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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 4 nov. 2020, n° 19/034 |
|---|---|
| Numéro : | 19/034 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/034 Procédure disciplinaire
Madame M. Représentée par Maître Karine DESTARAC Et LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU VAL-D’OISE Contre Monsieur J.
Audience du 21 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 16 décembre 2019, déposée par Mme M., patiente, domiciliée (…), représentée par Maître Destarac, avocat au Barreau de Paris, exerçant 7 rue Auber à Paris (75009), transmise en s’y associant par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-d’Oise […] 12 rue Chaussée Jules César à Osny (95520) à l’encontre de M. J., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), et tendant à ce que soit infligé à ce dernier la sanction de la radiation du Tableau de l’Ordre ;
Mme M. soutient que M. J., avec qui elle suivait des séances à domicile, lui a proposé de l’accompagner pour un achat en magasin ; qu’il l’a laissée seule sur un banc public durant près de quarante-cinq minutes pendant qu’il allait effectuer une visite à domicile dans le même quartier ; qu’il l’a laissée une seconde fois seule pendant vingt minutes debout lui indiquant qu’il allait s’occuper de ses papiers au cabinet ; qu’il lui a fait parcourir 3,3 km au total alors qu’il avait connaissance de son état de santé à 89 ans et de sa sortie de deux mois d’hospitalisation ; qu’il l’a ainsi épuisée physiquement provoquant la rupture totale de son tendon d’Achille au niveau du pied droit suite à un heurt sur le relief d’un trottoir ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-d’Oise soutient que M. J. a fait courir à Mme M. des risques injustifiés en la laissant seule quarante-cinq minutes une première fois puis vingt minutes, seule et debout, une seconde fois et lui a fait parcourir à pied 3,3 km ; qu’en se comportant ainsi, M. J. a contrevenu aux dispositions de l’article R. 4321-88 du code de la santé publique relatif à l’interdiction de faire courir au patient un risque injustifié ;
~ 1 ~
Vu le procès-verbal de carence de conciliation du 13 novembre 2019 ;
Vu enregistré, le 5 février 2020, les observations complémentaires présentées par Mme M., tendant à faire injonction à M. J. de produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
Mme M. maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, que la rupture totale de son tendon d’Achille au pied droit lui rendant sa vie quotidienne pénible et très difficile, elle souhaite être indemnisée pour ce préjudice par le biais de l’assurance responsabilité civile professionnelle de M. J. ;
Vu enregistré, le 6 août 2020, les secondes observations complémentaires présentées par Mme M., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le dossier a été communiqué à M. J. qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 16 juillet 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2020 :
- Le rapport de Mme X Y ;
- Les observations de Me Destarac pour Mme M. ;
- Les explications de Mme M. ;
- Les explications de M. Z AA pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes du Val-d’Oise ;
- Les explications de M. J. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~ 2 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la prise de risque injustifiée :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-88 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
2. Considérant que Mme M. fait grief à M. J. de l’avoir laissée seule sur un banc public durant près de quarante-cinq minutes pendant qu’il allait faire une visite à domicile dans le même quartier, de l’avoir laissée seule une seconde fois pendant vingt minutes et de lui avoir fait parcourir une distance de 3,3 km lors de laquelle elle a heurté un relief sur le trottoir provoquant la rupture totale de son tendon d’Achille ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. J. a fait parcourir une distance de 3,3 km à Mme M., patiente âgée de 89 ans au moment des faits et sortant de deux mois d’hospitalisation ; qu’il l’a laissée debout plusieurs minutes sans surveillance ; que durant ce parcours, elle a heurté un relief sur le trottoir ; qu’ainsi, M. J. lui a fait courir de multiples risques attentant à sa santé ; que ce comportement méconnaît les dispositions de l’article R. 4321-88 du code de la santé publique relatif à la prise de risque injustifiée et constitue une faute qui doit être sanctionnée ;
Sur la demande d’injonction de produire l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle :
4. Considérant que Mme M. demande à la Chambre disciplinaire de première instance d’enjoindre M. J. de lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ; que les juridictions disciplinaires ordinales n’étant pas compétentes pour formuler de telles injonctions, les conclusions de Mme M. ne peuvent qu’être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
5. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme M. contre M. J. ;
6. Considérant que les faits relevés au point 3 à l’encontre de M. J. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en lui infligeant la sanction du blâme ;
7. Considérant que le surplus des conclusions de Mme M. doit être rejeté ;
~ 3 ~
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme M. à l’encontre de M. J. est accueillie.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée à M. J..
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme M. est rejeté ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M., à M. J., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Val d’Oise, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise, au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Destarac.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la chambre disciplinaire ; M. AB AC, M. AD AE, M. AF AG, M. Jean-Pierre Lemaitre, Mme X Y, membres assesseurs de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 4 novembre 2020
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
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