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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 11 févr. 2022, n° 013-2021 |
|---|---|
| Numéro : | 013-2021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°013-2021 Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes c/ Mme L.
Audience publique du 14 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 11 février 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du- Rhône a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, d’une plainte de Mme C. à l’encontre de Mme L., masseur-kinésithérapeute à (…), sans s’y associer.
Par une décision n°17/2019 du 7 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme L. la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande l’annulation de cette décision et la condamnation de Mme L. à une sanction disciplinaire en adéquation avec les manquements déontologiques constatés et la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
- L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
1
— La nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens- dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972, modifié ;
- L’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2022 :
- M. Frédéric Mareschal en son rapport ;
- Me Hélène Lor, se substituant à Me Jérôme Cayol, en ses observations pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Me Aymeric Ros, se substituant à Me Carine Nahon, en ses observations pour Mme L.;
- Mme C. et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, dûment avertis, n’étant ni présents, ni représentés.
Le conseil de Mme L., ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait régulièrement appel de la décision du 7 janvier 2021, reçue par lui le 12 janvier 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, après avoir constaté que Mme L., masseur- kinésithérapeute, avait procédé à la facturation de deux séances au bénéfice de la patiente plaignante, pour un seul rendez-vous d’une heure, et à des facturations anticipées, lui a infligé la sanction du blâme, sanction qu’il estime insuffisante au regard de la gravité des faits.
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. ». Aux termes de l’article R.4321-77 de ce code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits. ». En vertu de l’article R.4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Aux termes de son article R. 4321-98 du même code : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont
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déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. (…) ». Aux termes des dispositions liminaires du titre XIV de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels en vigueur à l’époque des faits :
« Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes.
Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur- kinésithérapeute (…) se consacre exclusivement à son patient. /Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute (…) pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manœuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. /À chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause (1) (…). / (1) Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour une même séance. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme C. s’est adressée à Mme L. pour effectuer les soins de masso-kinésithérapie qui lui avaient été prescrits par son médecin le 8 mars 2018, soit « 20 séances de massages avec rééducation du rachis lombaire et des membres inférieurs, massages décontracturants avec physiothérapie, verrouillage du rachis, renfort abdominal, étirement des ischio-jambiers ». Mme L. a effectué ces soins de mars à octobre 2018, chaque fois pendant une durée d’une heure, correspondant selon elle au regroupement de deux séances d’une demi- heure conformément à la demande de la patiente. Elle indique avoir ainsi réalisé deux séances le 19 mars 2018, le 26 mars 2018, le 5 avril 2018, le 9 avril 2018 et le 17 avril 2018, dates auxquelles un double rendez-vous figure dans son agenda, Mme C. contestant la réalisation de la séance du 5 avril, laquelle ne figure pas sur son propre agenda, mais indiquant en revanche qu’il y en a eu une le 24 avril. Alors que Mme L. avait ainsi, selon ses propres dires, effectué à cette date au bénéfice de Mme C. six séances doubles, elle a procédé le 16 mai 2018 à la facturation à la caisse primaire d’assurance-maladie de vingt séances et un bilan-diagnostic kinésithérapique. Elle a attesté à cette occasion avoir réalisé les soins les 9, 12, 14, 16, 19, 21,
23, 26, 28 et 30 mars et les 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23 et 25 avril 2018 et le bilan-diagnostic kinésithérapique le 12 mars 2018. Dans le dernier état de ses écritures, Mme L. indique avoir ensuite effectué des doubles séances les 25 juin, 20 août, 17 et 27 septembre et 1er octobre 2018, sur la base de la même ordonnance du 8 mars 2018, ainsi que, sur le fondement d’une deuxième ordonnance du 4 septembre 2018, une double séance et un second bilan-diagnostic kinésithérapique le 16 octobre 2018. Seules ces deux dernières séances et le bilan diagnostic kinésithérapique ont été facturés. Mme C. déclare que, contrairement à ce qu’indique Mme L., les séances des 20 août, 17 et 27 septembre et 1er octobre 2018 n’ont pas été effectuées, ainsi qu’il ressort de son agenda et produit une attestation de sa fille aux termes de laquelle elle gardait son petit-fils le 1er octobre à l’heure à laquelle elle est censée avoir eu rendez-vous avec celle-ci. En outre, elle relève que Mme L. a facturé à la caisse primaire d’assurance-maladie
100% du coût des séances en les rattachant à tort à l’affection de longue durée dont elle souffrait, alors que son médecin ne les avait pas rattachés à cette affection en utilisant une ordonnance bi-zône ; enfin, le médecin-traitant de la patiente atteste n’avoir reçu aucune fiche de synthèse des bilans diagnostic kinésithérapiques.
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4. Si les pièces du dossier ne suffisent pas à établir avec certitude que Mme C. aurait bénéficié de soins d’une durée totale inférieure à ce qu’indique Mme L., celle-ci, en facturant les séances effectuées avant le 16 mai 2018 dans les conditions rappelées au point 3, a réclamé des honoraires pour des soins qu’elle n’avait pas effectués et a attesté la réalisation de soins à des dates dont elle reconnaît elle-même qu’elles sont mensongères, les premières séances et le premier bilan-diagnostic kinésithérapique étant d’ailleurs censés avoir eu lieu avant le jour où elle a effectivement rencontré Mme C.. De plus, les dispositions précitées de la nomenclature générale des actes professionnels n’autorisent pas un masseur-kinésithérapeute à facturer deux séances à la suite au motif qu’il aurait consacré une heure et non une demi-heure à son patient, alors que les soins réalisés étaient les mêmes et qu’il n’y a donc eu qu’une seule séance. Mme L. ne pouvait l’ignorer, puisqu’elle a veillé à facturer ces séances en les déclarant réalisées à des dates différentes. Elle s’est ainsi rendue coupable de méconnaissance des articles R. 4321-
54, R. 4321-77, R. 4321-79 et R. 4321-98, précités, du code de la santé publique.
Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la sante publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/1°
L’avertissement ;/2° Le blâme ;/3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/4° L’interdiction temporaire
d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/5° La radiation du tableau de l’ordre./Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de
l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive./Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la
République./Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
6. Les faits mentionnés au point 4 constituent des fautes qui doivent être sanctionnées, même s’il y a lieu de tenir compte du fait que la plaignante a reconnu que les soins lui avaient fait du bien, de l’absence de poursuites ou signalements antérieurs à l’encontre de Mme L, qui exerce depuis 15 ans, et de ce que les faits reprochés concernent une seule patiente. Il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de Mme L., qui ne paraît pas consciente de la gravité de son comportement désinvolte en matière de facturation et de ses accommodements avec la vérité dans ses déclarations à la caisse primaire d’assurance-maladie, en lui infligeant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois, dont quinze jours assortis du sursis.
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Sur la demande de suppression d’écrits injurieux :
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, les termes qu’il relève du mémoire de Mme L., en dépit de leur virulence, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
8. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme réclamée par Mme L. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1500 euros à verser au Conseil national de l’ordre au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à Mme L. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois, dont quinze jours assortis du sursis.
Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er juin 2022 à 0h et cessera de porter effet le 15 juin 2022 à minuit.
Article 3 : Mme L. versera au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1500 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes et les conclusions présentées par Mme L. au titre de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C., à Mme L., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de
l’agence régionale de santé des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et au ministre des solidarités et de la santé.
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Copie en sera adressée à Me Carine Nahon, à Me Jérôme Cayol et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MMES BECUWE et TURBAN-GROGNEUF, MM. KONTZ, MARESCHAL et MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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