Infirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 déc. 2020, n° 19/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 décembre 2018, N° 16/02385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00077
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4IN
AFFAIRE :
Z Y épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 16/02385
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y épouse X
née le […] à X Dey
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel NOIROT de la SELEURL CALIX SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B531
APPELANTE
****************
N° SIRET : 542 060 694
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit qu’il n’y a pas péremption de l’action de Mme Y contre la société Astellas Pharma,
— dit que le consentement de Mme Y n’a pas été vicié et que la rupture conventionnelle du 14 septembre 2014 n’est pas nulle,
— déboute Mme Y de toutes ses demandes,
— déboute la société Astellas Pharma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamne Mme Y aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 janvier 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2019, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a rejeté le grief de péremption de l’instance,
— débouter à ce titre la société Astellas Pharma de son appel incident,
par conséquent,
— recevoir son appel, ainsi que ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
y faisant droit,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 décembre 2018 sauf en ce qu’elle dit que l’instance n’est pas périmée,
— annuler la rupture conventionnelle intervenue entre elle et la société Astellas Pharma,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul,
— dire que son consentement, lors de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, a été vicié,
— dire que la rupture de son contrat de travail est discriminatoire en raison de sa maternité,
dès lors,
— condamner la société Astellas Pharma à lui verser au minimum la somme de 45 626,66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Astellas Pharma à lui verser les sommes suivantes:
. 2 201,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 20 856,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 085,66 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— prononcer la compensation de ces sommes avec l’indemnité de rupture conventionnelle de 21 300 euros qu’elle a perçu,
— condamner la société Astellas Pharma à verser le reliquat des indemnités soit la somme de 3843,82 euros,
— condamner la société Astellas Pharma à lui verser les sommes suivantes:
. 6 952,22 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1152-1 du code du travail et 1140 du code civil,
. 13 904,40 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1225-55 du code du travail,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte),
— ordonner les intérêts moratoires à compter de la saisine.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2019, la société Astellas Pharma demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que l’instance introduite par Mme Y devant le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est éteinte par l’effet de la péremption d’instance,
en conséquence,
— débouter de l’intégralité des demandes de Mme Y,
à titre subsidiaire,
— constater que le consentement de Mme Y n’a pas été vicié et que la rupture conventionnelle conclue le 14 septembre 2010 est valable,
— constater que Mme Y n’a pas été victime de harcèlement ou de violence morale et/ou de discrimination,
— constater qu’elle n’a pas violé l’article L. 1225-55 du code du travail,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA COUR,
La société Astellas Pharma met à disposition des produits pharmaceutiques dans les domaines de la transplantation, de l’urologie, de l’oncologie et l’infectiologie.
Mme Y a été engagée par la société Astellas Pharma, en qualité de médecin responsable affaires médicales et scientifique, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 19 mars 2009 (sa pièce 1). Elle était directement rattachée au directeur des affaires médicales et scientifiques.
Elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 6 952,22 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Mme Y a été en congé maternité du 17 janvier au 7 mai 2010.
Après l’arrivée du terme de son congé maternité le 7 mai, Mme Y a sollicité par courrier du 12 mai 2010, un congé parental d’éducation qui lui a été accordé (pièce 2 de l’employeur et 8 de la salariée).
Elle a repris son travail le 6 septembre 2010 et a été reçue par la directrice des ressources humaines (DRH).
Dans un courrier du 8 septembre 2010, la salariée faisait part à sa DRH de sa volonté de conserver son poste alors que, selon elle, elle avait été informée du changement d’organigramme intégrant un nouveau médecin, qui la plaçait sous l’autorité de cette nouvelle collègue, ce qu’elle refusait.
Dans un courrier du 10 septembre 2010, la société Astellas demandait à Mme Y de bien vouloir reprendre son poste au plus tard le mardi 14 septembre 2010 (pièce 12 de la salariée).
Le 14 septembre 2010, Mme Y a conclu un accord de rupture conventionnelle pour une fin de contrat au 22 octobre 2010 (sa pièce 13) selon une indemnité spécifique de rupture de 21 300 euros bruts.
Le 29 septembre 2010, Mme Y a adressé un courrier à l’inspecteur du travail pour lui faire part des « pressions », « menaces » ou « insultes » qu’elle aurait subies de la part de la DRH dans le but de l’inciter à accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 14 septembre 2010 (sa pièce 17).
