Arrêt Pariset, Conseil d'Etat, du 26 novembre 1875, 47544, publié au recueil Lebon

  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Intérêt de salubrité non engagé·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Detournement de pouvoir·
  • Ateliers insalubres·
  • Excès de pouvoirs·
  • Pouvoir de police

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un préfet a-t-il pu, sans excès de pouvoirs, ordonner la fermeture de fabriques d’allumettes [1re classe] à la requête du ministre des finances et dans un intérêt financier, alors qu’aucune question de salubrité n’était engagée ? – Rés. nég. [RJ1].

Un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture d’un établissement insalubre, non dans un but de police, mais dans un intérêt financier, est entaché d’excès de pouvoirs.

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1La délibération du conseil régional prévoyant une clause de langue française dans les marchés publics régionaux est entachée de détournement de pouvoir
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Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Marchés publics régionaux - Travailleurs détachés - Clause Molière - Clause de langue française La délibération d'un conseil régional approuvant un dispositif de lutte contre le travail détaché sur les chantiers de la région est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la délibération a été adoptée non pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés mais pour exclure les travailleurs détachés des marchés publics régionaux et favoriser les …

 

2La délibération du conseil régional prévoyant une clause de langue française dans les marchés publics régionaux est entachée de détournement de pouvoir - revue…
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3Conseil d’Etat, 26 novembre 1875, Pariset, requête numéro 47544, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X…, fabricant d'allumettes, demeurant à Saintines, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai et le 29 juillet 1874 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs et violation des lois et règlements concernant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, un arrêté du 10 avril 1874, par lequel le préfet de l'Oise a déclaré que la fabrique d'allumettes de Saintines avait cessé …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 26 nov. 1875, n° 47544, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 47544
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : CF. Laumonnier-Carriol, n° 48425, même jour
Textes appliqués :
LOI 1790-10-14

LOI 1872-05-24

LOI 1872-08-02

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007633030
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1875:47544.18751126

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X…, fabricant d’allumettes, demeurant à Saintines, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 mai et le 29 juillet 1874 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs et violation des lois et règlements concernant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, un arrêté du 10 avril 1874, par lequel le préfet de l’Oise a déclaré que la fabrique d’allumettes de Saintines avait cessé d’avoir une existence légale depuis le 15 septembre 1858 ; Vu le décret du 15 octobre 1810, l’ordonnance royale du 25 juin 1823, le décret du 25 mars 1852 et celui du 31 décembre 1866 ; Vu la loi du 2 août 1872 ; Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872 ;
Considérant qu’il est établi par l’instruction que le préfet, en ordonnant la fermeture de la fabrique d’allumettes du sieur X…, en vertu des pouvoirs de police qu’il tenait des lois et règlements sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, n’a pas eu pour but les intérêts que ces lois et règlements ont en vue de garantir ; qu’il a agi en exécution d’instructions émanées du Ministère des finances à la suite de la loi du 2 août 1872 et dans l’intérêt d’un service financier de l’Etat ; qu’il a ainsi usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui étaient conférés et que le sieur X… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 10 avril 1874 est annulé pour excès de pouvoirs. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du Commerce.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 25 mars 1852
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Arrêt Pariset, Conseil d'Etat, du 26 novembre 1875, 47544, publié au recueil Lebon