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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 24 févr. 2022, n° 017 |
|---|---|
| Numéro : | 017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°017-2020 M. B. c. Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine
Audience publique du 26 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 24 février 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une plainte, enregistrée le 21 janvier 2019, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France, le conseil départemental des Hauts-de-Seine de cet ordre a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre de M. B.
Par une décision n° 19/004 du 28 février 2020 la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de ce professionnel la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
Procédures devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2020 M. B., masseur-kinésithérapeute, représenté par Me Claire Le Bret-Desaché demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de déclarer irrecevable ou de rejeter la plainte présentée à son encontre par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ou, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer, ou de limiter à six mois d’interdiction d’exercice la sanction prononcée ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 5000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
1
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de justice administrative ;
– le code de la santé publique ;
– l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2022 :
- Mme X Y en son rapport ;
- Les explications de M. Michel Adolphe, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine ;
M. B., dûment convoqué, n’étant ni présent ni représenté.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme P., masseur-kinésithérapeute en formation, a porté plainte à l’encontre de M. B. son condisciple en raison d’atteintes sexuelles avec violences commises le 14 février 2011 par ce dernier dans les locaux du centre de formation et de rééducation professionnel (CFRP) (…), réservé aux malvoyants. Mme P. accusait M. B. de l’avoir embrassée de force, de lui avoir caressé les seins et les fesses et, après avoir glissé sa main dans son pantalon, d’avoir commencé à lui caresser le sexe et à la pénétrer digitalement. Par un jugement du 11 mai 2016, le tribunal correctionnel de Paris a, pour l’ensemble de ces faits, condamné M. B. à une peine de deux ans d’emprisonnement, peine assortie d’un sursis d’une année. Par arrêt du 8 octobre 2018 la cour d’appel de Paris a porté la sanction à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis. Cette décision est devenue définitive à la suite d’une ordonnance de déchéance rendue le 15 décembre 2020 par la Cour de cassation.
2
2. Il résulte également de l’instruction que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre a informé le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le 28 mai 2018, de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. B. prévenu du chef d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction sur cinq de ses patientes. Par une décision du 6 juin 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, a prononcé la suspension de l’activité de M. B. pour une durée de 5 mois, au motif que la poursuite de celle-ci faisait courir un danger à la patientèle féminine eu égard aux condamnations judiciaires prononcées contre lui pour des faits d’agression sexuelle. Cette suspension a été prolongée de 10 mois par décision du Conseil national de l’ordre laquelle a subordonné la reprise de son activité à la tenue d’une nouvelle expertise psychiatrique. Par décision n°431101 du 2 juillet 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté le recours de M. B. contre cette décision. Par un jugement du 5 novembre 2018, M. B. a été condamné en raison de ces faits à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux ans sur des personnes de sexe féminin. Toutefois, cette décision a été frappée d’appel par M. B., le procureur de la République et les plaignantes.
3. Par une délibération du 08 janvier 2019, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine a décidé de former une plainte à l’encontre de M. B. devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France. Par une décision du 28 février 2020, celle-ci a infligé à M. B. la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. M. B. fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. M. B. fait tout d’abord valoir que les premiers juges auraient entaché leur décision d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en statuant sur la plainte présentée par le conseil départemental de l’ordre alors que celle-ci était manifestement irrecevable en raison de l’irrégularité de la délibération en date du 8 janvier 2019 de cette instance ayant habilité sa présidente à ester en justice. Il résulte cependant du procès- verbal produit par le conseil départemental que ce document comporte la mention des conseillers présents permettant de s’assurer du respect des règles de quorum ainsi que les résultats du vote. Il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte que le procès-verbal devrait mentionner l’appartenance par collège des membres présents ni que la régularité de la séance serait subordonnée à la présence d’un nombre suffisant de représentants du secteur libéral. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’habilitation doit être rejeté.
5. M. B. soutient ensuite que la chambre disciplinaire ne pouvait sans méconnaitre la présomption d’innocence statuer sur la plainte relative à des faits non encore définitivement jugés par le juge pénal. Il est cependant loisible au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours dès lors que sa décision ne s’appuie pas sur l’autorité de la chose jugée. Il résulte en l’espèce des énonciations mêmes de la décision attaquée que les premiers juges se sont fondés sur des éléments non contestés par les parties figurant dans cette décision indépendamment de la qualification qui leur a été donné par le juge pénal. Ils ont ainsi pu, au vu des informations portées à la connaissance du conseil de l’ordre ainsi que sur les débats à l’audience de la chambre, estimer qu’ils disposaient d’éléments suffisamment circonstanciés pour statuer sur les manquements déontologiques du professionnel poursuivi. Ils ont ainsi pu, sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier, rejeter la demande de sursis à statuer présentée pour ce motif par M. B..
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Sur les griefs d’atteinte à la dignité des patientes :
6. Aux termes de l’article R 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R 4321- 54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie ».
7. S’il est constant que la plainte de l’ordre s’appuie sur les seuls éléments des procédures pénales engagées à l’encontre de M. B. pour atteintes sexuelles envers plusieurs de ses patientes, la circonstance qu’aucune décision revêtue de l’autorité définitive de la chose jugée ne soit intervenue autorise cependant le juge disciplinaire à tenir compte des éléments de cette procédure pour apprécier d’éventuels manquements à la déontologie et prendre en considération la dangerosité de l’exercice par ce dernier de la masso-kinésithérapie. En l’espèce, la convergence des faits relatés dans les plaintes des cinq patientes, l’impossibilité d’étayer médicalement les gestes déplacés envers celles-ci, que la cécité de M. B. ne saurait non plus expliquer, conduisent à estimer que M. B. a porté atteinte à la dignité de ses patientes. Il y a lieu pour apprécier la gravité de ses actes de tenir compte aussi du fait que le juge des libertés et de la détention a immédiatement pris une mesure d’interdiction d’exercice sur des personnes de sexe féminin. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’agression sexuelle commise sur une condisciple pendant la période de formation, si elle ne fait pas partie intégrante de la plainte présentée par le conseil départemental de l’ordre, n’en décrit pas moins les mêmes comportements. Cette similitude est de nature à rendre crédible les accusations portées contre M. B.. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que son comportement méconnaissait très gravement les règles déontologiques de la profession.
Sur les fausses déclarations de M. B. lors de son inscription au tableau :
8. Aux termes de l’article R. 4321-143 du code de la santé publique : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels »
9. M. B. fait valoir qu’à la date du 14 janvier 2015 à laquelle il a adressé à l’ordre, lors de sa demande d’inscription au tableau un formulaire attestant qu’il n’était sous le coup d’aucune affaire judiciaire, il n’était pas encore renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il résulte toutefois de l’instruction qu’au 23 février 2011 il avait été interpellé à son domicile et placé en garde à vue et fait l’objet de différents interrogatoires et expertises préalables à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 3 mars 2015, et ne pouvait ignorer la gravité des accusations pesant contre lui. Eu égard à l’exigence qui pèse sur l’ordre d’apprécier la moralité des candidats, il devait faire connaitre loyalement sa situation à ce dernier. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce grief à son encontre.
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10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 28 février 2020, par laquelle les premiers juges ont prononcé sa radiation du tableau de l’ordre.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de l’ordre des Hauts-de-Seine qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre, prononcée par la décision n° 19/004 du 28 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France, prendra effet à compter du 1er juin 2022 à 0h00.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile- de-France et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Le Bret-Desaché.
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Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme TURBAN- GROGNEUF, MM. JOURDON, KONTZ, MARESCHAL et MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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