Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 11 mars 2021, n° 008 |
|---|---|
| Numéro : | 008 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Bourgogne-Franche-Comté
N° 008BFC/06112020 Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
c. M. 9masseur-kinésithérapeute
Audience publique du 3 mars 2021 à 14 heures 30
Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par courrier du 2 novembre 2020, le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de a saisi la chambre disciplinaire de première instance de des masseurs-kinésithérapeutes d’une plainte formée à l'encontre del'ordre
M.
La plainte déposée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne-Franche-Comté le
6 novembre 2020.
Le conseil départemental soutient que M. a poursuivi son activité malgré la sanction d’interdiction provisoire d’exercer la profession de masseur-1r-kinésithérapeute prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes; les articles L. 4321-14, R. 4321-51 et R. 4321-78 du code de la santé publique ont été méconnus.
Un mémoire de pièces produit par le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de a été enregistré le 25 novembre 2020.
Par un mémoire en défense du 23 décembre 2020, M. fait valoir qu’il avait déposé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 4 mars 2020, qu’il fait l’objet de dénonciations calomnieuses et que la plaidoirie de son avocat a été interrompue par les membres de la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire complémentaire du 15 février 2021, le conseil départemental de l’ordre conclut, dans le dernier état de ses écritures,des masseurs-kinésithérapeutes de
à ce qu’une sanction de radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes soit mise
à la suppression de certains paragraphes du mémoire enen œuvre à l’encontre de M. défense et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour rappel, la procédure de conciliation préalable n’est pas requise lorsque la plainte émane du conseil départemental de l’ordre lui-même ;
- M. qui a continué à recevoir des patients dans son cabinet situé à
s’est rendu coupable d’exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeutes au sens de l’article L. 4324-4-1 du code de la santé publique; le conseil départemental est bien-fondé à saisir la chambre disciplinaire en application des articles L. 4321-14, R. 4321-51, L. 4124-6 et R. 4321-78 du code de la santé publique ; le pourvoi formé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale n’avait pas d’effet suspensif ; M. a tenté de dissimuler la poursuite de son activité en fermant son cabinet
situé à ; il a dissimulé à ses patients la sanction d’interdiction provisoire
d’exercer prise à son encontre ;
- le mémoire en défense produit le 23 décembre 2020 comprend des propos outrageants et diffamatoires à l’égard du conseil de l’ordre; de tels propos constituent en eux-mêmes de nouvelles fautes déontologiques en application des articles R. 4321-53 et R. 4321-79 du code de la santé publique ;
- la sanction de radiation du tableau de l’ordre est en adéquation avec la gravité et la réitération des manquements; les sanctions antérieures n’ont pas conduit l’intéressé à modifier son comportement; si une nouvelle sanction d’interdiction temporaire d’exercer était prononcée, il conviendrait en outre de révoquer le sursis prononcé par la chambre disciplinaire nationale;
- les propos outrageants présents dans le mémoire en défense devront être supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 15 février 2021, M. fait valoir que :
- il fait l’objet d’attaques incessantes de la part du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de et du conseil régional de l’ordre ;
- la décision de la chambre nationale lui a été notifiée tardivement; elle est entachée de plusieurs erreurs de droit ayant motivé le pourvoi en cassation ;
la sanction d’interdiction temporaire d’exercer est venue s’ajouter à la période
d’inactivité inhérente au confinement subie en raison de la crise sanitaire à compter du
17 mars 2020 ;
une interdiction temporaire d’exercer ne lui enlève pas le diplôme dont il est titulaire depuis 1992; il est inscrit à l’ordre, ce qui rend licite l’exercice de la profession; ses patients bénéficient à nouveau de remboursements; il a pris contact avec la CPAM qui a elle-même commis de nombreuses irrégularités ; il reconnaît avoir exercé pendant la période incriminée et avoir établi des feuilles de soins; cependant, les patients, manipulés par le conseil départemental de l’ordre, font état de faits matériellement inexacts;
