Infirmation partielle 22 janvier 2015
Cassation 15 mars 2017
Infirmation partielle 7 janvier 2020
Confirmation 14 janvier 2020
Cassation 23 juin 2021
Confirmation 8 octobre 2021
Rejet 19 janvier 2022
Cassation 19 janvier 2022
Cassation partielle 19 janvier 2022
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 oct. 2021, n° 17/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00326 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2016, N° 2015041178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE C
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2021
(n° / 2021, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00326 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de C – RG n° 2015041178
APPELANTE
SARL G MANAGEMENT SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de C sous le numéro 353 787 773
Ayant son siège social […]
75006 C
Représentée et assistée de Me Philippe-H I, avocat au barreau de C, toque : E0849,
INTIMÉS
Monsieur A B, en qualité de gérant de la société SEHB,
Né le […] à BAYEUX
[…]
75017 C
Représenté et assisté de Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de C, toque : R038,
Monsieur C D
Né le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de C, toque : L0056,
Assisté de Me Raphaël TANDETNIK, avocat au barreau de C, toque : T01,
SARL SEHB , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de C sous le numéro 401 038 401
Ayant son siège social […]
75017 C
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de C, toque : K0148,
SAS TECHNIQUES ET MANAGEMENT HOTELIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de C sous le numéro 391 581 832,
Ayant son siège social […]
75010 C
Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de C, toque : B1002,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Z-K L-M, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z-K L-M dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civle.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-K L-M, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
En 1995, M. Galabert et sa holding la SARL G Management ont créé la SARL Société d’Exploitation de l’Hôtel de Y (Sehb) en vue du rachat d’un fonds de commerce exploitant un hôtel à Y.
Les sociétés de crédit-bail, propriétaires des locaux dans lesquels était exploité l’hôtel, ont consenti à la société Sehb un bail précaire de 9 mois, assorti d’une promesse de renouvellement.
Le 1er mars 1996, la société Sehb a conclu avec G Management une convention d’assistance commerciale et de management, en vertu laquelle la première confiait à la seconde l’exploitation de l’hôtel.
Des difficultés sont apparues lors du renouvellement du bail.
Dans ce contexte, M. Galabert et G Management ont, le 10 avril 1998, cédé l’intégralité des parts (500 parts) qu’ils détenaient dans la société Sehb à la société Blace Finance et à son dirigeant M. Jean-J A B, dit E B (M. B) ce dernier devenant le dirigeant de Sehb aux lieu et place de M. Galabert.
Le 20 novembre 1998, un nouveau crédit-bail a ainsi été conclu avec Sehb pour une durée de 12 ans, avec faculté de résiliation par le preneur au bout de sept année et le cautionnement solidaire de Blace Finance et de M. B, qui ont également consenti un dépôt de garantie d’un million de francs.
Le 5 mai 2000, Blace Finance et M. B ont signé au profit de M. Galabert, avec faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales de Sehb, moyennant le prix de 500.000 francs (76.100 euros ) sous quatre conditions suspensives:
— le remboursement par Sehb aux promettants de leurs comptes courants, à concurrence de 1,3 millions de francs au 1er septembre 2000,
— le remboursement du solde des comptes courants au plus tard le 1er septembre 2001,
— l’accord du crédit-bailleur, au plus tard le 31 décembre 2010, pour céder ou terminer le crédit-bail, par règlement de l’intégralité des termes ou échéances y figurant et/ou le refinancement par un autre organisme de crédit-bail ayant agréé la cession,
— la justification que Sehb ou les promettants ne sont pas au jour de la cession en cessation des paiements, en redressement ou liquidation judiciaires,
M. Galabert s’est substitué G Management dans le bénéfice de cette promesse.
Le 21 décembre 2005, Sehb a résilié pour faute, avec effet immédiat la convention d’assistance commerciale qui la liait à G Management et a confié aussitôt après un nouveau mandat de gestion à la société Techniques et Management Hôteliers (TMH).Cette situation a donné lieu à plusieurs contentieux.
En 2006, M. Galabert et G Management ont engagé une instance pour se voir transférer les parts que M. B et Blace Finance détenaient dans Sehb, tandis que ces derniers entendaient voir déclarer caduque ou résolue la promesse de vente conclue le 5 mai 2000.
Par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt de la cour d’appel de C du 27 octobre 2009, le tribunal de commerce de C a rejeté les demandes de caducité et de résolution de la promesse, ainsi que la demande de transfert des parts sociales de Sehb à M. Galabert et G Management, mais a condamné Blace Finance et M. B à les indemniser pour résistance abusive dans l’exécution de leurs engagements à hauteur de 150.000 euros de dommages et intérêts.
