Rejet 4 août 1905
Résumé de la juridiction
Si aux termes de l’article 56 de la loi du 10 août 1871, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l’avance, à la session d’août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l’état des différents services, et, à l’autre session ordinaire, un rapport sur les affaires, qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général, même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles, dont l’instruction n’aurait pu se faire ou être terminée avant l’ouverture des sessions. En conséquence, un conseiller général n’est pas fondé à demander l’annulation d’une délibération du conseil général, par le motif que cette délibération n’a point été précédée de la communication avant l’ouverture de la session d’un rapport imprimé du préfet et qu’elle a été prise sur un simple rapport d’une commission spéciale.
La délibération d’un conseil général portant concession d’une ligne de tramways au nom du département constitue-t-elle une décision proprement dite, qui puisse être attaquée directement devant le Conseil d’Etat, bien qu’elle ne soit pas exécutoire par elle-même et que son effet soit subordonné à l’autorisation des pouvoirs publics [décret nécessaire en l’espèce] ? – Rés. aff. impl..
Un conseiller général agissant à ce titre a-t-il qualité pour déférer au Conseil d’Etat une délibération du conseil général, alors qu’il se plaint des conditions, dans lesquelles le conseil général a été appelé à délibérer et de la procédure suivie par le préfet pour saisir le conseil général ? – Rés. aff. impl..
Dans le cas où un conseiller général a été convoqué et a assisté à la séance, au cours de laquelle a été prise la délibération qu’il attaque devant le Conseil d’Etat, le délai du pourvoi court à compter du jour où cette délibération a été prise. En conséquence, le pourvoi n’est recevable que s’il a été formé moins de deux mois après le jour où cette délibération a été prise.
Un tiers, en l’espèce un conseiller général, est recevable à déférer au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir une délibération de conseil général portant concession d’une ligne de tramways, alors même que, depuis l’introduction du pourvoi, un décret a approuvé la concession et l’a déclarée d’utilité publique [sol. impl.].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 août 1905, n° 14220, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 14220 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007634199 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1905:14220.19050804 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Vel-Durand |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Romieu |
Texte intégral
Vu la requête présentée par le sieur Georges Martin, conseiller général du Loir-et-Cher, déclarant agir, tant en sa qualité de conseiller général que comme contribuable, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 septembre 1903 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir les délibérations prises par le conseil général de Loir-et-Cher, en 1900-1901-1902 et 1903, et relatives aux tramways à construire et à concéder de Blois à Châtellerault, de Vendôme à Montdoubleau et à La Ville-aux-Clers, et de Romorantin à Neung-sur-Beuvron ; Vu les délibérations attaquées ; Vu les décrets des 5 septembre et 17 novembre 1903 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 13 avril 1900 ; Vu la loi du 10 août 1871 ;
En ce qui touche les délibérations des mois d’août 1900, avril et août 1901-1902 : Considérant que c’est seulement à la date du 9 septembre 1903, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois imparti par la loi du 13 avril 1900, que le sieur Martin, conseiller général, a demandé l’annulation de ces délibérations auxquelles il a pris part ; que, dès lors, sa requête n’est pas recevable en ce qui les concerne ;
En ce qui touche la délibération du 19 août 1903 : Considérant que pour obtenir l’annulation de cette délibération le sieur X… se fonde sur ce qu’elle aurait été prise, alors que le conseil général n’avait pas reçu communication d’un rapport spécial du préfet dans les formes et délais prescrits par l’article 56 de la loi du 10 août 1871 ;
Mais considérant que si, aux termes de l’article susvisé, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l’avance, à la session d’août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l’état des différents services, et, à l’autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles dont l’instruction n’aurait pu se faire ou être terminée avant l’ouverture des sessions ; qu’il suit de là qu’en tenant pour établi le fait invoqué par le sieur Martin, la délibération du 19 août 1903 n’a pas été prise en violation de la loi ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur Martin est rejetée. Article 2 : Expédition Intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 13 avril 1900
- Loi du 24 mai 1872
- Loi du 10 août 1871
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