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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 26 oct. 2021, n° 2018/11 |
|---|---|
| Numéro : | 2018/11 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES AUVERGNE-RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience du 26 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 8 novembre 2021 Affaire n°2018/11 Mme L. c/ M. S.
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, saisie de la plainte présentée par Mme L., tendant à ce qu’une sanction disciplinaire soit infligée à M. S., masseur-kinésithérapeute, a sursis à statuer sur sa plainte jusqu’au jugement du tribunal correctionnel, saisi des mêmes faits.
Par mémoire enregistré le 23 mars 2021, Mme L., représentée par Me Gandonnière, a informé la chambre disciplinaire que les faits commis à son encontre par M. S. ont été déclarés prescrits, mais que M. S. a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, avec inscription au fichier des agressions sexuelles, avec confiscation des scellés, compte tenu de faits identiques commis à l’encontre de Mme M.
Par lettre en date du 9 septembre 2021, M. S. a été informé que la chambre disciplinaire était susceptible de prendre en compte sa condamnation pénale à la suite des faits commis à l’encontre de Mme M.
Par mémoire enregistré le 11 octobre 2021, Mme L. a conclu à ce qu’une sanction disciplinaire soit infligée à M. S. et a demandé que :
1°) M. S. soit condamné à payer la somme de 2 000 euros pour non-respect des dispositions du code de la santé publique ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge à titre d’indemnité « qualifiée d’honoraires » auprès de son conseil.
Elle soutient que :
- la prescription sur le plan pénal n’est pas prévue par le code de la santé publique ;
- le comportement de M. S. méconnaît les dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321- 54, R. 4321-58, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2021.
1
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Gandonnière, pour Mme L. et de Mme L. ;
- M. Didier Paquier, vice-président du conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Rhône, qui indique qu’il n’a pas d’observations à formuler ;
- et les observations de Me Monzat, pour M. S.
Les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient pas à la chambre disciplinaire de prononcer une condamnation pécuniaire en réparation du préjudice subi du fait du comportement d’un masseur-kinésithérapeute, non plus qu’une amende. Les conclusions de Mme L. tendant à ce que M. S. soit condamnée à payer la somme de 2 000 euros pour non-respect des dispositions du code de la santé publique sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles n’ont pas présenté d’observations en réponse.
Après en avoir délibéré secrètement conformément à la loi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L., alors âgée de 36 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébral en avril 2012. Au terme de son hospitalisation, fin 2012, elle présentait une hémiplégie gauche et elle a fait appel jusqu’à l’été 2013, à M. S., masseur-kinésithérapeute, pour lui assurer des soins de kinésithérapie, d’abord au domicile de ses parents, puis à son domicile personnel lorsqu’elle a pu s’installer avec ses enfants dans un autre appartement. En avril 2018, soit 5 ans plus tard, elle a déposé plainte devant la juridiction pénale et devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône, lequel a, sans s’y associer transmis cette plainte à la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne- Rhône-Alpes. Selon cette plainte, lorsque Mme L. habitait chez ses parents au […] étage d’un immeuble, M. S. lui a demandé de monter les escaliers de l’immeuble et, dans ces circonstances, elle sentait les mains de M. S. sur « ses courbes » et ce dernier tenait alors des propos équivoques. En juin 2013, après l’emménagement de Mme L. dans son appartement, M. S., à l’occasion d’une séance de massage prévue avant l’arrivée de l’auxiliaire de vie de Mme L., aurait pressé cette dernière d’avoir des relations sexuelles avec lui. Lors d’une autre séance, le soir, il aurait relevé sa robe et glissé sa main sur sa cuisse en tenant des propos suggestifs.
2
Sur les conclusions à fin de sanction disciplinaire :
2. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort ». Aux termes de l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie ». Enfin, aux termes de l’article R. 4321-58 dudit code : « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée ».
3. M. S. a nié tout comportement susceptible de constituer une agression sexuelle envers Mme L. Il s’est borné à déclarer que lorsque Mme L. faisait des exercices dans les escaliers, il la soutenait par derrière au niveau du bassin. Par ailleurs, les faits dénoncés par Mme L. ont été déclarés prescrits par la juridiction pénale, sans avoir été caractérisés. Dans ces conditions, les seuls dires de Mme L. et de sa sœur, qui n’était pas présente au moment des gestes imputés à M. S. et relate seulement le désarroi de la requérante, sont insuffisants à établir un manquement de M. S.
4. En revanche, il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’enquête sur les faits dénoncés par Mme L., il a été découvert que M. S. avait commis des faits d’agression sexuelle à l’encontre d’une de ses autres patientes lors d’une période non prescrite. Par jugement du 8 mars 2021, non frappé d’appel, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. S. à raison de ces faits à 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis. M. S. a été informé que la chambre disciplinaire était susceptible de prendre en compte les faits révélés par cette condamnation.
5. Il résulte ainsi de l’instruction que M. S. a commis des actes graves en méconnaissance des dispositions précités du code de la santé publique. La circonstance qu’il était à l’époque des faits en difficulté à titre personnel est sans incidence sur la gravité de ces faits qu’il a pu commettre en abusant de sa fonction de masseur-kinésithérapeute.
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’infliger à M. S. la sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. S. à payer la somme de 2 000 euros pour non-respect des dispositions du code de la santé publique
7. Ainsi que les parties en ont été informées, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire de prononcer de telles condamnations, qu’il s’agisse d’une amende ou d’une demande de dommages et intérêts.
3
Sur les conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge à titre d’indemnité « qualifiée d’honoraires » auprès du conseil de Mme L. :
8. Mme L. a confirmé à l’audience n’avoir pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, et en tout état de cause, son conseil ne peut prétendre au bénéfice du paiement à son profit d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé à de l’encontre de M. S. la sanction de l’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux ans.
Article 2 : La sanction d’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux ans prendra effet à l’expiration du délai d’appel de trente jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme L. est rejeté.
Article 4 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, 91 bis, rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Article 5 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique : à Mme L., à M. S., au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeute du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Wolf, Présidente honoraire du tribunal Administratif de Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Y, M. Z, M. X et M. AA, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La Présidente Le Greffier
A. Wolf Y. Saunier
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