Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 14 févr. 2025, n° 23/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 23/06833 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX T
E N
Courriel : R A I
T departage.cph-bobigny@justice.fr O R
T
Tél: 01.48.96.22.22 O
U
P
C
M É
O X
E C
E N
L
O
I U
T I M
R D
É
SECTION O
P F
X
Encadrement A E L
RG n° N° RG F 23/06833 – N° Portalis
DC2V-X-B7H-F2PR
X Y Z
C/
Société NOIL
Jugement Départage du 14 Février 2025
NOTIFICATION par LRAR du:
·19/2/25. Délivrée au demandeur le :
au défendeur. le: :
COPIE EXECUTOIRE délivrée à: Société NOIL le: 19/2/25
RECOURS n D
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 14 Février 2025
A l’audience publique du bureau de Départage du 10 Décembre 2024 composé de :
Madame Clémentine LAVIGERIE, Président Juge départiteur
Madame Colette BADOR, Conseiller Employeur Monsieur AA EVAIN, Conseiller Salarié Monsieur AB AC, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Naouara MOUSSAOUI,
Greffier
a été appelée l’affaire
entre:
Monsieur X Y Z
45 rue Eugène Derrien; 94400 VITRY-SUR-SEINE
Partie demanderesse, présente et assistée de Me Lara HUBER (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Société NOIL
Activité :
[…]
Partie défenderesse, représentée par Me Laurence PINCHOU (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yann BREBAN (Avocat au barreau de PARIS)
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Naouara MOUSSAOUI, Greffier
AFF X Y Z C/ Société NOIL, audience du 14 Février 2025 N° RG F 23/06833 N° Portalis
DC2V-X-B7H-F2PR 2
EXPOSE DES FAITS
M. X ADa été engagé par la société NOIL selon un contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2023, en qualité d’ingénieur électrique polyvalent. La période d’essai était de quatre mois avec possibilité d’un renouvellement de deux mois.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 9 août 2023, la société NOIL a notifié à M. X AE la rupture de sa période d’essai.
Par requête du 20 octobre 2023 M. AE a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de la rupture de son contrat de travail.
En l’absence de conciliation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 23 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 4 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par mention au dossier en date du 4 septembre 2024 la formation paritaire de jugement s’est déclarée en partage de voix.
Dans ses dernières écritures, M. X AE demande au conseil en formation de départage L’audience de départage s’est tenue le 10 décembre 2024.
de :
A titre principal:
- constater que la période d’essai est illicite ; constater que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de droit commun régissant la rupture
-
du contrat de travail ;
-juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société NOIL à lui verser les sommes suivantes :
*4333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 433,33 euros de congés payés afférents;
* 4 333,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions brutales et vexatoires du licenciement ; A titre subsidiaire:
-constater le caractère abusif et vexatoire de la rupture de la période d’essai;
- condamner la société NOIL à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions brutales et vexatoires du licenciement En tout état de cause:
- condamner la société NOIL à lui verser les sommes suivantes :
* 5 488,88 euros à titre de rappel de salaire et 548,88 euros de congés payés afférents pour la période du 23 mars au 30 avril 2023;
* 25 999,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de
l’instance;
- la remise des documents de fins de contrat conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- l’application des intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation.
A l’appui de ses prétentions, M. X AE soutient qu’il a commencé à travailler pour la société NOIL à compter du 23 mars 2023 et qu’aucune période d’essai n’avait été mentionnée. Il affirme qu’il échangeait régulièrement avec les membres de son équipe, participait aux recrutements, recevait des instructions de son supérieur hiérarchique et était en charge de la supervision d’un projet, ce qui l’a conduit à participer à diverses réunions et à se rendre sur le site de l’entreprise à plusieurs reprises. Le salarié en conclut qu’en raison de l’illicéité de la période d’essai contractualisée
AFF: X Y Z C/ Société NOIL audience du 14 Février 2025 N° RG F 23/06833 – N° Portalis DC2V-X-B7H-F2PR
3 après deux mois de travail effectif, la rupture doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires afférentes.
S’agissant des circonstances de la rupture, M. X AE expose que le 9 août 2023, il a été convoqué pour une réunion de travail lors de laquelle la rupture de sa période d’essai lui a été notifiée pour manque de confiance. Le salarié ajoute qu’il a dû rendre son badge et quitter les locaux sur le champ sans même pouvoir saluer ses collègues. Par ailleurs, il rappelle qu’il a démissionné de son emploi précédent pour travailler pour la société NOIL et qu’il n’a jamais eu le moindre reproche sur son travail avant cette rupture. Enfin, il précise que cette rupture a engendré une recrudescence de son trouble anxiodépressif.
S’agissant de l’exécution de son contrat de travail, M. X AE sollicite un rappel de salaire pour sa prestation de travail réalisée du 23 mars 2023 au 2 mai 2023 ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé. Enfin, il soutient que la société NOIL a manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas la formation nécessaire à la manipulation des batteries sous tensions sur lesquelles il travaillait.
