Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 13 janvier 2014, n° 01.03.2013
CDPI_MK Pays de la Loire 13 janvier 2014

Arguments

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  • Accepté
    Comportement contraire à la déontologie

    La cour a constaté que les actes de Monsieur M, qualifiés d'agression sexuelle et de vol, sont d'une particulière gravité et totalement contraires à la déontologie de sa profession, justifiant ainsi la sanction de radiation.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge de Monsieur M, conformément à l'article L 4126-3 du code de la santé publique.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Pays de la Loire, 13 janv. 2014, n° 01.03.2013
Numéro(s) : 01.03.2013
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 13 janvier 2014, n° 01.03.2013