Suite à la liquidation d’une astreinte importante dont le paiement incombait à Sehb, M. B a déclaré l’état de cessation des paiements de cette société le 1er septembre 2008. Le tribunal de commerce de C, par jugement du 19 janvier 2009, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Sehb.
Le 5 novembre 2009, G Management a fait savoir qu’elle entendait obtenir l’exécution de la promesse de cession de parts à la date à laquelle le crédit-bail serait achevé, indiquant qu’elle renonçait à se prévaloir de la condition suspensive tirée de l’absence d’état de cessation des paiements de Sehb.
Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de Sehb et désigné M. B comme tenu d’exécuter le plan et de respecter notamment l’engagement pris par lui et Blace Finance ou toute autre société du groupe de souscrire à l’augmentation de capital de Sehb à hauteur d’un million d’euros.
Le 3 septembre 2010, date de la levée d’option du crédit-bail, Sehb est devenue propriétaire des murs de l’hôtel.
En septembre 2010, G Management a engagé une nouvelle action pour se voir transférer les titres de Sehb en exécution de la promesse signée le 5 mai 2000, tandis que Blace Finance et M. B ont soulevé la caducité de la promesse et à défaut sa nullité ou sa résiliation.
Les 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 juin 2012 ont été votées plusieurs augmentations du capital de Sehb, auxquelles Blace Finance et d’autres sociétés du groupe Letrertre, ainsi que la société TMH et M. D ont souscrit.
Par jugement du 28 janvier 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de C a pour l’essentiel:
— jugé qu’G Management détient la propriété des 500 parts ayant fait l’objet de la promesse de cession du 5 mai 2000, et qu’elle est associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010 et ordonné à M. B sous astreinte de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement d’acter le transfert des parts,
— débouté G Management de sa demande d’annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de redressement,
— débouté G Management de sa demande de condamnation de M. B à payer à Sehb 1.082.400 euros de dommages et intérêts,
— débouté G Management de sa demande de condamnation de M. B à lui payer 2 millions d’euros en réparation de son préjudice personnel pour faute de gestion.
Suivant arrêt du 22 janvier 2015, la cour d’appel de C a pour l’essentiel:
— confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert des parts sociales de Sehb à G Management, rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 octobre 2010, rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre TMH, rejeté la demande de dommages et intérêts d'
G Management à titre personnel pour faute de gestion de M. B,
— infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé les assemblées générales des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, annulé l’acquisition des parts sociales de Sehb par les sociétés Agena, Blace Finance et Gargantua lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2011, débouté G Management de sa demande de condamnation de M. B pour abus de droit, condamné M. B à payer à Sehb 1.082.400 euros de dommages et intérêts, et y ajoutant, a enjoint à G Management de régler à M. B et à Blace Finance 76.224,51euros correspondant au prix des actions acquises en vertu de la promesse du 5 mai 2000.
A la suite de cet arrêt, M. B, gérant de Sehb, a réuni une assemblée générale extraordinaire le 18 mars 2015, à laquelle participait G Management, qui a décidé une réduction du capital social de Sehb à 120.000 euros, prenant ainsi en compte les annulations prononcées.
Lors d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire, réunie le 29 juin 2015, en présence d’G Management, les associés de Sehb ont à, la majorité qualifiée, voté une augmentation de capital de 888.000 euros à laquelle seul M. D a souscrit pour un montant de 740.000 euros représentant 37.000 nouvelles parts sur les 44.000 parts créées. Le même jour s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014.
Sur pourvois d’G Management, de M. B et de Blace Finance , la Cour de cassation, par arrêt du 15 mars 2017 a cassé et annulé l’arrêt du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions et a mis hors de cause la société TMH relativement aux pourvois principaux et M. D relativement aux 2e et 3e moyens du second pourvoi, ainsi qu’aux pourvois incidents.
La cour d’appel de C, statuant comme cour de renvoi (RG 17-08559) a par arrêt du 7 janvier 2020 frappé de pourvoi dit que la promesse était parfaite à compter du 3 septembre 2010 et confirmé le jugement en ce qu’il avait ordonné à M. B et à Blace Finance d’acter le transfert de parts au profit de G Management, mais a jugé que la cession des parts n’était pas opposable à Sehb à la date du 3 septembre 2010 et qu’G Management n’avait pas la qualité d’associée de Sehb à compter de cette date, a déclaré G Management irrecevable en sa demande d’annulation des assemblées générales des associés de Sehb et en ses demandes de dommages et intérêts pour fautes de gestion commises par M. B dans l’exercice de ses fonctions de gérant de Sehb, formées tant au profit de cette dernière que pour son propre compte.
