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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 7 mai 2021, n° 011-2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 011-2020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
No 011-2020 M. c/ H. et CDOMK 02 M. Jean-Paul David
Rapporteur
ORDRE NATIONAL DES MASSEURSKINESITHERAPEUTES
La chambre disciplinaire nationale
Séance du 1er avril 2021
Lecture du 7 mai 2021
Vu la procédure suivante : Mme H., agissant en qualité de tutrice de Mme P., a porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aisne à l’encontre de M. M., masseur-kinésithérapeute. Le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France en s’y associant.
Par décision n° 2018-012 du 14 février 2020, la chambre disciplinaire de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France a prononcé la radiation de M. M. du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Par requête enregistrée le 12 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. M. représenté par la SCP Mathieu
Dejas Loizeaux demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de rejeter la plainte présentée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.
1 Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2021 :
- M. Jean-Paul David en son rapport ;
-
Les observations de Me Michel Mathieu pour M. M., ainsi que les explications de ce dernier ;
-
Les observations de Mme Nathalie Berger, vice-présidente, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aisne ;
-
Les observations de Mme H., tutrice de Mme P..
M. M. ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massakinésithérapie ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4321-58 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute, ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée ». Enfin aux termes de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseurkinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme H., agissant en qualité de tutrice de sa sœur, Mme P., majeure protégée, a porté plainte devant le tribunal de grande instance contre M. M., masseur-kinésithérapeute. Mme H. accuse M. M. d’avoir violé sa sœur entre le 12 octobre et le 22 décembre 2015 à l’occasion de soins dispensés au foyer de Laon au sein duquel elle était hébergée. Cette affaire s’est conclue par une ordonnance de non-lieu du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Laon du 29 novembre 2018 confirmée en appel par un arrêt du 28 juin 2019 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens.
Selon ces décisions, l’information judiciaire n’a pas permis d’établir que M. M. avait imposé à Mme P. des rapports sexuels non consentis.
3. Mme H. a concomitamment saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aisne d’une plainte à l’encontre de ce professionnel relative à ces mêmes faits. Saisie conjointement par Mme H. et le conseil départemental de l’ordre, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
Hauts-de-France a, par décision du 14 février 2020, condamné M. M. à la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. Celui-ci fait appel de cette décision.
2 Sur la régularité de la décision attaquée :
4. Contrairement à ce que soutient M. M., les premiers juges, qui n’ont d’ailleurs pas retenu l’accusation de viol portée par Mme H., n’ont pas méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 28 juin 2018 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, celle-ci ne s’attachant qu’aux décisions qui statuent sur le fond. Il appartenait en conséquence au juge disciplinaire d’apprécier si les faits reprochés étaient constitutifs des fautes visées aux articles R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-58 et R. 4321-79 du code de déontologie.
Sur les griefs de la plainte :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme P., âgée de soixante ans à la date des faits, est atteinte depuis l’enfance d’un handicap cérébral et psychomoteur à 100 % qui a conduit à sa mise sous tutelle. Son expression verbale est extrêmement limitée mais elle parvient à communiquer par signes et mimiques. Les expertises psychologiques réalisées dans le cadre de la procédure judiciaire décrivent une personnalité quasi infantile tant au plan intellectuel que sexuel. Elles soulignent la particulière vulnérabilité de la personne examinée. Sans exclure la présence chez Mme P. d’une libido diffuse et des « comportements beaucoup plus génitalisés que l’entourage familial de la victime ne peut le soupçonner », elles soulignent qu’en raison de sa vulnérabilité la notion de consentement éclairé ne semble pas avoir de sens. Ces caractéristiques psychologiques ont toutefois permis à Mme P. de faire comprendre au personnel soignant de son foyer d’accueil, puis à sa sœur et à la police qu’elle avait subi de la part de son masseur-kinésithérapeute des agissements sexuels l’ayant fortement perturbée. Ces révélations ont conduit Mme H. à présenter à l’encontre de M. M. une plainte pour viol.
6. Si Mme H. soutient à l’appui de sa thèse que des pénétrations anales ou vaginales ont été commises, aucune trace de celles-ci n’ont été retrouvées lors de l’examen gynécologique de Mme P. réalisé le 22 décembre 2015 sur commission rogatoire du juge pénal.
Les indications données verbalement par sa sœur faisant état de « picotements » sont insuffisamment précises pour être interprétées dans le sens d’une pénétration anale ou vaginale.
Les pièces du dossier ne permettent pas non plus de conclure à une pénétration buccale imposée à la patiente contre son gré. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la réalité des faits invoqués au soutien du viol en ce sens ne saurait être tenue pour établie.
7. En revanche, M. M. a reconnu, tant dans le cadre de la procédure judiciaire que devant la juridiction disciplinaire, notamment lors de ses déclarations en séance devant la chambre disciplinaire nationale, avoir cédé à des avances sexuelles de Mme P. et accepté à deux reprises les 7 et 14 décembre 2015 des fellations pratiquées volontairement par cette dernière.
Si, en l’absence de tout élément probant ou même de déclarations directes de la victime, le principe de présomption d’innocence conduit à écarter la thèse d’une relation forcée, la seule acceptation par M. M. d’une relation avec une patiente handicapée revêt le caractère d’une faute professionnelle et morale d’une extrême gravité. Celui-ci, qui soignait Mme P. depuis plusieurs mois, ne pouvait ignorer sa situation particulière et l’influence qu’il détenait sur elle en sa qualité de soignant. En consentant à deux reprises à ces relations sexuelles, il a sciemment utilisé ses fonctions pour assouvir ses pulsions sexuelles auprès d’une personne ne pouvant exprimer un libre consentement et a pris le risque d’aggraver la situation de cette patiente déjà fragile, ce qui ressort d’ailleurs des pièces du dossier. Ce comportement qui méconnait les principes les plus essentiels de l’exercice des professions de santé constitue une violation grave 3
des règles de déontologie médicale, notamment des dispositions des articles R. 4321-53, R.
4321-54 et R. 4321-58 du code de la santé publique ci-dessus rappelés.
8. Il y a lieu cependant, afin de tenir compte du passé professionnel de M. M. et de la qualité de sa pratique dont atteste la production d’un nombre important de témoignages de patients, ainsi que de la circonstance qu’en ne cherchant pas à taire la réalité des fautes commises, il a marqué sa volonté d’en assumer la responsabilité, il y a lieu de substituer la peine d’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant trois ans à la sanction de radiation prononcée par les premiers juges. Afin de tenir compte des principes relatifs au cumul des sanctions, la durée d’interdiction de trois ans sera réduite afin de tenir compte de l’interdiction d’exercice pendant deux mois prononcée par le juge pénal dans le cadre de l’instruction préalable de la plainte déposée au nom de Mme P..
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masso-kinésithérapeute pendant trois ans est prononcée à l’encontre de M. M.. Cette peine est réduite de deux mois afin de tenir compte de l’interdiction prononcée par l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 8 janvier 2016.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute prendra effet le 1er novembre 2021 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 octobre 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Mme H., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aisne, au Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeute, à l’agence régional de santé des Hauts-de-France, au procureur de la
République de Laon, à la chambre disciplinaire de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
Hauts-de-France, au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Mathieu.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, MM. DAVID,
DUCROS, MAIGNIEN, et Mme TURBAN-GROGNEUF, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU
Conseiller d’Etat honoraire
Président
Pauline DEHAIL
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
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