Le 9 octobre 2010, Mme Y a écrit à la DIRECCTE qu’elle souhaitait finalement l’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail (sa pièce 18).
Le 19 octobre 2010, la rupture du contrat de travail de Mme Y a été homologuée par la DIRECCTE (pièce 19 de la salariée).
Le 22 décembre 2010, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Le 15 novembre 2012, Mme Y a saisi le Défenseur des droits (sa pièce 20).
Par décision du 11 juin 2013, l’affaire a été radiée du rôle du conseil de prud’hommes (pièce 28 de la salariée).
Le 18 mars 2015, le Défenseur des droits a rendu son rapport (pièce 27 de la salariée).
L’affaire a été remise au rôle le 22 juillet 2016.
La société Astellas demande à la cour de constater que l’instance s’est éteinte par l’effet de la péremption d’instance, ce que conteste Mme Y.
Mme Y soutient que la rupture conventionnelle est nulle car son consentement a été vicié par un harcèlement moral et que la rupture de son contrat de travail est la conséquence de sa maternité, donc discriminatoire.
SUR LA PÉREMPTION D’INSTANCE,
L’article 386 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, disposait : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Aux termes de l’article R.1452-8 du Code du Travail applicable aux instances introduites jusqu’au 1er août 2016 : « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Le 22 décembre 2010, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 8 septembre 2011 (pièce 5 de la salariée).
Suite à l’échec de la conciliation, les parties ont été renvoyées à l’audience du 11 juin 2013 avec fixation d’un délai de communication pour chacune des parties (le 8 février 2012 pour Mme Y et le 8 juin 2012 pour la société Astellas) (pièce 6 de la salariée).
L’audience du bureau de jugement s’est tenue le 11 juin 2013.
Mme Y a formulé une demande de sursis en raison de la saisine du Défenseur des droits.
La société Astellas s’y est opposée au motif que le Défenseur des droits avait été saisi le 15 novembre 2012, soit 2 ans après la requête de la salariée devant le e conseil de prud’hommes, en décembre 2010. L’employeur a demandé la radiation de l’affaire ou son renvoi.
Par décision du 11 juin 2013, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l’affaire selon les motifs suivants :
« Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 11 juin 2013 et fixé aux parties de communiquer les pièces à l’appui de leurs prétentions
pour la partie demanderesse : 08/02/2012
Pour la partie défenderesse : 08/06/2012
Le Conseil de prud’hommes constate le défaut de diligence du demandeur à l’audience de ce jour
['].Attendu que les parties doivent se communiquer en temps utile les moyens qu’elles comptent produire devant la juridiction.
En conséquence, ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonne le rétablissement de l’affaire à l’accomplissement des diligences précitées dont l’inobservation a entraîné la radiation, à savoir la transmission et l’échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le Conseil en application des exigences du contradictoire » (pièce 7 de la salariée).
Il n’est pas discuté que :
— le 28 juin 2013 cette décision a été notifiée aux parties,
— le 21 juillet 2016, Mme Y a adressé à la partie adverse ses pièces et conclusions (sa pièce 8) et
sa saisine du conseil de prud’hommes était enregistrée le 25 juillet 2016.
La société Astellas soutient que la décision de radiation du 11 juin 2013 avait expressément fixé les diligences devant être accomplies par Mme Y.
Celle-ci a adressé à la partie adverse ses pièces et conclusions plus de 3 ans après la notification de la décision du conseil de prud’hommes qui prescrivait les diligences à accomplir par les parties.
Selon l’employeur, la péremption d’instance étant acquise en ce cas, soit dans un délai de 2 ans à compter du 28 juin 2013, date de la notification de la décision du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1452-8 du Code du Travail applicable aux instances introduites jusqu’au 1er août 2016, et tel qu’interprété par la cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2007.
Par ailleurs, l’employeur affirme que la saisine du défenseur des droit et la remise de son rapport étaient insusceptibles d’interrompre la péremption, car cette institution n’est pas partie à l’instance.
Mme Y soutient que, en matière prud’homale, jusqu’au 1er août 2016, le délai de deux ans de péremption d’instance ne commençait à courir que si des diligences avaient été expressément mises à la charge des parties par le juge, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Selon elle, la production de pièces et écritures ne peut être valablement considérée comme une diligence spécialement mise à la charge d’une partie.
