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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 28 févr. 2020, n° 2017/04 |
|---|---|
| Numéro : | 2017/04 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°014-2018 M. P. c/ M. G.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 23 octobre 2019
Décision rendue publique par affichage le 28 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes Auvergne–Rhône-Alpes, de deux plaintes de M. G., masseur- kinésithérapeute demeurant (…) contre M. P., masseur-kinésithérapeute exerçant (…).
Par une décision n°2017/04-2017/07 du 28 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a joint ces plaintes et infligé à M. P. la sanction de blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet 2018, 2 août 2018 et 3 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. P. demande l’annulation de cette décision et la condamnation de M. G. à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, ainsi qu’à une amende sur le fondement de l’article R4126-31 du code de la santé publique et R.742-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, notamment l’article 75-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2019 :
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— M. Z en son rapport ;
- Les observations de Me Cohn pour M. P. et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Guillet-Lhomat pour M. G. et celui-ci en ses explications ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
M. P. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. G. et M. P., masseurs-kinésithérapeutes, se sont associés en 1992 dans le cadre de la SCM (…), devenue SCM (…) lors de l’arrivée en 1997 d’un troisième associé, M. T.. Les trois associés ont créé ensemble la SCI (…), pour acheter de nouveaux locaux, dans lesquels ils se sont installés au début de l’année 2000. En 2014, M. P. et M. T. ont proposé d’associer certains collaborateurs à la SCM, ce à quoi M. G. s’est opposé. M. P. et M. T. l’ont alors informé de leur volonté de quitter le cabinet, ce que M. G. a considéré comme une trahison. L’atmosphère du cabinet s’étant considérablement dégradée, après une altercation violente avec M. P. le 1er juin 2016, M. G. a quitté lui-même le cabinet fin août 2016 et s’est installé seul dans des locaux qu’il avait acquis en 2014. Aucun accord n’ayant été trouvé sur le prix des parts de M. G., le tribunal de grande instance a été saisi. M. G. a porté plainte contre ses deux associés devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Isère. En l’absence de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne–Rhône- Alpes a été saisie. M. G. a retiré sa plainte contre MM. T. et P. en ce qui concerne le désaccord sur le prix de ses parts, dont il a saisi le tribunal de grande instance. Il a néanmoins maintenu ses plaintes contre M. P. en ce qui concerne les autres griefs. Celui-ci fait appel de la décision du 28 juin 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé un blâme pour avoir méconnu les obligations déontologiques mentionnées aux articles R.4321-54, R.4321-57, R.4321-99 et R.4321-100 du code de la santé publique.
Sur les griefs : 2. Aux termes de l’article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. » ; aux termes de l’article R.4321-57 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit. » ; aux termes de l’article R.4321-99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-
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kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. (…) » et aux termes de son article R.4321-100 : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits. ».
3. Il ressort des attestations figurant au dossier que M. P. a critiqué M. G. à plusieurs reprises devant les patients, l’interrompait pendant ses séances et l’a agressé verbalement à plusieurs reprises, notamment le 1er juin 2016, en présence de patients. Il a ainsi méconnu les obligations déontologiques mentionnées à l’article R.4321-99, précité, du code de la santé publique, le fait que d’autres attestations établissent que M. G. a eu lui-même des comportements méprisants et injurieux à l’égard de M. P. en présence des patients n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire.
4. Si ni l’évolution respective des chiffres d’affaires de MM. G. et P., ni la réduction de la clientèle de M. G. en balnéothérapie ne suffisent à établir que M. P. se serait rendu coupable de détournement de clientèle, il ressort d’attestations de patients de M. G. que la secrétaire du cabinet, qui était également la compagne de M. P., a à plusieurs reprises tenté de réorienter vers ce dernier des patients de M. G.. Il ne résulte pas de l’instruction que M. P. aurait cherché à mettre fin à cette pratique. Dès lors, il doit être regardé comme ayant méconnu les articles R.4321-57 et R.4321-100 du code de la santé publique. La circonstance que d’autres attestations relatent des cas où M. G. aurait essayé de s’approprier la clientèle de ses confrères n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
5. En revanche, les pièces du dossier n’établissent pas que M. P. se serait livré à des « détournements de fonds » en faisant supporter à la SCM des achats personnels. Les quelques prélèvements effectués par celui-ci sur la SCI, prélèvements depuis remboursés ou compensés d’un commun accord, ne constituent pas non plus des détournements de fonds. Enfin, la signature figurant sur un chèque de 900 euros établi à l’ordre de Mme V., secrétaire du cabinet et compagne de M. P. et dont le talon mentionne un règlement à un fournisseur, ne semble pas être celle du requérant, ainsi qu’il l’affirme. Au surplus, M. G. ne soutient pas que Mme V. aurait reçu à l’époque des faits plus que le salaire qui lui était dû. La méconnaissance de l’article R.4321-54 du code de la santé publique n’est donc pas établie.
Sur la sanction :
6. Il résulte des points 3 et 4 que M. P. a commis des fautes disciplinaires. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de sa responsabilité en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
Sur l’application de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
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condamnation (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. P., qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par M. G. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G. la somme demandée au même titre par M. P..
DECIDE : Article 1er : La sanction de l’avertissement est infligée à M. P.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. G. relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetés. Article 3 :
La décision n° 2017/04 – 2017/07 du 28 juin 2018 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes Auvergne – Rhône- Alpes est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. P., à M. G., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne–Rhône-Alpes, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne– Rhône-Alpes et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Cohn et à Me Guillet-Lhomat.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente et MM. Y, MAIGNIEN, PELCA, POIRIER, RUFFIN, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Marie-Xe GUILHEMSANS Manon VOULAND Conseillère d’Etat Greffière Présidente
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 4
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