- des photos ont été prises par l’huissier mandaté par le conseil de l’ordre en violation de sa vie privée, rendant la procédure irrégulière ;
- suspendre son exercice pendant la période incriminée serait revenu à entériner la décision prise à son encontre ;
- il n’entend pas se justifier à l’égard d’une structure qui s’est déjà comportée à son égard comme juge et partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 41 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience par des courriers avec accusés de réception du 9 février 2021
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 mars 2021 à 14 h 30:
- le rapport de M. masseur-kinésithérapeute ;
- les observations de Me Ciaudo. représentant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de qui reprend pour l’essentiel ses écritures, rappelle que M. a été poursuivi à de nombreuses reprises, qu’il reconnait ne pas avoir respecté la dernière sanction prise à son encontre, que le courrier de notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale était clair quant à l’absence d’effet suspensif d’un pourvoi en cassation, que le conseil départemental a été destinataire de plaintes de patients n’ayant pu obtenir le remboursement de leurs soins ; il précise que si le Conseil d’Etat n’a été saisi que le 13 juillet 2020, c’est probablement en raison de la prolongation des délais de recours liée à la crise sanitaire, qu’à supposer que M. X n’ait reçu que 4 patientes au cours de la période
d’interdiction d’exercer, cela représente au minimum 40 séances; il indique que le second mémoire produit par M. contient également des propos outrageants et de nature à déconsidérer l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes; s’agissant du quantum de la sanction, il entend rappeler que M. dénigre la juridiction en ne respectant pas la précédente sanction prise à son encontre, ment à ses patients et a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions par le passé ; enfin, il insiste sur les frais de justice qui commencent à peser sur le conseil départemental de l’ordre en raison des procédures récurrentes diligentées contre M.
- les observations de M. qui indique que plusieurs procédures disciplinaires engagées à son encontre n’ont pas abouti à des sanctions, que les sanctions prononcées en première instance ont pu être réformées en appel, qu’il n’a pas menti aux patientes traitées pendant la période d’interdiction temporaire d’exercer et qu’il s’engage à leur rembourser les frais qu’elles n’auraient pu se faire rembourser par leurs caisses de sécurité sociale; s’agissant du pourvoi en cassation, il précise avoir eu connaissance de la décision de la chambre disciplinaire nationale dès le 24 mars 2020, avoir sollicité l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation et avoir accompagné son pourvoi d’un sursis à exécution de la décision portant interdiction temporaire d’exercer ; il affirme n’avoir reçu que 4 patientes, n’avoir perçu que 900 euros au cours de la période d’interdiction et avoir eu besoin de cette somme pour subvenir à ses besoins ; il précise qu’il a 62 ans, qu’il entend se retirer de la profession après avoir combattu l’ordre durant une grande partie de sa carrière.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit:
1. A la suite d’une plainte formée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne-Franche-Comté a, par décision du 27 janvier 2017, infligé à M. la sanction d'un an d'interdiction d’exercer, dont 6 mois assortis du sursis. Par décision du 4 mars 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisie par M. a annulé cette décision et infligé à l’intéressé la sanction d’interdiction d’exercer pendant une durée de 6 mois, dont 3 mois et 15 jours assortis du sursis. Aux termes de l’article 3 de la décision de la chambre nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, cette sanction devait prendre effet, pour la partie non assortie du sursis, du 1er juin 2020 à 0 heure au 15 août 2020 à minuit. L’admission du pourvoi en cassation intenté par M. à l'encontre de la décision du 4 mars 2020 a été refusée par décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2020. Le conseil départemental de
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de alerté par des patients de
M que ce dernier aurait continué à exercer pendant la période d’interdiction d’exercer, a saisi la juridiction disciplinaire et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la sanction de radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes lui soit infligée.
