Infirmation partielle 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 sept. 2014, n° 13/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 5 septembre 2013 |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Le : 24 Septembre 2014
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : 13/06072
Monsieur Z A
c/
XXX
Société LISEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 24 Septembre 2014
Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président de la Chambre des expropriations désigné par ordonnance du 21 décembre 2012,
en présence de Madame Geneviève KAMIONKA, Greffier en chef,
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
gérant d’entreprise, demeurant XXX
représenté par Me Daniel RUMEAU membre de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement rendu le 05 septembre 2013 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 16 octobre 2013,
à :
Société LISEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 cours Ferdinand de Lesseps – XXX
représentée par Me Elsa GIALINTI membre de la SCP URBINO et Associès, avocat au barreau de PARIS
XXX, demeurant TRESORERIE GENERALE FRANCE DOMAINE – XXX
Comparant en la personne de Monsieur B C, inspecteur divisionnaire des finances publiques
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 25 juin 2014 devant :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président de la Chambre des expropriations
Monsieur Z G, Juge de l’expropriation du département de la Dordogne
Madame X Y, Juge de l’expropriation du département de la Charente
Madame Geneviève KAMIONKA, Greffier en chef,
en présence de Monsieur B C, inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
Le juge de l’expropriation, par jugement du 5 septembre 2013, saisi par la société Lisea de l’indemnisation de l’expropriation des parcelles, situées XXX, à Lapouyade, cadastrées section XXX d’une contenance de 4.030 m² et XXX d’une contenance de 406 m², propriétés de Z A, prononce comme suit :
— fixons les indemnités d’expropriation devant revenir à M. Z A, suite à l’expropriation au profit de la société Lisea de ses parcelles (…) à la somme totale de 4.798 €,
— fixons l’indemnisation pour arbres abattus à 1.144 €,
— disons que la société Lisea devra rembourser les frais huissiers engagés par Monsieur Z A à hauteur de 336.49 €,
— disons que la société Lisea devra déplacer, ou à défaut remplacer à l’identique, la clôture et le portail, en limite d’emprise,
— fixons l’indemnisation pour dépréciation du surplus à 10'000 €,
— condamnons la société Lisea à verser la somme de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— disons que les frais et dépenses instance seront supportées par la société Lisea.
*
M. Z A relève appel de cette décision. Au terme de ses écritures, il sollicite la réformation de cette décision et demande les sommes suivantes :
— 11.147,20 € au titre de la reconstitution des clôtures,
— 5.000 € au titre de la valeur des arbres abattus au mois de mars 2012,
— 20.000 € au titre de la dépréciation du surplus.
Enfin, il sollicite 3000 € pour frais irrépétibles et poursuit la condamnation de l’expropriant aux entiers dépens de l’instance et de l’appel.
Au soutien de son recours, il fait valoir :
1.- sur la réparation pour l’abattage des arbres en mars 2012.
Il s’agit d’indemniser une vingtaine d’arbres abattus illégalement qui n’ont pas été décomptés dans le rapport de l’expert. Il convient d’indemniser, non seulement la valeur de consommation de ces arbres, mais également leur valeur d’ornement.
2.- sur la reconstruction des clôtures.
Il demande une indemnisation lui permettant de reconstruire une clôture à l’identique sans avoir à dépendre du bon vouloir de l’expropriant. Il sollicite l’indemnisation au vu du devis qu’il a fait établir par un professionnel, sauf à ramener le linéaire de clôture à 354 m.
3.- sur la dépréciation du surplus.
Il fait valoir que l’expropriation va entraîner l’abattage de tous les chênes centenaires qui donnent à la propriété tout son cachet. L’expert forestier propose une valeur de 1.000 € par chêne abattu. L’amputation de 2.854 m² va rapprocher la maison d’habitation de la route départementale avec une augmentation corrélative des nuisances sonores l’obligeant à équiper ses fenêtres de doubles vitrages, la vue de la maison sera modifiée notamment par l’élargissement et l’élévation de la route départementale située au droit de la propriété pour permettre la traversée de la voie ferrée.