Dans ses dernières écritures, la société NOIL demande au conseil en formation de départage :
- à titre principal, de débouter M. X AE de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, si le conseil considère que le contrat a pris effet le 23 mars 2023, de débouter le salarié des demandes suivantes :, 4
* la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
* la demande de rappel de salaire pour la période du 23 mars au 2 mai 2023;
* la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
* la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. en tout état de cause, la condamnation de M. X AE à lui verser la somme de 3 000
-
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société NOIL soutient que la période d’essai prévue dans le contrat de travail de M. X AE et par conséquent sa rupture, sont parfaitement licites en ce que le salarié a travaillé à compter du 2 mai 2023. Elle souligne qu’entre le 23 mars et le 2 mai 2023, le salarié a lui-même indiqué ne pas être disponible, exécutant son préavis chez son ancien employeur. La société NOIL expose que l’ensemble des mails produit par le demandeur a été envoyé de sa propre initiative, sans laisser apparaître de demandes de la part de la société NOIL, ni le moindre commencement d’exécution de la mission.
A titre subsidiaire, la société NOIL rappelle que M. X AE n’est pas fondé à demander l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne possédant pas un an d’ancienneté. Elle conteste en outre les prétendues circonstances brutales et vexatoires de la rupture, précisant avoir effectué une première mise au point sur le travail de M. X AE en juin 2023, lors de laquelle elle lui a demandé de mettre en œuvre des actions correctives au regard de ses écarts. Le 9 août 2023, lors d’un second point, constatant l’absence de changement de la part de M. AE, elle a mis fin à la période d’essai conformément aux dispositions contractuelles. Elle soutient par ailleurs que le demandeur ne justifie ni des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, ni d’aucun des préjudices qu’il’ allègue et souligne qu’il a retrouvé du travail au mois de septembre 2023.
L’employeur conteste toute infraction de travail dissimulé, rappelant qu’il était en cours de préavis chez son ancien employeur de sorte qu’il n’était matériellement pas disponible pour travailler pour la société NOIL. Au surplus, elle ajoute que le caractère intentionnel de l’infraction n’est pas démontré. Enfin, concernant l’obligation de sécurité, il soutient que M. X AE a travaillé sur des véhicules sous basse tension dont la manipulation ne nécessite pas de formation particulière ou d’habilitation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
AFF X Y Z C/ Société NOIL audience du 14 Février 2025 N° RG F 23/06833 N° Portalis
DC2V-X-B7H-F2PR
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe à partir de 13 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la période d’essai :
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’article L. 1121-23 du même code précise que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
M. X AE soutient que la période d’essai est illicite car la relation de travail a commencé avant la signature du contrat de travail. Il se prévaut à cette fin de mails échangés avec le gérant et les stagiaires de la société, de sa participation aux processus de recrutement des membres de son équipe ainsi que d’instructions reçues.
La société NOIL conteste toute relation de travail avant le 2 mai 2023 et invoque l’existence d’une promesse unilatérale d’embauche, le préavis en cours d’exécution du demandeur et les échanges à la seule initiative de ce dernier.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les parties font apparaître les éléments suivants : avant même la signature de la promesse unilatérale d’embauche le 23 mars 2023, M. X AE a exprimé son impatience à rejoindre la société NOIL, indiqué avoir commencé à réfléchir à certains projets en cours et transmis des liens vers des sites internet proposant des solutions logicielles ;
- M. X AE a transmis à la société NOIL des questions et demandes d’informations diverses portant sur les logiciels utilisés, le schéma d’une carte ou un projet en cours; le gérant et les alternants de la société NOIL ont transmis réponses et documents demandés ; M. X AE a exprimé son avis au sujet de méthodes et projets; ainsi, par mail du 27 mars 2023, il a fait part de son intérêt pour un projet et mis en avant des points de vigilance, ce à quoi M. AF le remerciait pour son retour et ajouté les deux aternants de la société pour poursuivre la discussion ; la visite de M. X AE à la société le 4 avril 2023
- les instructions données par M. X AE à MM. AG et AH au sujet de tests à réaliser ;
- la demande d’avis de M. Fleau à M. X AE au sujet de recrutements;
Par ailleurs, le mail de M. X AE du 22 mars 2023 adressé à M. AI AF et la promesse unilatérale de contrat de travail du 23 mars 2023 établissent que les parties se sont accordées, sans équivoque, pour que le contrat de travail débute le 2 mai 2023, date de disponibilité de M. X AE tenu par l’exécution d’un préavis dans le cadre d’une précédente activité professionnelle.
A ce titre, les affirmations du demandeur selon lesquelles il était en période d’inter-mission à son domicile suite à sa démission chez son ancien employeur ne sont corroborées par aucun élément.