Sur les griefs:
En ce qui concerne l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute :
2. Aux termes de l’article L. 4323-4-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute (…) 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur- kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6
(…) ». Aux termes de l’article L. 4124-6 du même code, rendu applicable aux masseurs- kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années; 5° La radiation du tableau de l’ordre. (…) Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et
4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
3. Il résulte de l’instruction que 4 patientes ont informé le conseil départemental de
l'ordre de qu’elles avaient bénéficié de soins dispensés par M. dans au cours de la période comprise entre le 1er juin et le son cabinet situé à
15 août 2020. Ces informations, corroborées par la production de feuilles de soins, de courriers de caisses de sécurité sociale portant refus de remboursement et de copies de dépôts de plaintes, ne sont pas contestées par M. Ce dernier se borne à faire valoir que se soumettre à la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes l’aurait conduit
à l’entériner, ce à quoi il se refuse. S’il conteste avoir menti aux patientes auxquelles il a prodigué des soins pendant la période concernée, il résulte de leurs témoignages convergents qu’elles n’avaient pas été informées de son interdiction d’exercer et qu’il a refusé jusqu’ici de les rembourser. Elles indiquent également avoir systématiquement croisé d’autres patients à
l’occasion de leurs séances. Il est par ailleurs constant qu’au cours de cette même période,
M. a fermé son cabinet situé à et a reçu ses patients à où se situe son domicile.
4. En outre, si M. fait valoir qu’il s’est pourvu en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer, il résulte des termes du courrier portant notification de cette décision, qu’il reconnaît avoir reçu dès le
24 mars 2020, soit plus de deux mois avant la période d’interdiction, que le pourvoi ne revêt pas d’effet suspensif mais qu’il était loisible à son destinataire d’adresser une demande de sursis
à exécution au Conseil d’Etat dans les conditions définies aux articles R. […]. 821-5-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l’instruction que M. aurait accompagné son pourvoi en cassation d’une demande de sursis à exécution de la décision portant interdiction temporaire d’exercer.
en prenant, depuis la voie 5. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. publique, des photos de son cabinet situé à et de son domicile situé à
[…], dans lequel il a reçu des patients alors qu’il était soumis à une interdiction
d’exercer, Me Pinard, huissier de justice, n’a porté aucune atteinte à sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en continuant, en toute connaissance de cause, à accueillir des patients et à exercer la masso-kinésithérapie entre le 1er juin et le 15 août 2020,
M. a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 4323-4-1 du code de la santé publique et a ainsi commis une faute disciplinaire.
En ce qui concerne les propos outrageants et la déconsidération de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes :
7. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort ». Aux termes de l’article R. 4321-79 du même code: < Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
8. S’il est loisible à une partie de demander la suppression de passages d’un mémoire qu’elle estime injurieux ou diffamatoires par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, le principe du respect des droits de la défense fait obstacle à ce que soient retenus comme fautifs et justifiant d’une sanction disciplinaire les termes utilisés par un professionnel dans le cadre de ses productions ou de ses déclarations à l’instance. Par ailleurs, le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre
d’une instance juridictionnelle, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire allégué de ces propos ou écrits.
9. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes soulève dans son mémoire complémentaire un grief qui ne figurait pas dans la plainte initiale, relatif à la méconnaissance par M. des articles R. 4321-53 et R. 4321-79 du code de la santé publique. Si les juridictions disciplinaires de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute peuvent connaître légalement de l’ensemble du comportement professionnel d’un masseur- kinésithérapeute traduit devant elles, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte, sous réserve que l’intéressé ait été mis à même de s’expliquer utilement sur les nouveaux griefs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, nonobstant le langage outrancier employé par
M. dans ses écritures, aucun faute ne saurait être retenue à raison de ces propos.
Sur la sanction:
10. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales; 4° L’interdiction temporaire
d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider quela sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de
l’application de la nouvelle sanction. ».