La salariée estime que, selon la jurisprudence, même dans le cas où des diligences ont été expressément mises à la charge des parties, le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences.
Elle affirme que les demandes du Défenseur des droits du 2 avril 2014, qui sollicitait du conseil de Mme Y l’envoi de certaines pièces, ont constitué une diligence d’une partie, interrompant le délai de péremption (sa pièce 29), ainsi que la remise de son rapport notifié aux parties le 18 mars 2015 (ses pièces 27, 34 à 36).
Sur le délai de péremption d’instance,
Il a été rappelé que, aux termes de l’article 386 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur et de l’article R.1452-8 du code du travail applicable aux instances introduites jusqu’au 1er août 2016 : « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction».
En l’espèce il est établi que le conseil de prud’hommes, dans sa décision du 11 juin 2013, a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours et a "subordonné le rétablissement de l’affaire à l’accomplissement des diligences précitées dont l’inobservation a entraîné la radiation, à savoir la transmission et l’échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le Conseil en application des exigences du contradictoire ».
Le conseil de prud’hommes a donc expressément mis des diligences à la charge des parties.
Ainsi les décisions citées par la salariée (arrêts de la cour de cassation du 30 octobre 2013, du 17 février 2011 et du 29 avril 1997) ne concernent pas l’objet du litige car elles portent sur des affaires dans lesquelles le juge n’avait pas expressément précisé les diligences devant être accomplies par les parties. En ce cas la péremption a été écartée car seule la décision ou l’injonction du juge mettant expressément une diligence à la charge des parties fait courir le délai de péremption.
En l’espèce, la décision de radiation prononcée par le bureau de jugement et citée supra subordonnait le rétablissement de l’affaire au rôle, à la remise à la partie adverse des pièces et écritures que les parties comptaient produire à l’appui de leurs prétentions, en constatant le défaut de diligences de Mme Y.
Lorsque, comme en ce cas, le juge n’a prescrit aucun délai pour l’accomplissement des diligences requises, le délai de péremption commence à courir « à compter de la notification de sa décision » .
La salariée bénéficiait donc d’un délai de deux ans à compter du 28 juin 2013 sauf à ce que le délai soit interrompu.
Sur l’interruption du délai de péremption d’instance,
Mme Y soutient que, en tout état de cause, aucun délai de péremption ne courrait, compte tenu de la saisine du Défenseur des droits.
Mme Y a saisi le Défenseur des droits le 15 novembre 2012 (sa pièce 20), soit presque 2 ans après la saisine du conseil de prud’hommes en décembre 2010. Celui-ci a rendu son rapport le 18 mars 2015, après avoir demandé au conseil de Mme Y l’envoi de certaines pièces par courriel du 2 avril 2014.
Selon les termes de l’article R.1452-8 précité, seules les diligences accomplies par les parties elles-mêmes peuvent valablement interrompre le délai de péremption.
Ainsi, pour être interruptif de péremption, un acte doit participer à l’instance et être effectué par une partie à l’instance ce qui n’est pas le cas de la saisine et des actes du Défenseur des droits, étrangers à l’instance.
En conclusion, la cour constate que la décision de radiation du conseil de prud’hommes du 11 juin 2013 imposant des diligences aux parties leur a été notifiée le 28 juin 2013 et que le délai de péremption de 2 ans a commencé à courir à compter de cette date.
La saisine et les actes du Défenseur des droits ne constituant pas une diligence d’une partie au sens de l’article 386 du code de procédure civile, ne pouvaient interrompre le délai de péremption d’instance.
L’instance était donc périmée le 29 juin 2015. Or Mme Y a adressé à la partie adverse ses pièces et conclusions le 21 juillet 2016 (sa pièce 8) et la saisine du CPH était enregistrée par le conseil de prud’hommes le 25 juillet 2016.
Infirmant le jugement, la cour constate que l’instance devant le conseil de prud’hommes est éteinte du fait de la péremption de l’instance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS,
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile non compris dans les dépens et la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONSTATE que l’instance devant le conseil de prud’hommes est éteinte du fait de la péremption de l’instance,
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sollicités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en 1re instance et en cause d’appel et la charge de ses dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Mme Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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