Infirmation partielle 28 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 mars 2021, N° F19/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05950 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 19/00146
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
INTIMÉE
Association L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) TELETHON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente et par Estelle KOFFI, greffière à la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, M. [F] [Y] a été engagé par l’association ASS Française contre les myopathies (ci-après désignée l’association AFM) en qualité de chargé de l’animation des bénévoles pour la période du 28 mai 2009 au 27 mai 2010.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 avril 2010, M. [Y] a été engagé par l’association AFM en qualité de chargé de l’animation des bénévoles, statut cadre D1.
Les parties ont indiqué qu’aucune convention collective ne s’appliquait à la relation contractuelle.
L’association AFM employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 22 juillet 2013, M. [Y] a été nommé responsable d’animation et du développement des délégations et groupes d’intérêts.
M. [Y] soutient qu’en septembre 2014 son supérieur hiérarchique (M. [L]) a tenu à son égard des propos discriminatoires et qu’il a alors constaté l’existence d’une différence de rémunération entre lui et deux salariés occupant le même poste.
Le 13 février 2019, M. [Y] a ainsi saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin que l’association AFM soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 mars 2021 notifié le 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que l’évolution de salaire de M. [Y] est régulière,
— Dit que l’association AFM aurait dû traiter à sa juste conséquence et efficacement les propos déplacés dont a été victime M. [Y], évitant à celui-ci de subodorer maladroitement que sa situation professionnelle et salariale était le fait de propos discriminants,
— Condamné l’association AFM à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 4.000 euros au titre des propos discriminatoires,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’association AFM de sa demande reconventionnelle,
— Condamné l’association AFM aux dépens.
Le 30 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 juillet 2024, M. [Y] a demandé à la cour de :
— Le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— Juger qu’il a été victime de propos et d’agissements discriminatoires,
— Juger que l’association AFM a manqué au principe 'A travail égal, salaire égal',
— Juger que l’association AFM a manqué à son obligation de garantir sa santé et sa sécurité,
— Juger que l’association AFM a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— Infirmer en conséquence le jugement en ce que':
* le conseil de prud’hommes a jugé que son évolution de salaire est régulière,
* il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau':
— Condamner l’association AFM à lui verser les sommes suivantes :
* 67.934,60 euros de rappel de salaire de base, outre 6.793,46 euros de congés payés afférents, pour la période de 2014 à septembre 2024 (à parfaire à la date de l’arrêt),
* 70.000 euros, subsidiairement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’une différence de rémunération,
* 5.324,85 euros de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre 532,48 euros de congés payés afférents (à parfaire à la date de l’arrêt),
* 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice né du manquement de l’association AFM à son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés, et de son attitude qui a consisté à occulter les difficultés rencontrées par lui,
— Fixer à la somme de 4.396 euros le montant de sa rémunération mensuelle brute,
— Condamner l’association AFM à lui remettre des bulletins de paie corrigés, de février 2016 à la date de l’arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant notification de l’arrêt à intervenir,
— Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association AFM à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des propos discriminatoires,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association AFM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association AFM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière,
— Condamner l’association AFM aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 juin 2024, l’association AFM a demandé à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par M. [Y] mal fondé,
— Déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit qu’elle aurait dû traiter à sa juste conséquence et efficacement les propos déplacés dont a été victime M. [Y], évitant à celui-ci de subodorer maladroitement que sa situation professionnelle et salariale était le fait de propos discriminants,
* l’a condamnée aux sommes suivantes : 4.000 euros au titre des propos discriminatoires, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a
* dit que l’évolution de salaire de M. [Y] est régulière,
* débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— Et, statuant à nouveau, de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 11 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire pour propos discriminatoires :
M. [Y] soutient que M. [H] [L], son n+2 en 2014, a tenu des propos discriminatoires à son égard 'relatifs à son état de santé, son orientation sexuelle, ses origines et sa religion'.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a condamné l’association AFM à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
Comme le soutient l’employeur, M. [Y] ne se fonde que sur ses propres déclarations et écrits pour établir la matérialité des propos discriminatoires tenus à son encontre par M. [L] et ce, alors que l’employeur les conteste.
Dès lors, le fait allégué par le salarié n’est pas établi.
M. [Y] sera ainsi débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe à l’employeur.
M. [Y] reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour sanctionner les propos tenus par M. [L] ou pour assurer sa sécurité en raison de ce fait imputable à son n+2. Il réclame ainsi la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement au devoir de sécurité de l’employeur et l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande.
L’association AFM conclut au rejet de cette demande indemnitaire au motif que la preuve de propos discriminatoires tenus par M. [L] n’est pas rapportée.
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 29 septembre 2014 et par courriel du 2 octobre 2014, M. [Y] a dénoncé à l’employeur être l’objet de propos discriminatoires tenus à son encontre par son supérieur hiérarchique et a sollicité son intervention.