Le 15 juillet 2015, G Management a fait assigner M. B, les sociétés Sehb et TMH ainsi que M. D devant le tribunal de commerce de C pour voir annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société Sehb du 29 juin 2015 en toutes leurs résolutions, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de C a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, débouté G Management de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à M. B, 10.000 euros à M. D, 2.500 euros à la société TMH et 10.000 euros à la société Sehb, ainsi qu’aux dépens, la déboutant pour le surplus.
Par arrêt du 14 janvier 2020 ( RG 17-00327), frappé de pourvoi, la présente cour a confirmé le jugement.
Le 26 juin 2015, G Management a fait assigner M. B, les sociétés Sehb et TMH ainsi que M. D devant le tribunal de commerce de C pour voir ordonner la révocation judiciaire de M. B de ses fonctions de gérant de la société Sehb, et condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2016, dont appel, le tribunal de commerce de C a débouté G Management de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à M. B, 10.000 euros à M. D, 2.500 euros à la société TMH et 10.000 euros à la société Sehb, ainsi qu’aux dépens, la déboutant pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la condamnation qui avait été infligée à Sehb avait été payée par compensation, qu’il n’avait pas identifié d’élément de conflit, la société Sehb fonctionnant sans blocage lors des assemblées générales et les associés, M. Mouratouglou et la société TMH ayant fait valoir qu’il n’existait pas de cause légitime à cette révocation.
G Management a relevé appel de cette décision selon déclaration du 30 décembre 2016.
Par arrêt avant dire droit du 14 janvier 2020, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, connaissance prise de l’arrêt rendu le 7 janvier 2020 dans lequel la cour a statué sur la cession des parts, ses conséquences et son opposabilité, sur la qualité d’associé d’G Management, les demandes d’annulation des augmentations de capital intervenues entre 2010 et 2012, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts présentées par G Management dans le cadre d’une action ut singuli et à titre personnel, de faire valoir le cas échéant les observations qu’elles jugeront utiles sur l’incidence éventuelle de cette décision dans la présente instance, tous droits et moyens des parties étant réservés.
Dans ses conclusions sur réouverture des débats, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, G Management demande à la cour, sans préjudice de la demande de sursis à statuer dont est saisi le conseiller de la mise en état, d’infirmer le jugement du 25 novembre 2016 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ordonner la révocation judiciaire de M. B de ses fonctions de gérant de la société Sehb, ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux d’annonces légales du ressort des établissements de la société, au choix de la demanderesse, à charge pour M. B de supporter le coût de publication dans la limite de 1.500 euros par insertion, condamner M. B à payer à la société Sehb 100.000 euros de dommages et intérêts, à payer à G Management 100.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître H I dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M. B, pris en sa qualité de gérant de la société Sehb, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger qu’il a exécuté l’arrêt du 22 janvier 2015 et ainsi réparé les fautes de gestion qui avaient été retenues par cet arrêt contre lui et que la société Sehb ne subit aucun préjudice, juger au demeurant que l’arrêt du 7 janvier 2020 a exclu cette condamnation, juger que l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2015 visait à reconstituer une partie des fonds propres de Sehb et qu’aucun acte frauduleux ne peut lui être reproché, constater qu’G Management ne prouve pas l’existence d’un juste motif de révocation, débouter G Management de toutes ses demandes et ajoutant au jugement, condamner G Management à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Christian Brémond, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, la société Sehb demande à la cour de juger que la société G Management, ne démontre aucun élément caractérisant un motif légitime de révocation de M. B, débouter G Management de toutes ses prétentions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner l’appelante à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M. D demande à la cour de juger que les griefs invoqués par G Management pour justifier la révocation de M. B sont infondés, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société G Management et la condamner au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Patricia Hardouin- SELARL 2H Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2017, la SAS TMH sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d’G Management à lui payer 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par G Management dans ses conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2020, qui tendaient à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la présente cour.
SUR CE
— Sur la révocation du gérant
G Management, invoquant la qualité d’associée de Sehb qui lui a été reconnue, sollicite la révocation judiciaire de M. B de ses fonctions de gérant de Sehb. Elle fonde cette demande:
— sur les fautes de gestion commises au détriment de Sehb en ce que pour piloter ses propres intérêts dans le cadre du contentieux qui l’oppose à G Management, M. B a, en contradiction avec les intérêts de Sehb, multiplié les procédures judiciaires à compter de 2005, lesquelles ont entrainé de lourdes condamnations pour Sehb et ont conduit à la cessation des paiements de la société en 2009,
— sur l’augmentation de capital qu’il a fait voter dans le but de diluer G Management dans le capital de Sehb,
— sur la situation patente de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve M. B, qui manifeste une hostilité injustifiée à son égard, considérant que son maintien comme gérant lui permettrait de persister dans son comportement déloyal.
