Confirmation 13 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mai 2013, n° 11/05476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 octobre 2011 |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Anne CROVISIER
Le 13 mai 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 11/05476
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS Z prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL X TIP TOP prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par une convention du 6 mai 2004, la société X Tip Top a conclu avec la société Z, exploitant un fonds de commerce de restaurant à Colmar sous l’enseigne Le Maréchal, un contrat de location d’articles textiles, portant sur la location d’entretien de nappes et de serviettes marquées Fleur de lys pour une durée de 3 ans renouvelables par tacite reconduction. Par une seconde convention du 20 décembre 2004, substituée à la précédente, les parties ont conclu un contrat de location similaire portant sur la location et l’entretien de nappes et de serviettes, pour la même durée et aux mêmes conditions. Au mois d’octobre 2006, X Tip Top a acheté de nouveaux articles auprès d’un fournisseur la société Tex France pour un montant de 12 452 €, et destinés à remplacer l’ensemble du linge de table donné en location à Z. Par une lettre du 8 juin 2007, Z a mis fin au contrat liant les parties pour l’échéance contractuelle du 20 décembre 2007, mais a refusé de racheter les articles textiles mis à sa disposition comme le prévoyait une clause du contrat. X Tip Top a assigné Z devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de paiement de la somme de 12 453, 50 € augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 15 février 2008, de 1235, 35 € à titre de clause pénale et de 3000 € pour les frais irrépétibles. Par un jugement du 17 octobre 2011, le tribunal a condamné Z à payer à X Tip Top la somme de 12 452,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010 et l’a déboutée du surplus.
Z a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de rejeter les prétentions de X Tip Top, subsidiairement de réduire les montants alloués et de condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2000 €. Elle expose : elle a cessé ses relations avec X Tip Top en raison de la qualité défectueuse de ses prestations, portant sur les recomptages, des facturations aléatoires, des livraisons hasardeuses, un pliage des linges inadapté, des draps rendus tachés ; elle a respecté le préavis contractuel de 3 mois ; le linge acheté par X Tip Top n’a aucune particularité ni marquage spécifique ; la clause du contrat qui prévoyait le rachat du matériel loué est critiquable ; elle est illisible ; elle est aussi contraire à l’article L 442-6 du code de commerce ; en raison du déséquilibre significatif des obligations des parties, il s’agit d’une clause abusive ; les attestations produites par X Tip Top émanent de M. Y, responsable de cette société ; les nappes achetées par X Tip Top étaient trop longues ; le matériel racheté par X Tip Top était destiné à remplacer celui précédemment abîmé ; ses factures ont toujours été réglées ; la clause pénale n’est pas due ; les intérêts contractuels mis en compte font double emploi avec la clause pénale ; ils présentent un caractère usuraire ; le matériel loué était amorti aux deux tiers ; le prix facturé était excessif.
X Tip Top a également interjeté appel. Elle demande à la Cour de rejeter l’appel de Z et réclame à nouveau le paiement des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois suivant les conditions générales du contrat ou subsidiairement au taux prévu par l’article L 441-6 du code de commerce ainsi que le paiement de la clause pénale de 1235, 35 € et d’une indemnité de procédure de 6000 €. Elle fait valoir : elle a acheté du linge pour Z ; le contrat de location d’articles textiles du 6 mai 2004 a été conclu pour 3 ans ; au mois de novembre 2004, elle a racheté de nouveaux articles textiles auprès d’un fournisseur Tex France et conclu un deuxième contrat avec Z le 20 décembre 2004 ; deux ans plus tard, elle a à nouveau remplacé le linge à la demande de Z pour 12 453, 50 € ; ce contrat a été dénoncé ultérieurement par Z pour le 20 décembre 2007, soit 2 ans après le remplacement du linge ; le contrat prévoyait le rachat du matériel loué ; les articles fournis étaient spécifiques ; ces spécificités avaient été déterminées par accord entre les parties en présence du fournisseur Tex France ; la clause de rachat du matériel est valable et n’est pas abusive ; le premier contrat de 2004 contenait une clause identique ; Z n’a pas commis d’erreur en contractant ; le contrat qui lui est opposé est une convention véritable et non un simple devis ; les intérêts sont dus au taux contractuel de 1 % par mois depuis le 31 janvier 2008, date d’échéance de sa facture ; le taux n’est pas usuraire, car il reste inférieur au taux de 4 % majoré de 10 points ; la clause pénale n’est pas non plus excessive.
Sur ce, la Cour,
Les appels des deux parties ont été joints par le conseiller de la mise en état.
Le litige soumis à la Cour porte sur l’obligation de Z de racheter les articles textiles achetés par X Tip Top et mis à sa disposition par le contrat de location et d’entretien. Selon l’article 14 des conditions générales de location figurant au dos de ce contrat, il est prévu que « au cas où des articles spécifiques auraient été mis en place chez le locataire, et en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, celui-ci s’engage en outre à racheter au loueur le stock mis à sa disposition ».