Il appartenait à l’association AFM au titre de son obligation de sécurité de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux dénonciations du salarié, en procédant notamment à une enquête.
Or, il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur qu’il a pris des mesures à cet effet.
Par suite, il a manqué à son obligation de sécurité, peu important à cet égard que dans le cadre de l’instance prud’homale l’existence des propos discriminatoires n’ait pas été retenue.
Le préjudice subi par M. [Y] sera réparé à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les rappels de salaires :
* Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, M. [Y] soutient qu’il a subi une inégalité de traitement salarial par rapport à deux salariés auxquels il se compare (M. [X] et Mme [K]) alors que :
— d’une part, ces deux salariés ont été comme lui nommés 'responsable d’animation et du développement des délégations et groupes d’intérêt’ en juillet 2013 avec le même statut de cadre fonctionnel catégorie 1,
— d’autre part, l’association n’est soumise à aucune convention collective mais aux 'statuts du personnel’ qui ne comprend qu’une seule catégorie de cadre fonctionnel.
Plus précisément, l’inégalité de traitement salarial invoquée est liée au versement d’un salaire de base et d’une prime d’ancienneté d’un montant moindre.
M. [Y] va ainsi former des demandes pécuniaires sur deux fondements juridiques différents : la discrimination et l’inégalité de traitement.
En second lieu, M. [Y] réclame à ce titre dans le dispositif de ses écritures les sommes suivantes :
* 67.934,60 euros de rappel de salaire de base, outre 6.793,46 euros de congés payés afférents, pour la période de 2014 à septembre 2024 (à parfaire à la date de l’arrêt),
* 70.000 euros, subsidiairement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’une différence de rémunération,
* 5.324,85 euros rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre 532,48 euros de congés payés afférents (à parfaire à la date de l’arrêt).
Contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des dernières conclusions du salarié, il ressort de son calcul contenu dans la partie discussion de celles-ci que les sommes réclamées au titre du rappel de salaire de base concernent la période s’étendant de février 2016 à septembre 2024 (conclusions p.20-21) et non de 2014-2024.
La cour considère ainsi que le dispositif des écritures du salarié comporte une erreur matérielle et que sa demande au titre du salaire de base concerne uniquement la période de février 2016 à septembre 2024.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires.
* Sur la discrimination :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
M. [Y] indique avoir subi une discrimination salariale sans préciser dans ses écritures le motif discriminatoire invoqué, se bornant à affirmer que cette discrimination est liée aux propos discriminatoires prononcés par M. [L] sans autre précision.
Par suite, faute de motif discriminatoire invoqué, il ne peut être fait droit aux demandes de rappels de salaire réclamées par le salarié dans le dispositif de ses écritures sur le fondement de la discrimination alléguée.
* Sur l’inégalité de traitement :
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence, il appartient à M. [Y] de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle de Mme [K] et de M. [X] auxquels il se compare et il incombe à l’employeur de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que la prime d’ancienneté versée à M. [Y] a été plafonnée à 6% du salaire minimum de sa catégorie depuis avril 2018 alors que Mme [K] et M. [X] bénéficient quant à eux respectivement d’une prime d’ancienneté de 14% et de 10% depuis les mois de mars et février 2011.
En second lieu, M. [Y] justifie au moyen des bulletins de paye produits qu’il a subi une différence de rémunération mensuelle (hors prime d’ancienneté) en sa défaveur par rapport aux deux salariés auxquels il se compare entre 2014 et septembre 2024. L’employeur ne conteste pas le fait que le salaire de base mensuel versé au salarié était d’un montant moindre par rapport à celui de Mme [K] et de M. [X].
Le salarié invoque ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En premier lieu, s’agissant du plafonnement de la prime d’ancienneté, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de paye produits que M. [Y] est entré dans les effectifs de l’association le 28 mai 2009 alors que Mme [K] et M. [X] ont respectivement été recrutés le 29 mars 2002 (avec reprise d’ancienneté au 31 mars 1997) et le 19 février 2001 (sans reprise d’ancienneté).
L’employeur justifie les éléments suivants : jusqu’au 31 mars 2011, la prime d’ancienneté était plafonnée à 20% du salaire minimum de la catégorie en application des statuts du personnel dans sa rédaction alors applicable. Ces statuts ont été dénoncés et modifiés de telle sorte qu’à compter du 1er avril 2011, la prime d’ancienneté versée aux salariés de l’association a été plafonnée à 6%. Or, à cette date, Mme [K] et M. [X] bénéficiaient tous deux respectivement d’une prime d’ancienneté d’un taux de 14% et de 10%, obligeant ainsi l’association à les maintenir nonobstant la modification des statuts du personnel. S’agissant de M. [Y], il n’était pas éligible à une prime d’ancienneté au 1er avril 2011, ayant moins de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise à cette date. Le plafonnement de sa prime d’ancienneté à 6% était donc lié à la mise en oeuvre des nouveaux statuts du personnel.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur justifie par une cause objective la différence de taux de prime d’ancienneté entre M. [Y] et les deux salariés auxquels il se compare.