Les intimés ne discutent pas la recevabilité de cette action, mais contestent son bien fondé en l’absence selon eux de cause légitime de révocation.
Il résulte de l’article L223-25 du code de commerce que ' Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.'
La cause légitime de révocation s’entend des fautes de gestion du gérant ou de ses agissements de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, et doit donc être appréciée en considération des intérêts de la société et non de ceux des seuls associés.
- sur les agissements reprochés à M. B au titre des contentieux impliquant la société Sehb
Il résulte des pièces au débat que le 21 décembre 2005, Sehb a résilié le mandat de gestion de l’hôtel
qu’elle avait confié à G Management, puis a confié l’exploitation de l’hôtel à la société TMH. Suite à cette résiliation, Sehb, dirigée par M. B, a empêché G Management d’accéder aux locaux et a appréhendé les documents comptables relatifs à cette exploitation. Cette situation a conduit G Management, qui contestait avoir commis les fautes de gestion qui lui étaient imputées pour justifier cette résiliation, à saisir le juge des référés, lequel par ordonnance du 14 avril 2006, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 12 octobre 2006, a retenu l’existence de voies de fait commises à l’occasion de cette résiliation et a condamné in solidum Sehb et TMH à restituer à G Management les clés de l’établissement ainsi que les documents appréhendés, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard. Le pourvoi en cassation n’a pas abouti, Sehb ayant été déclarée déchue de son pourvoi le 3 mai 2007.
Le juge de l’exécution, par décision du 26 octobre 2006, a rejeté la contestation par Sehb des actes de réintégration d’G Management et a condamné les sociétés Sehb et TMH à payer à G Management 345.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte au jour du jugement, réservant pour le surplus. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 20 septembre 2007 et le pourvoi a été rejeté le 5 février 2009.
Suite à cette condamnation, G Management a mis en oeuvre des mesures d’exécution forcée, qui ont donné lieu à de nouvelles contestations devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, lequel, par jugement du 26 juin 2008, a rejeté les demandes d’annulation des saisies attribution pratiquées par G Management, constaté que Sehb ne s’était pas acquittée de l’intégralité du montant de la première liquidation de l’astreinte et a liquidé à 720.000 euros l’astreinte pour la période du 23 juin 2006 au 14 novembre 2006. La société Sehb, qui avait effectué le 1er septembre 2008 une déclaration de cessation des paiements, s’est désistée de son appel à l’encontre de la décision du juge de l’exécution.
G Management soutient que ces procédures n’avaient aucun intérêt pour Sehb et que les agissements de son gérant ont abouti à faire supporter à ce titre à la société un passif de 1.082.400 euros.
Il résulte de ces éléments, que la société Sehb, dirigée par M. B, a résisté à l’exécution de l’ordonnance de référé, alors que l’injonction judiciaire était assortie d’une astreinte journalière d’un montant particulièrement dissuasif, dont le gérant a manifestement mal apprécié les risques financiers en résultant pour Sehb.
Il sera toutefois relevé, que le contentieux judiciaire portant sur la résiliation du contrat d’assistance conclu le 1er mars 1996, débuté devant le juge des référés, s’est poursuivi devant le juge du fond, concomitamment au contentieux opposant M. B à G Management relativement à la promesse de cession du contrôle de Sehb, et a donné lieu à un jugement du 17 juin 2008, puis à un arrêt de la cour d’appel de C du 27 octobre 2009, qui a jugé que la résiliation de cette convention était injustifiée et qu’G Management avait droit au paiement des honoraires contractuels de 65.638,44 euros qu’elle aurait dû percevoir durant la période de validité de la convention allant du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2006, la convention étant renouvelable par tacite reconduction.La société Sehb, qui était à l’occasion de la procédure en appel représentée par la SCP Thevenot & Perdereau, en la personne de Maître Thevenot, ès qualités d’administrateur judiciaire, avait également sollicité à l’occasion de cette instance au fond l’anéantissement de l’astreinte prononcée par le juge des référés, motif pris de ce qu’il n’existait pas de voie de fait. Cette demande a été jugée irrecevable par la cour au motif que l’ordonnance de référé qui avait prévu l’astreinte était devenue irrévocable et ne pouvait être remise en cause, et que les décisions ayant liquidé l’astreinte en exécution de cette ordonnance ne pouvaient pas davantage être remises en cause.
