Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 24 février 2022, n° 017
CDPI_MK 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision attaquée ne souffrait d'aucune irrégularité et que les premiers juges avaient des éléments suffisants pour statuer sur les manquements déontologiques.

  • Rejeté
    Présomption d'innocence

    La cour a jugé qu'il était possible pour le juge disciplinaire de statuer sans attendre l'issue de la procédure pénale, tant que sa décision ne s'appuie pas sur l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Dangerosité de l'exercice

    La cour a considéré que les faits reprochés à M. B. portaient atteinte à la dignité des patientes et justifiaient la sanction de radiation.

  • Rejeté
    Dépens et frais exposés

    La cour a jugé que le conseil départemental n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu à condamnation à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 24 févr. 2022, n° 017
Numéro : 017

Sur les parties

Texte intégral

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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 24 février 2022, n° 017