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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Pays de la Loire, 13 janv. 2014, n° 01.03.2013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 01.03.2013 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURSKINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 9 rue du Parvis Saint Maurice-49100 ANGERS
Téléphone : 02-41-87-19-22
Mail : cromk.pl@orange.fr ou greffe.pl@ordremk.fr
Greffe ouvert le lundi après-midi de 14h à 17h30, le mercredi après-midi de 14h à 18h30 et le vendredi de 9h à 15h
Affaire n° 01.03.2013
Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Vendée c/ M. M
Rapporteur : M. Jean-Yves LEMERLE
Audience du 11 décembre 2013
Décision lue le 13 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURSKINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 19 mars 2013, la plainte présentée par le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Vendée, dont le siège est 117 rue de la Simbrandière, Bât. B, appt 18, LA ROCHE SUR YON (85000), à l’encontre de Monsieur M, masseur-kinésithérapeute;
Il soutient que Monsieur M s’est rendu coupable de vol et d’agression sexuelle ; que sa culpabilité a été reconnue par le juge pénal ; qu’il a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, par jugement du 6 décembre 2012 du tribunal correctionnel ; que M. M a profité de son métier de masseur-kinésithérapeute pour commettre des agressions sexuelles ; que la radiation de ce praticien doit être prononcée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour Monsieur M, masseurkinésithérapeute, par Maître B, Avocat au Barreau des Sables d’Olonne ; M. M conclut au rejet de la plainte ;
Il soutient que la condamnation prononcée à son encontre, frappée d’appel, n’est pas définitive ; que les faits pour lesquels il est poursuivi ne concernent qu’une plaignante ; que dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, l’interdiction d’exercer le concernant a été levée et il a été mis fin à sa détention provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2013 :
-
Le rapport de M. LEMERLE,
-
Les observations de Monsieur X, membre du CDO MK 85, pour le CDO 85,
-
Les observations de M. M ;
-
Après en avoir délibéré :
Sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Vendée :
Considérant qu’il résulte des constatations, revêtues de l’autorité de la chose jugée, faites par le jugement correctionnel du 6 décembre 2012 du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, que le 7 mai 2009, alors que Mme F, dans le cadre de son activité de VRP, se rendait à un rendez-vous au cabinet de M. M, masseur-kinésithérapeute exerçant à Saint-Jean de Monts, M. M s’est livré, dans son cabinet, à des attouchements sexuels sur Mme F alors que celle-ci était dans l’incapacité de résister après qu’elle eut absorbé à son insu un médicament qui, mélangé dans une coupe de champagne, lui a fait perdre connaissance ; que ces faits, établis par le jugement précité, ont été qualifiés d’agression sexuelle par le juge pénal ; qu’il résulte des mêmes constatations que M. M a en outre, subtilisé le téléphone portable de Mme F après avoir détruit sa carte SIM ; que la réalité de ces faits d’agressions sexuelle et de vol est confirmée par le jugement correctionnel précité du 6 décembre 2012, confirmé par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 28 juin 2013 ; que M. M a été condamné pour ces faits, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et à une interdiction d’exercer son métier de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un an ;
Considérant qu’en commettant les actes ci-dessus relatés, dans son cabinet et dans l’exercice de sa profession, et alors que le juge pénal a en outre relevé que M. M a prémédité ses actes et profité de sa situation de masseur-kinésithérapeute, M. M a adopté un comportement d’une particulière gravité, totalement contraire à la déontologie de sa profession ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ces faits et des risques de réitération d’un tel comportement relevés par le juge pénal, d’infliger à M. M la sanction de radiation du tableau de l’ordre ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. M ;
Décide :
Art 1er : La sanction de radiation du tableau de l’ordre est prononcée à l’encontre de M. M. Art 2 : Les dépens de la présente instance, d’un montant de 54 € sont mis à la charge de M. M.
Art 3 : la présente décision sera notifiée :
- à M. M ;
au Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Vendée ;
à la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS);
au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR
YON ;
au Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ;
au Ministre chargé de la Santé.
Délibéré en présence de Mme Véronique Gohier, Greffière, après l’audience du 11 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
-
Mr Sébastien DEGOMMIER, Premier Conseiller à la Cour administrative d’appel de
NANTES, Président ;
Mr Jean-Jacques LHOMMET, assesseur ;
Mr Jean-Yves LEMERLE, assesseur ;
Mr Jean-Baptiste MONTAUBRIC, assesseur ;
Mr Laurent DELVIGNE, assesseur ;
Mr Dominique DUPONT, assesseur ;
Le président,
Sébastien DEGOMMIER
La greffière,
Véronique GOHIER
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