Il n’en reste pas moins, que le refus persistant de M. B de faire exécuter par la société Sehb l’ordonnance de référé a conduit à la liquidation de l’astreinte à deux reprises pour un montant particulièrement élevé et donc à la constitution d’un passif important pour Sehb.
M. B fait valoir qu’il n’en est toutefois résulté aucun préjudice pour Sehb, dès lors qu’il a exécuté l’arrêt de la cour d’appel du 22 janvier 2015 (arrêt ultérieurement cassé) qui l’avait condamné à payer à Sehb des dommages et intérêts d’un montant égal à celui de la liquidation de l’astreinte, la condamnation prononcée à son encontre ayant été exécutée par débit du compte courant de la société Blace Finance, sa holding patrimoniale, et concomitament par le débit de son compte courant dans les livres de Blace Finance.
Pour justifier de l’exécution de la condamnation et de l’absence de préjudice pour Sehb, M. B produit un procès-verbal de compensation de créances et engagements réciproques du 30 avril 2015, qui a fait l’objet d’un dépôt en l’étude notariale de Maître X, le 7 juillet 2015.
Le 30 avril 2015, la société Blace Finance, holding patrimoniale de M. B, et la société Sehb, représentée par M. B ont, au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de C le 22 janvier 2015 et sans aucune reconnaissance de son bien-fondé, signé un 'procès-verbal de compensation de créances et engagement réciproques' aux termes duquel il était constaté en exécution de cet arrêt que:
— Blace Finance détenait suite à l’annulation de certaines augmentations de capital de Sehb auxquelles elle avait souscrit, une créance de 1.533.097,72 euros sur Sehb,
— Sehb détenait à l’encontre de M. B une créance de 1.082.400 euros,
— Blace Finance, dans le cadre de la garantie qu’elle doit à M. B, a déclaré vouloir payer à Sehb la dette de M. B de 1.082.400 euros,
— les parties se trouvant respectivement créancières et débitrices de créances certaines, liquides et exigibles, une compensation légale s’opérait de plein droit à concurrence de la dette la plus faible soit 1.082.400 euros,qu’après compensation un solde de 450.697,72 euros restait dû à Blace Finance laquelle s’engageait à ne pas en réclamer le paiement à Sehb pendant 12 mois, en contrepartie d’une rémunération au taux prévu par les statuts de Sehb pour la rémunération des comptes courants.
M. Stéphane Girault expert-comptable de Sehb a attesté le 16 juillet 2015 que Blace Finance était bien titulaire au 30 avril 2015 d’un compte courant de 1.533.098 euros dans les livres de Sehb, puis qu’au 31 mai 2015 le solde de ce compte courant était de 454.392,33 euros.
Ainsi en 2015, par le biais de cette compensation, M. B a indemnisé le préjudice subi par Sehb du fait de la liquidation des astreintes consécutives au non respect des injonctions judiciaires, en exécutant l’arrêt du 22 janvier 2015.
Cette compensation n’étant toutefois intervenue qu’en 2015, le passif né de la liquidation de l’astreinte a eu pour conséquence en 2009, de placer Sehb en cessation des paiements. M. B a déclaré la cessation des paiements le 1er septembre 2008 et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Sehb le 19 janvier 2009.
Il n’est aucunement établi que M. B a faussement déclaré l’état de cessation des paiements de Sehb ou sciemment décidé de placer la société en situation de cessation des paiements, alors qu’il a multiplié les procédures pour contester la voie de fait qui était reprochée à Sehb, ainsi que la liquidation de l’astreinte et que par ailleurs le tribunal, avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire a nécessairement vérifié l’existence de la cessation des paiements de Sehb. Au demeurant, M. B, qui entend conserver les parts qu’il a acquises dans le capital de Sehb, n’avait pas intérêt à la perte de la société.
La procédure de redressement judiciaire s’est terminée par l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation, le 20 septembre 2010, prévoyant un apurement intégral du passif sur 6 ans et
désignant M. B comme tenu d’exécuter le plan, à charge pour lui de respecter les engagements pris devant le tribunal, à savoir: souscription par M. B et Blace Finance ou par toute autre société du groupe à l’augmentation de capital de Sehb à hauteur d’un million d’euros, apport en fonction des besoins de trésorerie des fonds suffisants pour permettre le respect des échéances du plan, inaliénabilité pendant toute la durée du plan de l’immeuble sis […] à Y. Il était également convenu que les créances déclarées par Blace Finance et M. B seraient remboursées après le paiement des autres créanciers pendant la dernière année du plan.
Il n’est pas contesté que le plan de redressement a été exécuté et a pris fin en 2016 sans avoir été résolu. Les augmentations de capital sont bien intervenues conformément aux engagements pris par M. B devant le tribunal de commerce.