Cette clause figure au verso du document contractuel intitulé « location d’articles textiles-devis-bon de commande » daté du 6 mai 2004. Ce contrat, conclu pour 3 ans et ne pouvait être dénoncé avant le 6 mai 2007 mais a été remplacé par un second contrat, du 20 décembre 2004, portant les mêmes clauses et une durée mentionné de façon manuscrite de 3 ans, soit jusqu’au 20 décembre 2007. Ce second contrat concerne la fourniture de linges neufs en réassortiment pour la salle bleue de l’hôtel exploité par Z.
Il résulte des documents et des articles textiles présentés que X Tip Top a passé commande d’articles marqués Fleur de lys et présentant des tailles et des coloris spécifiques (vert, orange, rouge, brun, gris, rose, violet, vert et bleu) auprès de Tex France pour 12 452 € selon une facture de cette société du 2 octobre 2006.
Les attestations produites par X Tip Top démontrent que le choix de linges a bien été fait en concertation par les deux parties et qu’il s’agit d’articles spécifiques de dimensions et de couleurs spécifiques, répondant donc aux besoins de Z pour l’exploitation de son hôtel. La gérante de Tex France et son responsable commercial ont ainsi attesté d’une commande particulière convenue après mesures et choix des articles, entre M Y pour X C et les époux A qui géraient l’hotel.
Il est aussi constant que le 10 mai 2007, Z a annoncé à X Tip Top son intention de rompre les relations en raison des nombreux problèmes rencontrés dans l’entretien du linge, résiliation concrétisée par une lettre de son avocat du 8 juin 2007 pour le 20 décembre 1007, correspondant au terme contractuellement prévu.
Les défauts affectant les prestations de X C sont également attestés et reconnus par celle-ci : cambouis, erreurs de comptage, taches, linge trop amidonné, linge livré non trié ni rangé, articles rendus sales et surfacturations (lettre de X Tip Top du 5 janvier 2006, lettre de l’hotel Le Maréchal du 18 avril 2007 et réponse de reconnaissance de X Tip Top du 30 avril 2007).
Au vu de ces éléments, il était légitime que Z mette fin au contrat.
La clause invoquée est néanmoins applicable, dans la mesure où l’arrivée du terme du contrat doit être considérée comme la cessation de ce contrat et que le motif pour lequel Z a mis fin à celui-ci n’est pas de nature à écarter l’application de la clause de reprise.
Rien ne permet non plus à Z d’invoquer un amortissement du matériel acheté pour son compte, au vu des termes clairs de la clause litigieuse.
S’agissant d’un contrat conclu entre deux professionnels, cette clause ne peut être considérée comme abusive, alors surtout que le matériel loué était spécifique et avait été choisi en fonction des besoins de l’établissement utilisateur.
Le fait qu’elle figure au sein des conditions générales de location portées au verso du contrat n’autorise pas non plus Z à l’écarter : la commande mentionne au recto, à côté des signatures des deux parties et en caractère gras que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location indiquées au dos ». Il est exact que la clause litigieuse est également rédigée en petits caractères, mais ceux-ci ne sont pas illisibles et apparaissent conformes à la nature particulière d’un tel contrat où le linge donné en location ne peut servir en principe à d’autres établissements.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de X Tip Top sur ce point.
La clause pénale invoquée est prévue par les conditions générales de location et s’applique en cas de factures impayées à hauteur de 10 %. Elle figure sous l’article 6, et concerne le paiement des factures de location et de blanchissage, objet principal du contrat mentionné à l’article 5 précédent. Cette indemnité n’est donc pas due dans la mesure où Z s’est toujours acquittée des factures de X Tip Top et n’a contesté que l’obligation de racheter le linge loué au terme du contrat.
Les intérêts de retard réclamés à hauteur de 1 % par mois à compter de chaque échéance sont également prévus à l’article 6. Pour les mêmes motifs, ils sont à écarter, au profit des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le jugement déféré mérite donc confirmation.
Le comportement de Z se trouve justifié par la qualité défectueuse des prestations de X Tip Top. Si l’application littérale des conditions générales de location lui imposait bien de racheter le linge loué, il n’y a pas lieu de la sanctionner par des frais supplémentaires.
La Cour relève en outre que Z n’a pas demandé la résiliation anticipée du contrat et ne sollicite pas non plus une indemnisation pour le préjudice commercial, pourtant incontestable, résultant du caractère défectueux et répétitif des prestations d’entretien.
En conséquence, les dépens seront supportés par chacune des parties.
L’équité ne justifie pas d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité pour les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,
REJETTE les plus amples prétentions des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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