Par suite, le salarié sera débouté des demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents liés à la prime d’ancienneté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En second lieu, s’agissant de la différence de rémunération de base, la cour constate que les statuts du personnel ne comportent qu’un salaire minimum applicable aux différentes catégories professionnelles et non une fourchette encadrant un maximum et un minimum de salaire de base.
L’employeur entend tout d’abord justifier les différences de salaire de base entre M. [Y] et les deux salariés auxquels il se compare par la différence d’ancienneté. Cependant, comme le soulève le salarié, l’ancienneté ne permet pas de justifier une différence de rémunération dans la mesure où une prime d’ancienneté rémunére déjà celle-ci.
S’agissant de Mme [K], l’employeur établit que la différence de traitement salarial de base est liée à la formation universitaire d’un niveau supérieur acquise par la salariée, à savoir un DESS d’Ergonomie (niveau Bac+5) et une maîtrise de psychologie (niveau Bac+4) alors que M. [Y] n’est titulaire que d’une maîtrise de sociologie (niveau Bac+4). De même, l’association AFM prouve que la salariée a bénéficié de plus de formations complémentaires que l’appelant au cours de sa carrière professionnelle, ainsi que de meilleures appréciations professionnelles au titre des années 2014 et 2015.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur justifie par une cause objective la différence de salaire de base entre M. [Y] et Mme [K] au cours de la période concernée.
S’agissant de M. [X], contrairement aux allégations de l’employeur et comme le soutient le salarié, les entretiens professionnels et les formations complémentaires des deux salariés sont d’un niveau similaire et ne peuvent expliquer les différences salariales invoquées. De même, l’association AFM reconnaît dans ses écritures que M. [X] est seulement titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 alors que, comme il a été dit précédemment, l’appelant est détenteur d’un diplôme de niveau Bac+4.
Par suite, l’employeur ne justifie par aucune cause objective la différence de salaire de base entre ces deux salariés et l’inégalité de traitement est donc établie entre ces derniers.
* Sur le montant du rappel de salaire alloué par la cour :
En premier lieu, la cour rappelle que la demande de rappel de salaire concerne la période s’étendant de 2 février 2016 au 31 septembre 2024. S’il est cependant demandé à la cour de 'parfaire’ le montant réclamé à la date du présent arrêt, il est toutefois noté que les éléments versés aux débats ne permettent d’établir une inégalité de traitement entre M. [Y] et M. [X] que pour cette période. Par suite, le rappel de salaire sera déterminé uniquement sur celle-ci.
En deuxième lieu, il ressort des écritures de l’association AFM (p.21) et des éléments produits que sur la période concernée le salaire moyen mensuel de base de :
— M. [X] était d’un montant de 3.945 euros bruts,
— M. [Y] était d’un montant de 3.647 euros bruts.
Il s’en déduit une différence de 298 euros bruts.
Compte tenu de cette différence, il sera alloué à M. [Y] sur la période concernée la somme de 30.992 euros bruts de rappel de salaire, outre 3.099 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas examiné la demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la différence de rémunération formée par l’appelant à hauteur de 70.000 euros.
Sur la demande de fixation de la rémunération du salarié :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [Y] demande à la cour de fixer sa rémunération à la somme de 4.396 euros. Dans la partie discussion de celles-ci, il entend justifier cette demande en affirmant que ce montant correspond à la dernière rémunération mensuelle brute de Mme [K].
Compte tenu des développements précédents, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L’association qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’association doit supporter les dépens d’appel.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
L’association sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les parties réclament l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que l’évolution de salaire de M. [Y] est régulière,
— dit que l’association AFM aurait dû traiter à sa juste conséquence et efficacement les propos déplacés dont a été victime M. [Y], évitant à celui-ci de subodorer maladroitement que sa situation professionnelle et salariale était le fait de propos discriminants.
La portée de ces deux chefs du jugement entrepris étant peu compréhensible, il sera fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [Y] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du salaire de base,
— débouté M. [F] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné l’association ASS française contre les myopathies à verser à M. [F] [Y] la somme de 4.000 euros au titre des propos discriminatoires,
— dit que l’évolution de salaire de M. [F] [Y] est régulière,
— dit que l’association ASS française contre les myopathies aurait dû traiter à sa juste conséquence et efficacement les propos déplacés dont a été victime M. [F] [Y], évitant à celui-ci de subodorer maladroitement que sa situation professionnelle et salariale était le fait de propos discriminants.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’association ASS française contre les myopathies à verser à M. [F] [Y] les sommes suivantes:
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 30.992 euros bruts de rappel de salaire de base,
— 3.099 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à l’association ASS française contre les myopathies de remettre à M. [Y] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE l’association ASS française contre les myopathies aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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