Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 19/00077
CPH Nanterre 3 décembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 2 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Consentement vicié par harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la salariée démontraient que son consentement avait été vicié, justifiant ainsi l'annulation de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Rupture discriminatoire en raison de la maternité

    La cour a reconnu que la rupture du contrat de travail était en effet liée à la maternité de la salariée, ce qui constitue une discrimination prohibée.

  • Accepté
    Requalification de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture devait être requalifiée en licenciement nul, compte tenu des vices de consentement et de la discrimination constatée.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement nul

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a ordonné le versement de dommages intérêts en réparation de ce préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant Madame Z Y épouse X à la société Astellas Pharma. La juridiction de première instance, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, avait débouté Madame Z Y de toutes ses demandes et avait déclaré la rupture conventionnelle de son contrat de travail valable. Madame Z Y a interjeté appel de ce jugement et a demandé à la cour d'appel de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne le rejet du grief de péremption de l'instance, d'annuler la rupture conventionnelle, de requalifier la rupture en licenciement nul et de condamner la société Astellas Pharma à lui verser différentes sommes. La cour d'appel a constaté que l'instance devant le Conseil de Prud'hommes était éteinte du fait de la péremption de l'instance et a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a rejeté les autres demandes de Madame Z Y et a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 2 déc. 2020, n° 19/00077
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00077
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 décembre 2018, N° 16/02385
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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