La société Liséa, intimée, forme un appel incident. Elle demande la réformation de la décision déférée qui a accordé des indemnités pour les arbres abattus et pour dépréciation du surplus et offre une somme de 3.279.31 € pour le remplacement de la clôture. Elle poursuit la condamnation de l’appelant aux dépens. Elle fait valoir :
— que les vingt troncs d’arbres mentionnés par l’exproprié ont été pris en compte par l’expert Couderc et inclus dans la proposition d’indemnisation du peuplement forestier. L’indemnité accordée de ce chef par le premier juge conduit à une double indemnisation ;
— que concernant la clôture, l’indemnité doit être calculée sur 354 m et non 400 m, que le portail existant est ancien, rouillé, de structure simple et d’un seul tenant (sans massif ou seuil béton) et qu’il peut parfaitement être réinstallé, que le devis produit n’est pas détaillé et manifestement exagéré (6.80 € le piquet pour 1 à 4 € sur internet), que la proposition de 7.50 € le mètre linéaire qui correspond au forfait fourni par les organisations professionnelles agricoles et forestières sur la base duquel sont indemnisés les propriétaires et exploitants agricoles devant reconstituer une clôture en rang barbelé en limite d’emprise ; que de ce chef, pose portail et clôture, elle propose une indemnité de remplacement à hauteur de 3.279.31 € ;
— qu’elle s’oppose à l’indemnisation pour dépréciation du surplus en faisant observer avec le premier juge que les nuisances sonores envisagées par l’exproprié n’auront pas pour origine l’expropriation mais bien l’ouvrage public que constitue la route départementale que la collectivité publique doit réaliser ; que l’expropriation représente 2.854 m² sur une parcelle de 127.785 m² et que l’emprise qui est répartie en deux bandes de faible largeur le long des voies existantes ne changera pas la configuration des lieux et que les distances respectives entre le bâti d’une part, la route départementale, la voie communale et la l’axe des voies LGV, d’autre part sont de 214 m, 172m et 394m.
Le commissaire du gouvernement, comme l’expropriant, explique que l’expertise qui a servi de base à la détermination de l’indemnité au titre du peuplement forestier a pris en compte l’ensemble des arbres situés dans les emprises et qu’on ne peut indemniser une deuxième fois l’exproprié pour les arbres abattus qui ont déjà été décomptés. Par contre, il propose de tenir compte du caractère ornemental des chênes qui bordaient la propriété et lui ajoutait du cachet. Pour ce préjudice, il propose d’allouer à l’exproprié une somme supplémentaire de 2.500 €. Concernant la clôture, le commissaire du gouvernement estime satisfactoire la proposition de l’expropriant. Enfin, il conclut également au rejet de la demande pour une dépréciation du surplus inexistante compte tenu du faible impact des emprises.
SUR CE :
1.- sur la réparation pour l’abattage des arbres en mars 2012.
Il ressort de l’examen de l’expertise versées aux débats que sont concernés par l’expropriation 5 chênes ainsi que 17 feuillus B1 et du procès-verbal de constat que l’expropriant a fait abattre une vingtaine de chênes, soit quinze de trop. Il conviendra d’indemniser l’exproprié pour l’ensemble de ces arbres en valorisant les chênes non seulement pour leur valeur de consommation mais également pour leur valeur ornementale. C’est ainsi que les chênes seront valorisés à 250 € et les autres feuillus pour le montant retenu par l’expert forestier.
(20 x 250 € + 503 €) 5.503 €.
2.- sur la reconstruction des clôtures.
Le devis présenté par l’exproprié est manifestement exagéré et l’exproprié ne peut faire remplacer la barrière, simple cadre métallique fixé sur piquet bois sans dispositif de fermeture, par un portail pivotant galvanisé fixé sur pile avec serrure. Il lui est parfaitement loisible de récupérer son installation et de la faire poser sur la nouvelle limite de propriété. Le nombre de piquets nécessaire est de 236 (espacement de 1.5mètre) Le prix unitaire du piquet sera valorisé à 5 € (l’exproprié n’a pas l’obligation d’aller se fournir en piquets d’occasion dans l’Eure ou le Jura). En l’absence de discussion sur ce point, barbelés et crochets seront valorisés au prix du devis présenté (453 €). Le prix de la pose de l’ensemble sera valorisé à 1.500 €. En définitive, il sera alloué à l’exploitant pour la reconstitution de sa clôture, la somme de : [(236 x 5 €) + 453 € + 1.500 €] = 3.133 €, somme qui sera portée à 3.279.31 € conformément à l’offre de l’expropriant.
3.- sur la dépréciation du surplus.
L’emprise représente 2.2% de la superficie totale de la parcelle. L’expropriation va diminuer les distances entre le bâti et les routes qui bordent la propriété de 6 mètres d’un côté et de 13 mètres de l’autre. Toutefois le bâti restera à 172 ml de la voie communale et à 214ml de la route départementale. Enfin, la configuration du terrain restera inchangée. Aussi de ces éléments il n’est pas établi que l’opération d’expropriation entraîne une dépréciation de la parcelle. L’exproprié sera débouté de toute demande de ce chef.
4.- sur les mesures accessoires.
En raison des succombances réciproques, il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable en la forme,
1.- Infirme la décision déférée qui fixe une indemnité pour dépréciation du surplus et qui prononce sur le déplacement ou le remplacement de la clôture,
Statuant à nouveau,
Déboute Z A de sa demande pour dépréciation du surplus,
Fixe l’indemnité due pour le remplacement de la clôture à la somme de 3.279.31 €,
2.- Réforme la décision déférée qui prononce sur l’indemnisation pour les arbres abattus et la portons à la somme de 5.503 €,
3.- Confirme la décision déférée pour le surplus,
4.- Ajoutant, dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles à hauteur d’appel et disons que chacune des parties gardera la charge de ses dépens,
Le présent arrêt est signé par Jean-François Bougon, président et par Geneviève Kamionka, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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