santé publique.
2
5. Aux termes de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
6. Il est constant qu’à la suite de l’incident du 23 juin 2020, Mme L. a mis fin à la prise en charge de Mme M., qu’elle traitait pour un lymphœdème et une fibromyalgie. Toutefois, ces soins ne présentaient pas un caractère d’urgence. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que celle-ci, contrairement à ce qu’elle soutient, bénéficiait à la même époque des soins d’une autre masseuse-kinésithérapeute pour la même pathologie. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de Mme L., dont de nombreuses autres patientes attestent d’ailleurs de la qualité des rapports humains, serait constitutif d’un manquement à ses devoirs d’humanité.
7. Il résulte de ce qui précède que la plainte de Mme M. ne peut qu’être rejetée.
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme L., qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme M., qui, au demeurant, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme M. une somme à verser à Mme L. sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La plainte de Mme M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme L., tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme M. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique : à Mme M., à Mme L., au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeute de l’Isère, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône- Alpes, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
3
Ainsi fait et délibéré par Mme Wolf, Présidente honoraire du tribunal Administratif de Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme X, M. Y, M. Z, M. AA, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La Présidente Le Greffier
A. Wolf Y. Saunier
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