Durant l’exécution du plan, Sehb a engagé et financé d’importants travaux de rénovation de l’hôtel afin de rendre l’établissement plus attractif pour la clientèle et de lui éviter de perdre son classement 3 étoiles.Il est en effet établi par une attestation de la société Visual Concept, maître d’oeuvre du programme de rénovation de l’hôtel, que Sehb a investi 1.536.000 euros HT pour rénover l’hôtel, les travaux s’étant déroulés sur deux ans entre 2010 et 2012. M. Girault ( société 1st Expertise nord-ouest), expert-comptable de Sehb, atteste également que depuis le jugement ayant arrêté le plan de redressement, Sehb a effectué et intégralement payé les travaux de rénovation de l’hôtel pour un montant de 1.554.253,39 euros HT.
Alors qu’en 2006, les commentaires laissés par les clients de l’hôtel sur internet étaient peu favorables, il ressort d’un mail en date du 14 janvier 2013 du site booking.com, avec lequel Sehb collabore depuis plusieurs année,une augmentation du prix moyen depuis 2010, passant de 91,24 euros à 124,51 euros, due à une évolution favorable de l’hôtel. Sur le site TripAdvisor, l’hôtel dans la catégorie Best Western Plus a obtenu la note très positive de 8,3 /10.
Il résulte de ces éléments, qu’au jour de la délivrance de l’assignation aux fins de sa révocation, le 26 juin 2015, M. B avait quasiment conduit à son terme, avec succès, le redressement de la société, et laissait augurer de perspectives post plan positives, Sehb fonctionnant correctement et connaissant une évolution favorable de son chiffre d’affaires, grâce en particulier au programme de rénovation de l’hôtel mis en place.
Il sera relevé qu’à la suite de l’arrêt d’appel du 22 janvier 2015, ayant reconnu la qualité d’associé à G Management, le gérant de Sehb, sans préjudice du recours à l’encontre de cet arrêt, a réuni une assemblée générale le 29 juin 2015, au cours de laquelle a été votée à la majorité une modification de l’article 7 des statuts quant à la répartition du capital social, faisant apparaître qu’G Management détenait 500 parts sur les 6000 composant le capital social de Sehb, et qu’ G Management, qui a voté contre les diverses résolutions votées lors de cette assemblée mixte, n’a pas fait inscrire à l’ordre du jour une résolution aux fins de voir soumettre aux associés la révocation du gérant, s’en tenant à sa demande de révocation judiciaire introduite concomitamment.
Au regard de l’évolution de la situation entre 2009 et 2015, les agissements anciens reprochés à M. B dans le cadre de sa gestion du litige relatif à la résiliation de la convention d’assistance avec G Management, ne caractérisent pas une cause légitime de révocation.
- sur la fraude imputée à M. B au titre de l’augmentation de capital
Le rapport de gestion établi par M. B en vue de l’assemblée générale de Sehb du 29 juin 2015 exposait que 2015 devrait voir la sortie du plan au mois de septembre, mais qu’une augmentation de capital de 880.000 euros était rendue indispensable, dans la mesure où, si les résultats dégagés par l’exploitation devaient en principe permettre de dégager une trésorerie suffisante pour financer la dernière échéance du plan aux créanciers en septembre 2015 (194.355,55 euros) elle ne serait en revanche pas suffisante pour régler la dette hors plan, correspondant au compte courant de Blace
Finance suite à ses apports pour financer l’excédent des travaux de rénovation de l’hôtel et à l’annulation des augmentations de capital résultant de l’arrêt du 22 janvier 2015.
M. B soutient que du fait de l’annulation des augmentations de capital c’était un montant total de 1.680.310,56 euros que Sehb devait débourser au 20 septembre 2015, date de la dernière annuité du plan.
C’est dans ce contexte que l’assemblée générale extraordinaire de Sehb du 29 juin 2015, actant la décision rendue par la cour d’appel le 22 janvier 2015, sans en reconnaitre le bien fondé, a voté à la majorité (G Management ayant voté contre) une augmentation de capital de 888.000 euros par la création de 44.400 parts nouvelles de 20 euros émises au pair, à libérer intégralement de leur valeur en numéraire, portant ainsi le capital social à 1.008.000 euros.
G Management soutient que c’est dans le but de diluer à nouveau les droits sociaux de Sehb que M. B a fait voter cette nouvelle augmentation de capital de 880.000 euros, avec la connivence des autres associés, nonobstant les procédures en cours, afin de faire échec aux décisions qui le dépossédaient ainsi que sa holding de ses droits sociaux.
