Arrêt Prince Napoléon, Conseil d'Etat, du 19 février 1875, 46707, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 19 février 1875

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie du grade de général de division

    La cour a estimé que le décret conférant le grade de général de division était subordonné à la volonté de l'Empereur, et que ce grade ne constituait pas un droit irrévocable au sens de la loi.

Résumé de la juridiction

Le titre de général de division attribué par l’Empereur à un membre de sa famille, constituait-il au profit de celui-ci un grade dont la propriété lui était garantie par l’article 1er de la loi du 19 mai 1834 ? – Rés. nég. – [Les situations qui pouvaient être faites aux princes de la famille impériale en vertu de l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 était toujours subordonnées à la volonté de l’Empereur ; d’où il suit qu’elles n’avaient pas le caractère définitif et irrévocable que cette loi attribue au grade].

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Sur la décision

Référence :
CE, 18 févr. 1875, n° 46707, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 46707
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1854-03-09

Loi 1834-05-19 ART. 1

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007633029
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1875:46707.18750219

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Prince Napoléon Joseph X…, ladite requête et ledit mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 9 septembre et 13 octobre 1873, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoirs une décision, en date du 17 juin 1873, par laquelle le Ministre de la Guerre, repoussant une réclamation du requérant contre l’omission de son nom sur la liste des généraux de division publiée dans l’annuaire militaire de 1873, a déclaré que c’était avec raison que le nom du requérant n’avait pas été porté sur la liste de l’état-major général de l’armée ;
Vu la constitution du 14 janvier 1852 et les art. 4 et 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 portant modification de cette constitution ; Vu le décret du 18 décembre 1852 conférant le titre de Prince français, au prince Napoléon-Joseph X… ; Vu le décret du 24 janvier 1853 disposant que le prince Napoléon-Joseph X… aura le titre et le rang de général de division et qu’il en portera l’uniforme et les insignes ; Vu le décret du 9 mars 1854 portant que le prince Napoléon-Joseph X… est nommé au grade de général de division ; Vu la loi du 14 avril 1832 sur l’avancement dans l’armée, et l’ordonnance du 16 mars 1838 rendue pour l’exécution de cette loi ; Vu la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers ; Vu la loi du 4 août 1839 sur l’organisation de l’état-major général de l’armée ;
Considérant que pour demander l’annulation de la décision qui a refusé de rétablir son nom sur la liste des généraux de division publiée dans l’Annuaire militaire, le prince Napoléon-Joseph X… se fonde sur ce que le grade de général de division que l’Empereur, agissant en vertu des pouvoirs qu’il tenait de l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, lui avait conféré par le décret du 9 mars 1854, était un grade qui lui était garanti par l’article 1er de la loi du 19 mai 1834 ;
Mais considérant que, si l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 donnait à l’empereur le droit de fixer les titres et la condition des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et leurs obligations, cet article disposait en même temps que l’Empereur avait pleine autorité sur tous les membres de sa famille ; que les situations qui pouvaient être faites aux princes de la famille impériale en vertu de l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, était donc toujours subordonnées à la volonté de l’Empereur ; que, dès lors, la situation faite au prince Napoléon-Joseph X… par le décret du 9 mars 1854, ne constituait pas le grade dont la propriété définitive et irrévocable ne pouvant être enlevée que dans des cas spécialement déterminés, est garantie par l’article 1er de la loi du 19 mai 1854, et qui donne à l’officier qui en est pourvu le droit de figurer sur la liste d’ancienneté publiée chaque année dans l’Annuaire militaire ; que, dans ces conditions, le prince Napoléon-Joseph X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d’être porté sur la liste de l’état- major général de l’armée ;
DECIDE : Article 1er – La requête du Prince Napoléon-Joseph X… est rejetée. Article 2 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Guerre.

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