Annulation 28 juillet 1951
Réformation 28 mars 1980
Résumé de la juridiction
Si, lorsqu’un dommage a été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute personnelle d’un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l’administration devant les juridictions administratives, soit à l’agent responsable, devant les tribunaux judiciaires, la contribution finale de l’administration et de l’agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge administratif, compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce. S’agissant d’un accident causé par un camion des services publics et imputable à la fois et dans une mesure égale à l’état d’ébriété du conducteur, constituant faute personnelle caractérisée, et au mauvais état des freins, valant faute à la charge de l’Etat, ledit conducteur, que l’autorité judiciaire a condamné définitivement à indemniser la victime de l’intégralité du préjudice, est fondé à demander à l’Etat remboursement de la moitié des sommes ainsi mises à sa charge. S’étant rendu coupable d’une faute personnelle, il ne peut demander remboursement de tout ou partie des frais qu’il a exposés devant les tribunaux judiciaires pour défendre à l’action de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 28 juil. 1951, n° 04032, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 04032 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Annulation totale indemnisation partielle REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636956 |
Sur les parties
| Président : | M. Cassin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Brocas |
| Rapporteur public : | M. Chardeau |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Y… demeurant … à Saint-Pol-sur-Mer Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 août et 8 octobre 1949 et tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler une décision en date du 12 avril 1949 par laquelle le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme a rejeté la demande d’une indemnité de 600.000 francs formée par le requérant pour réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’une condamnation prononcée à son encontre par les tribunaux judiciaires, à raison d’un accident causé par un camion de l’Administration dont il était chauffeur ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que, si, au cas où un dommage a été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute personnelle d’un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l’administration, devant les juridictions administratives, soit à l’agent responsable, devant les tribunaux judiciaires, la contribution finale de l’administration et de l’agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge administratif compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce ;
Considérant que le sieur Y…, employé au ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme en qualité de chauffeur, a été condamné définitivement par les tribunaux judiciaires à payer la somme de 170.771 francs 40 au sieur X… en réparation de l’intégralité des dommages subis par ce dernier du fait d’un accident causé le 20 février 1947 par un camion de l’administration, que conduisait le requérant ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que cet accident est imputable tout à la fois et dans une égale mesure, d’une part, à l’état d’ébriété du sieur Y…, faute qui dans les circonstances de l’affaire constituait une faute personnelle caractérisée, et d’autre part au mauvais état des freins du camion, constituant une faute à la charge de l’Etat ; que, dès lors le sieur Y… est fondé à demander à l’Etat le remboursement de la moitié des indemnités dont il est débiteur envers le sieur X…, soit d’une somme de 85.385 francs 70, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande d’indemnité par le ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le refus du ministre de payer ladite indemnité au sieur Y… n’est pas le fait d’une mauvaise volonté systématique ; qu’ainsi le sieur Y… n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts compensatoires ;
Considérant enfin que, s’étant rendu coupable d’une faute personnelle, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander à l’Etat le remboursement de tout ou partie des frais qu’il a exposés devant les tribunaux judiciaires pour défendre à l’action du sieur X… ;
DECIDE : Article 1er – La décision susvisée du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme en date du 12 avril 1949 est annulée. Article 2 – L’Etat paiera au sieur Y… la somme de 85.385 francs 70, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 16 mars 1949. Article 3 – Le surplus de la requête du sieur Y… est rejeté. Article 4 – Les dépens sont mis à la charge de l’Etat. Article 5 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme.
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