L’assemblée générale, au cours de laquelle cette augmentation de capital a été votée, a été convoquée en tenant compte de l’arrêt rendu le 22 janvier 2015, lequel était exécutoire à cette date. Cette augmentation a été votée à la majorité des associés de Sehb tels que reconnus à cette date. La circonstance que cette augmentation de capital a eu pour effet de diluer les droits qui avaient été reconnus à G Management dans le capital de Sehb, ne démontre pas que la proposition faite aux associés de voter une augmentation de capital était contraire aux intérêts de Sehb, cette augmentation permettant à la société de disposer de capitaux dont elle avait besoin. En tout état de cause, ce sont les associés qui ont voté l’augmentation de capital et non pas M. B en sa qualité de gérant.
Quant aux augmentations de capital intervenues antérieurement pour recapitaliser Sehb afin de respecter les engagements pris par M. B dans le cadre de l’exécution du plan de redressement arrêté par le tribunal le 20 septembre 2010, elles ne peuvent davantage être regardées comme contraires à l’intérêt de Sehb.
Ces augmentations de capital ne constituent pas une cause légitime de révocation du gérant.
- sur l’existence d’un conflit d’intérêts
La société G Management argue que M. B est en situation patente de conflit d’intérêts tant avec elle-même, en tant qu’associée, qu’avec la société Sehb, ce qui l’a conduit à relancer de nouvelles vaines procédures de contestation lorsqu’il s’est agi de régler le solde des créances d’G Management à l’issue du plan de redressement, à mouvementer sans cesse le capital de Sehb pour évincer G Management et faire échec aux actions judiciaires de celle-ci pour être rétablie dans ses droits de porteur de la totalité des parts de Sehb. Elle en déduit que l’on ne saurait admettre que M. B demeure gérant de Sehb, alors qu’il refuse d’exécuter la promesse de cession des parts qu’il a consentie il y a 20 ans, qu’il cherche à discréditer G Management en la poursuivant vainement au pénal et à la diluer.
M. B réplique que l’intérêt de Sehb est sa préoccupation permanente, que grâce aux engagements pris devant le tribunal de commerce, qu’il a garantis avec Blace Finance, et à sa gestion, l’hôtel exploité par Sehb a pu être maintenu dans la catégorie 3 étoiles et fait désormais partie d’une chaîne de prestige alors que son classement était menacé, et que sa rentabilité s’est améliorée, étant passé d’une exploitation déficitaire au temps de la gestion par G Management, à une exploitation bénéficiaire.
Pour constituer une cause légitime de révocation, le conflit existant avec un associé doit porter
atteinte aux intérêts de la société.
Ainsi, l’existence depuis plus de 15 ans d’un conflit entre M. B et G Management, relativement à la détention du capital social de Sehb, ne constitue pas à elle seule une cause légitime de révocation, encore faut-il démontrer que ce conflit porte actuellement atteinte aux intérêts de Sehb.
Ce n’est pas la société Sehb, quand bien même son capital est la cible de la revendication d’G Management, qui sera amenée à régler le différend opposant M. B, Blace Finance et G Management au sujet de la promesse de cession signée le 5 mai 2000. Quant au contentieux ayant opposé Sehb à G Management relativement aux conditions de la résiliation de la convention d’assistance, il est purgé depuis de nombreuses années.
Il n’y a pas lieu à ce stade du débat de revenir sur les agissements anciens de M. B déjà examinés.
G Management se prévaut aussi de répercussions financières récentes de ce conflit entre associés sur la société Sehb, relativement aux nouvelles contestations portées devant le juge de l’exécution, relatives à une saisie-attribution et à une saisie-vente.
Il résulte des pièces au débat que la société Sehb s’est opposée à G Management à l’occasion de mesures d’exécution forcée pratiquées par cette dernière. En effet, G Management, considérant que Sehb restait lui devoir, en vertu de plusieurs décisions dont l’arrêt de la cour d’appel de C du 27 octobre 2009, un solde de créance, antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire, toutes les créances de G Management n’ayant pas été prises en compte dans le passif du plan, faute d’avoir été portées sur l’état des créances, a fait pratiquer le 31 janvier 2017 une saisie attribution sur les comptes de Sehb pour recouvrement d’une somme de 408.283,96 euros, qui a été contestée par Sehb devant le juge de l’exécution.
