Arrêt Ministre de l'agriculture c/ Dame Lamotte, Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 février 1950, 86949, publié au recueil Lebon

  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Terres incultes et abandonnées·
  • Recours pour excès de pouvoir·
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  • Detournement de pouvoir·
  • Agriculture·
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  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une décision prise par un préfet pour faire délibérément obstacle à une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux est entachée de détournement de pouvoir.

Si cette disposition a pour effet, tant que sa nullité n’aura pas été constatée conformément à l’ordonnance du 9 août 1944, de supprimer le recours qui avait été ouvert au propriétaire par l’article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le Conseil de préfecture pour lui permettre de contester, notamment, la régularité de la concession, elle n’a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat contre l’acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité. L’arrêté par lequel un Conseil de préfecture a annulé un arrêté de concession doit être annulé, mais il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer comme juge de l’excès de pouvoir sur la demande en annulation formée par l’intéressé.

Application de cette règle en matière de concession de terres incultes ou abandonnées [loi du 23 mai 1943, article 4, alinéa 2].

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours et le mémoire ampliatif présentés pour le ministre de l’agriculture, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 octobre 1946 et 23 février 1948 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 4 octobre 1946 par lequel le conseil de préfecture de Lyon a annulé un arrêté en date du 10 août 1944 par lequel le préfet de l’Ain avait concédé au sieur de Testa, en vertu de l’article 4 de la loi du 23 mai 1943, le domaine dit « du Sauberthier » sis commune de Montluel appartenant à la dame X… née Y… ; Vu les lois du 19 février 1942 et du 23 mai 1943 ; Vu l’ordonnance du 9 août 1944 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 1941, pris en exécution de la loi du 27 août 1940, le préfet de l’Ain a concédé « pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er février 1941 », au sieur de Testa le domaine de Sauberthier commune de Montluel , appartenant à la dame X…, née Y… ; que, par une décision du 24 juillet 1942, le Conseil d’Etat a annulé cette concession par le motif que ce domaine « n’était pas abandonné et inculte depuis plus de deux ans » ; que, par une décision ultérieure, du 9 avril 1943, le Conseil d’Etat a annulé, par voie de conséquence, un second arrêté du préfet de l’Ain, du 20 août 1941, concédant au sieur de Testa trois nouvelles parcelles de terre, attenantes au domaine ;
Considérant enfin que, par une décision du 29 décembre 1944, le Conseil d’Etat a annulé comme entaché de détournement de pouvoir un troisième arrêté, en date du 2 novembre 1943, par lequel le préfet de l’Ain « en vue de retarder l’exécution des deux décisions précitées du 24 juillet 1942 et du 9 avril 1943 » avait « réquisitionné » au profit du même sieur de Testa le domaine de Sauberthier ;
Considérant que le ministre de l’Agriculture défère au Conseil d’Etat l’arrêté, en date du 4 octobre 1946, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental de Lyon, saisi d’une réclamation formée par la dame Lamotte contre un quatrième arrêté du préfet de l’Ain, du 10 août 1944, concédant une fois de plus au sieur de Testa le domaine de Sauberthier, a prononcé l’annulation de ladite concession ; que le ministre soutient que le conseil de préfecture aurait dû rejeter cette réclamation comme non recevable en vertu de l’article 4 de la loi du 23 mai 1943 ;
Considérant que l’article 4, alinéa 2, de l’acte dit loi du 23 mai 1943 dispose : « L’octroi de la concession ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire » ; que, si cette disposition, tant que sa nullité n’aura pas été constatée conformément à l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, a pour effet de supprimer le recours qui avait été ouvert au propriétaire par l’article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le conseil de préfecture pour lui permettre de contester, notamment, la régularité de la concession, elle n’a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat contre l’acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité. Qu’il suit de là, d’une part, que le ministre de l’Agriculture est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946, mais qu’il y a lieu, d’autre part, pour le Conseil d’Etat, de statuer, comme juge de l’excès de pouvoir, sur la demande en annulation de l’arrêté du préfet de l’Ain du 10 août 1944 formée par la dame X… ;
Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que ledit arrêté, maintenant purement et simplement la concession antérieure, faite au profit du sieur de Testa, pour une durée de 9 ans « à compter du 1er février 1941 », ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a eu d’autre but que de faire délibérément échec aux décisions susmentionnées du Conseil d’Etat statuant au contentieux, et qu’ainsi il est entaché de détournement de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er – L’arrêté susvisé du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946 est annulé. Article 2 – L’arrêté du préfet de l’Ain du 10 août 1944 est annulé. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Agriculture.

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Arrêt Ministre de l'agriculture c/ Dame Lamotte, Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 février 1950, 86949, publié au recueil Lebon