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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 28 oct. 2020, n° 029 |
|---|---|
| Numéro : | 029 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°029-2019 M. L. c/ Conseil départemental de l’ordre des kinésithérapeutes de la Charente-Maritime
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 08 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente- Maritime a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, le 3 septembre 2018, d’une plainte contre M. L., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…). Par une décision CD 2018-13 du 10 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle- Aquitaine a infligé à M. L. la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de deux mois, assortie du sursis.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, sous le n°029-2019, M. L. demande l’annulation de la décision CD 2018-13 du 10 juillet 2019, de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 7 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, modifiée par l’ordonnance n°2020- 558 du 13 mai 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, 1
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 08 juillet 2020 :
- M. Ducros en son rapport ;
- Les explications de M. L. ;
- Les explications de M. Jacques Desse, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente-Maritime ;
M. L. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur L., masseur-kinésithérapeute exerçant à domicile, demande l’annulation d’une part, de la décision CD 2018-13 du 10 juillet 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de deux mois, assortie du sursis, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-99 et R. 4321-107 du code de la santé publique. Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article R. 4321-99 de ce code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. (…) / Le masseur- kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. ». Aux termes de l’article R. 4321-107 du même code : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.
/ Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
2
/ Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre. »
3. Il résulte de l’instruction que M. L. s’est fait remplacer par M. F. pendant une période de vacances, du 5 au 9 février 2018, sans conclure de contrat de remplacement, alors que les dispositions précitées rendent la conclusion d’un tel contrat et sa communication au conseil départemental de l’ordre obligatoire, quelle que soit la durée du remplacement. En outre, pendant cette période de remplacement, il a, sans demander l’accord préalable du conseil départemental de l’ordre, donné des soins à certains de ses patients qui l’avaient appelé en l’absence de passage à leur domicile de M. F., lequel n’a réussi à effectuer qu’environ la moitié des visites prévues. M. L. a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique.
4. Il résulte également de l’instruction que M. L., ayant fait l’objet de deux plaintes de confrères, d’une part de son remplaçant M. F., d’autre part du masseur-kinésithérapeute dont il partageait les locaux, a refusé de se rendre aux réunions de conciliation organisées par le conseil départemental de l’ordre avec chacun d’eux, en évoquant à propos du premier son « ego démesuré » et un « remplacement calamiteux » et en relevant à propos du second « Il restera le meilleur kiné de (…), à défaut d’être le meilleur kiné du monde et de l’univers (ce n’est pas la modestie qui l’étouffe) ». Il a ainsi méconnu le devoir de bonne confraternité prévu à l’article R. 4321-99 du code de la santé publique.
5. Par contre, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, s’il est regrettable que M. L. ait refusé de se rendre aux deux réunions de conciliation, cela ne constitue pas une faute disciplinaire. Sur la sanction :
6. Il résulte des points 3 et 4 que M. L. a commis des fautes disciplinaires, qui doivent être sanctionnées. La sanction de deux mois d’interdiction d’exercer, avec sursis, décidée en première instance paraissant, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée, il sera fait une juste appréciation de sa responsabilité en lui infligeant la sanction du blâme.
DECIDE
Article 1er : Il est infligé à M. L. la sanction du blâme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La décision CD 2018-13 du 10 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. L., au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Charente-Maritime, au Conseil national de l’ordre des masseurs-
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kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle- Aquitaine et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente et MM. Y, DIARD, DEBIARD, TOURJANSKY, VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Marie-Xe GUILHEMSANS Manon VOULAND Conseillère d’Etat Greffière Présidente
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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