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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01830 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2TJ
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 10]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01830 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2TJ
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [V], née le 1er janvier 1953, exerçant la profession de second de cuisine, a déclaré un accident du travail, le 14 novembre 2012, consistant en un traumatisme lombaire sur état antérieur et lésion méniscale interne gauche, traités médicalement avec altération modérée de l’antéflexion rachidienne lombaire et altération modérée de la flexion du genou gauche avec discrets troubles de la marche, à la suite d’une chute dans les escaliers.
Par décision en date du 31 octobre 2018, la [8] a retenu un taux d’incapacité de 7 %.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 26 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies en raison des troubles de la marche et du traumatisme lombaire.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2023.
La requérante a indiqué que l’IRM n’a pas été prise en compte (fissure du ménisque gauche et vertèbres tassées), et que, même retraitée depuis 2018, et a sollicité une expertise médicale.
La [6] a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux correspondant au barème en raison d’un état antérieur pour la pathologie considérée mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [M] [O].
Le rapport a été déposé le 12 février 2024 au greffe du tribunal. Il conclut que le taux d’IPP de l’intéressée, en relation avec l’accident de travail du 14 décembre 2012, à la date de consolidation du 26 février 2017, est bien de 7%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [T] [V] a comparu. Elle a contesté les conclusions du rapport, estimant que l’expert n’avait pas pris tous les éléments en compte du dossier, en particulier sur ses douleurs au dos.
Par courriel en date du 22 janvier 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et a demandé l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [V], exerçant la profession de second de cuisine, a déclaré le 14 novembre 2012, un accident de travail consistant en un traumatisme lombaire sur état antérieur et lésion méniscale interne gauche, traités médicalement avec altération modérée de l’antéflexion rachidienne lombaire et altération modérée de la flexion du genou gauche avec discrets troubles de la marche, à la suite d’une chute dans les escaliers.
La [8] a retenu un taux d’incapacité de 7 % à la date de consolidation du 26 février 2017.
L’expertise sur pièces du docteur [M] [O], ordonnée par le tribunal a confirmé le taux d’incapacité retenu par la [6], précisant que « Le taux de 7%, qui a été retenu, nous apparaît parfaitement adapté et, en accord avec l’existence d’un état antérieur, qui répond pour l’essentiel de l’enraidissement rachidien et, sans anomalie clinique très significative au niveau du genou gauche ».
Madame [T] [V] fait grief à l’expert de n’avoir pas tenu compte des séquelles se manifestant au niveau du dos. En réalité, le docteur [O] a bien pris en compte la lombalgie décrite dans le certificat médical du docteur [S] du 15 novembre 2012, pour la relativiser en indiquant, conformément aux observations du médecin-conseil de la Caisse, « qu’il existait un état antérieur rachidien lombaire connu avec notion de discopathie L5-S1 sur scanner de 2008. ». En outre, l’expert note, à l’examen clinique, que « [11] rachis lombaire est sans particularité » et conclut « Un état antérieur pathologique caractérisé chez ce sujet et, un examen clinique pauvre. »
La [6] sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 7%.
Au vu des éléments précités, le taux d’incapacité de 7% retenu par l’expert, en concordance avec celui fixé par le médecin-conseil de la Caisse, résulte d’une analyse précise, argumentée et circonstanciée des éléments médicaux du dossier, de l’examen clinique et de l’application du barème indicatif , que Madame [T] [V] croit pouvoir critiquer par des moyens inopérants et non conformes aux éléments développés dans le rapport d’expertise, dans tous les cas, insusceptibles de remettre en cause sa conclusion.
En conséquence elle sera déboutée de son recours et supportera les dépens éventuels sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Madame [T] [V] du recours formé contre la décision en date du 31 octobre 2018 de la [8] ayant retenu un taux d’incapacité permanent (IPP) de 7% suite à son accident de travail du14 novembre 2012 ;
DIT que Madame [T] [V] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01830 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2TJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [V]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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