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et suivants que c’est en toute connaissance de cause que M. a accueilli des patients et pratiqué la masso-kinésithérapie alors qu’il
s’était vu infliger la sanction d’interdiction d’exercer. Cette faute disciplinaire, caractérisée par la méconnaissance volontaire de la décision prise à son encontre par la chambre disciplinaire nationale, est d’autant plus grave qu’elle a empêché les patients concernés de bénéficier du remboursement des soins prodigués par l’intéressé pendant la période concernée. Pour déterminer le niveau de la sanction que justifie une telle faute disciplinaire, il y a également lieu de tenir compte du blâme infligé à l’intéressé par la chambre disciplinaire de première instance le 23 septembre 2011 pour avoir facturé à une patiente des massages relaxants en sus des deux séances de kinésithérapie qui lui avaient été prescrites, sans lui délivrer de feuille de soins ou de facture, de la sanction d’interdiction d’exercer l’activité de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois, dont 15 jours avec sursis, infligée par la chambre disciplinaire de première instance le 15 mai 2015 et confirmée le 30 septembre 2016 par la chambre disciplinaire nationale, en raison de propos agressifs et injurieux tenus envers le gendre d’une patiente, et de la sanction d’interdiction d’exercer pendant une durée de 6 mois, dont 3 mois et
15 jours assortis du sursis, infligée par la chambre disciplinaire nationale le 4 mars 2020, en raison d’un comportement vindicatif et injurieux à l’égard de patients, d’un refus de soins, de la vente de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé, de manquements à diverses obligations relatives à l’établissement de feuilles de soins.
12. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la récurrence des fautes disciplinaires commises par M. et de sa volonté de se soustraire à la précédente sanction, il sera fait une juste appréciation de la gravité du comportement fautif de l’intéressé en lui infligeant la sanction de radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
L’exécution de cette sanction prononcée à l’encontre de M. prendra effet le 1er juin à
O heure.
Sur la suppression des propos outrageants :
13. En application du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges, dans les causes dont ils sont saisis, peuvent prononcer, même d’office, la suppression des écrits < injurieux, outrageants et diffamatoires ».
14. Les passages ci-après du mémoire de M. en date du 23 décembre 2020 présentent un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire dans le courrier
d’accompagnement, les «procédés vichystes »; dans le mémoire lui-même, le conseil départemental « et ses complices » du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes < sont à l’origine des manipulations de dénonciations calomnieuses », «< ces deux organismes font appel à un avocat grassement payé avec l’argent extorqué à la profession pour tenter de nuire à M. >>. Il en va de même du passage ci-après de son mémoire du
15 février 2021 page 1, de « débarrasser la profession d’une clique de parvenus » à «< en seront encore une fois pour leurs frais ». Il y a lieu de prononcer la suppression de ces passages.
Sur les frais de justice:
15. Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes < Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>.
16. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental M. de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction disciplinaire de la radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette sanction prendra effet à compter du
1er juin 2021. versera au conseil départemental de l’ordre des masseurs- Article 2: M. une somme de 1 500 euros au titre de l’article 75-1 de la kinésithérapeutes de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3: Les expressions susmentionnées des mémoires de M. sont supprimées.
Article 4: La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de au conseil l’article R. 4126-33 du code de la santé publique à M. au conseil national départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Procureur de la République, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne, au ministre chargé de la santé.
'premier conseiller, présidente, M. Ainsi fait et délibéré par Mme rapporteur ainsi que M. et Mmes et
E RM NFO Dijon, le 8 mars 2020 L’ORIGINAL CO COPIE
À
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Taxi ·
- Crème ·
- Chauffeur ·
- Justice administrative ·
- Consentement ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Respect ·
- Côte
- Plainte ·
- Attestation ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Accouchement ·
- Complaisance ·
- Île-de-france
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Kinésithérapeute ·
- Tableau ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Action disciplinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Assistant ·
- Île-de-france ·
- Grief ·
- Retrocession ·
- Contrats ·
- Santé publique ·
- Avertissement
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Article de presse ·
- Cabinet
- Prescription médicale ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Kinésithérapeute ·
- Chirurgien ·
- Conseil régional ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Facturation ·
- Eures ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Conseil régional ·
- Interdiction
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Continuité ·
- Secret professionnel ·
- Information ·
- Ordre ·
- Grief ·
- Kinésithérapeute ·
- Document ·
- Plainte
- Ordre ·
- Conseil ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Enseigne ·
- Professionnel ·
- Mentions ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Affichage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance responsabilité civile ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Fait ·
- Injonction ·
- Minute ·
- Assurances ·
- Sanction
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Agression sexuelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Agression
- Contrat de cession ·
- Ordre ·
- Conciliation ·
- Redressement judiciaire ·
- Santé publique ·
- Engagement ·
- Plainte ·
- Kinésithérapeute ·
- Cabinet ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.