Rejet 21 décembre 1906
Résumé de la juridiction
[1], 71[1] Dans le cas où un syndicat de propriétaires et de contribuables d’un quartier d’une ville s’est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d’y poursuivre toute amélioration de voirie, d’assainissement et d’embellissement, ce syndicat a-t-il qualité pour déférer au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir un arrêté, par lequel le préfet a refusé d’user de ses pouvoirs pour obliger une compagnie de tramways à reprendre l’exploitation d’un tronçon de ligne dans le quartier où fonctionne le syndicat ? – Rés. aff. – Ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d’une association aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901. [2] Des habitants d’un quartier d’une ville sont-ils recevables à intenter une action contentieuse à l’effet d’obtenir que l’Administration use de ses pouvoirs pour contraindre le concessionnaire d’une ligne de tramways à la stricte exécution de son contrat de concession, alors que l’Administration a rejeté comme injustifiée au fond la réclamation à elle adressée par lesdits habitants ? -Rés. aff. impl.
L’excès de pouvoir n’a pas été admis contre l’arrêté par lequel le préfet rejette une réclamation formée par des intéressés en vue d’obtenir la reprise de l’exploitation d’une ligne de tramways momentanément abandonnée, alors que le préfet prétend que cette ligne ne fait pas partie de la concession. [2] Dans le cas où un préfet saisi d’une réclamation tendant à ce qu’il use de ses pouvoirs pour faire reprendre l’exploitation d’une portion de ligne de tramways que le concessionnaire a supprimée, a rejeté cette réclamation en se fondant sur ce que cette portion de ligne n’était pas comprise dans le réseau concédé, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre son arrêté doit être rejeté, en l’absence d’une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 20 déc. 1906, n° 19167, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 19167 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1906:19167.19061221 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Tardieu |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Romieu |
| Parties : | Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli à Bordeaux c/ Compagnie des tramways électriques et omnibus de Bordeaux |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli à Bordeaux, représenté par le sieur X…, son président, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les 16 janvier et 14 février 1905, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 16 novembre 1904, par lequel le préfet du département de la Gironde a refusé d’user des pouvoirs qu’il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1980 pour obliger la Compagnie des tramways électriques et omnibus de Bordeaux à reprendre l’exploitation du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5 qu’elle a indûment supprimée ;
Vu la loi du 11 juin 1880 art. 21 et 39 et le décret du 6 août 1881 ; Vu la loi du 24 mai 1872 art. 9 ; Vu la loi du 1er juillet 1901, art. 1er ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne constituerait pas une association capable d’ester en justice : Considérant que le syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix de Seguey-Tivoli s’est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d’y poursuivre toutes améliorations de voirie, d’assainissement et d’embellissement ; que ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d’une association aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; qu’ainsi, l’association requérante, qui s’est conformée aux prescriptions des articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901, a qualité pour ester en justice ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la compagnie des tramways électriques au pourvoi du syndicat ; Considérant que le syndicat requérant a demandé au préfet d’user des pouvoirs qu’il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le fonctionnement du service des tramways afin d’obliger la compagnie des tramways électriques de Bordeaux à reprendre l’exploitation qui aurait été indûment supprimée par elle, du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5 ;
Considérant que, pour repousser la demande du syndicat, le préfet s’est fondé sur ce que le tronçon de ligne dont s’agit n’était pas compris dans le réseau concédé par le décret du 19 août 1901 ; qu’en l’absence d’une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet, dans les termes où il a été motivé, est entaché d’excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli est rejetée : Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise aux Ministres des travaux publics et de l’Intérieur.
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