Il ressort de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de C rendue le 24 mai 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de C du 9 mai 2018, que Sehb a contesté cette saisie en ce que la reprise des poursuites individuelles sur la base de l’arrêt du 27 octobre 2009 constituait une atteinte au principe d’égalité des créanciers antérieurs, en ce que l’arrêt du 27 octobre 2009 ne constituait pas un titre exécutoire dès lors qu’il ne condamnait pas Sehb au paiement mais fixait seulement la créance au passif de Sehb et qu’il appartenait à G Management de réassigner pour obtenir un titre exécutoire et en ce que le montant de la créance allégué n’était pas exact, Sehb sollicitant in fine des délais de paiement. Le juge de l’exécution et la cour d’appel à sa suite ont jugé que le plan de redressement étant arrivé à son terme le 20 septembre 2016 sans avoir fait l’objet d’une résolution, G Management avait recouvré son droit de poursuite individuelle contre Sehb, que l’arrêt du 27 octobre 2009 constituait bien un titre exécutoire permettant à G Management de pratiquer une saisie- attribution et qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des délais de paiement.La cour d’appel a infirmé partiellement la décision du juge de l’exécution en ce qu’elle avait rejeté la demande de cantonnement formée par Sehb et, compte tenu des versements déjà effectués, a cantonné la saisie à 384.281,65 euros en principal, intérêts et frais au 19 janvier 2017.
Quant à la saisie-vente qu’G Management a fait pratiquer le 1er février 2017 sur les biens meubles de Sehb, sur la base de l’arrêt sus visé, en vue du recouvrement de la somme de 407.564,15 euros, Sehb l’a contestée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, en sollicitant à titre principal son annulation, subsidiairement qu’il soit constaté que la créance s’élevait seulement à 264.638,75 euros et l’octroi de délais de paiement. Par décision du 3 juillet 2017, le juge de l’exécution a débouté Sehb de toutes ses demandes. Sehb a relevé appel de ce jugement. Elle a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, avant de se désister de son appel le 26 juin 2018.
Dans ces différentes procédures Sehb a été condamnée au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, représentant un total de 11.000 euros, outre les dépens et a exposé des frais d’avocat pour assurer sa défense.
Toutefois, d’une part, rien ne permet d’établir que l’omission de la créance d’G Management fixée par arrêt du 27 octobre 2009 dans le passif à prendre en compte dans le plan de redressement résulte d’une manoeuvre de M. B, alors que les organes de la procédure étaient parties à cette procédure et que le créancier pouvait au vu de cette décision faire inscrire sa créance sur l’état des créances, d’autre part, la contestation de Sehb devant le juge de l’exécution était partiellement fondée, la saisie ayant été cantonnée à 384.281,65 euros. En outre, Sehb a sollicité des délais de paiement en exposant que sa trésorerie ne lui permettait pas d’absorber immédiatement une créance de cette importance. Si cette demande a été rejetée du fait de l’ancienneté de la créance, elle n’apparait pas pour autant contraire à l’intérêt de Sehb, qui sortait tout juste de l’exécution du plan de redressement, la situation financière de la société, bien qu’ayant évolué favorablement, pouvant rendre difficile le paiement d’une créance de ce montant. Il n’est en conséquence pas établi que le comportement procédural de M. B dans ces instances caractérise un conflit d’intérêts avec la société qu’il représente.
G Management ne démontre pas de dysfonctionnement de Sehb à ce jour, les comptes annuels de la société faisant ressortir une évolution favorable entre les exercices 2014 et 2015, le chiffre d’affaires étant passé de 1.444.728 euros à 1.521.786 euros et le résultat d’exploitation de 49.365 euros à 141.067 euros , avec un bénéfice de 52.005 euros en 2015, contre une perte de 44.093 euros en 2014.
Quand bien même l’accord des autres associés n’est pas nécessaire pour révoquer judiciairement un gérant, il peut être relevé, que M. D, associé de Sehb, indique n’avoir aucun grief à reprocher au gérant dans le cadre de sa gestion, ni lors de l’assemblée générale litigieuse de 2015, ni dans le cadre de son actuelle gestion, et qu’il souligne qu’aucune résolution aux fins de révocation n’a été soumise par G Management à l’assemblée des associés et que la procédure en révocation judiciaire vise en réalité à préserver les intérêts d’G Management dans le cadre du conflit qui l’oppose à M. B, et non pas les propres intérêts de Sehb.
La société TMH ne s’associe pas davantage à la demande de révocation judiciaire du gérant.
Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments qui viennent d’être examinés, l’existence à ce stade d’une cause légitime de révocation de M. B.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société G Management de sa demande tendant à révoquer M. B et de ses prétentions accessoires tendant à l’indemniser, ainsi que Sehb, du préjudice résultant des agissements du gérant.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
G Management, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné G Management au paiement d’indemnités procédurales, mais la cour dira n’y avoir lieu d’y ajouter en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne la société G Management aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Bremond et par Maître Patricia Hardouin- SELARL 2H Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-K L-M
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