Il en résulte que ces échanges, même très réguliers, et l’implication de M. X AE dans la socéiété sont insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination avant le 2. mai 2023 dès lors qu’il n’est établi ni directive, ni instruction des gérants de la société NOIL au demandeur.
En conséquence, M. X AE sera débouté de sa demande de nullité de la période d’essai et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et indemnité pour travail dissimulé,
2
AFF: X Y Z C/ Société NOIL audience du 14 Février 2025 N° RG F 23/06833-N° Portalis
DC2V-X-B7H-F2PR 5
Sur la licéité de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à qurée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai
Il en résulte que pendant la période d’essai, chacune des parties dispose en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs de sorte que l’employeur n’est pas tenu de se prévaloir d’une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que le 9 août 2023, la société NOIL a mis fin à la période d’essai de quatre mois prévue par l’article 4 du contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2023.
En outre, il est établi par la lettre de rupture de la période d’essai du 9 août 2023 et le solde de tout compte que M. X AE a perçu 4 333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévenance.
Dès lors, M. X AE ne peut pas sérieusement se prévaloir des dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur les demandes subsidiaires :
Sur la demande au titre du caractère abusif et vexatoire de la rupture de la période d’essai :
En application de l’article L. 1221-25 du code du travail, il est de principe que si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Tel est le cas d’une rupture du contrat de travail intervenue pour un motif sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles du salarié.
M. X AE soutient que la rupture de sa période d’essai est abusive en ce qu’elle n’est pas intervenue pour un motif inhérent à sa prestation de travail mais suite aux alertes relatives à la sécurité qu’il a émises. Il rappelle en outre avoir démissionné de son ancien emploi pour rejoindre la société NOIL, malgré 5 années d’ancienneté.
La société NOIL expose que la rupture de la période d’essai a été notifiée après une mise au point intervenue en juin 2023 et que le nouveau point fixé le 9 août 2023 'a pas permis de constater la mise en place des actions correctives demandées.
En
queété demandées à M. X AE consistant à veiller à systématiquement relancer les fournisseurs, à endosser la responsabilité de communiquer tout élément utile à la bonne réalisation des projets ou à respecter l’ensemble des consignes de sécurité suite au test de la Gateway réalisé le 21 juin précédent ayant provoqué un court-circuit.
Par mail du 6 juillet 2023, M. AF a repris les actions établies lors du point évoqué ci-dessus, notamment la fixation d’un nouveau point RH, dans environ un mois, pour évaluer l’efficacité des mesures prises. Un dernier point le 9 août 2023 a été proposé au salarié.
Par mail du même jour, le salarié a contesté le contenu de ce procès-verbal et indiqué que le manquement aux sécurités de la carte Gateway n’a jamais été évoqué s’agissant d’un simple d’une carte électronique de 12V.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des retours et demandes de correction dans la réalisation de sa prestation de travail ont été demandés à M. X AE dès le 26 juin 2023 avec une proposition de point final le 9 août 2023, soit plus d’un mois après. De plus, la coïncidence alléguée
:
AFF X Y AJ C/ Société NOIL audience du 14 Février 2025 N° RG F 23/06833 N° Portalis
DC2V-X-B7H-F2PR
entre les alertes relatives à la sécurité et la rupture de la période d’essai ne repose que sur les propres affirmations du demandeur. Enfin, pas davantage d’élément ne vient étayer ses affirmations selon lesquelles il a dû rendre son badge et quitter les locaux sur le champ sans même pouvoir saluer ses collègues
Dès lors, le caractère abusif et vexatoire de la rupture de la période d’essai n’est pas établi et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour. assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En outre, il est de principe que la charge de la preuve du respect de cette obligation, constitutive d’une obligation de moyen renforcée, incombe exclusivement à l’employeur et qu’il lui appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
M. X AE soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui assurant pas la formation relative à l’utilisation du kit d’électrification. Dans ses écritures, le salarié affirme que l’employeur a été alerté de cette irrégularité.
L’employeur conteste tout manquement au motif que le demandeur a travaillé sur des batteries de basse tension ne nécessitant aucune formation, ni habilitation. Il produit deux attestations de formation « habilitation électrique » suivie par des salariés.
En l’espèce, l’utilisation par ses soins de kit d’électrification nécessitant une formation repose sur les propres affirmations du salarié.
En outre, contrairement à ses allégations, M. X AE ne justifie d’aucune alerte relative à ce besoin de formation, en dépit de réunions et échanges réguliers avec ses employeurs.
Au surplus, les deux pièces médicales produites par M. X AE sont insuffisantes à établir un lien avec le manquement imputé à l’employeur.
AFF X Y AJ C/ Société NOIL audience du 14 Février 2025 N° RG F 23/06833 – N° Portalis DC2V-X-B7H-F2PR 7
La société NOIL produit en outre les attestations de formation « habilitation électrique » de deux salariés délivrées le 27 janvier 2023.
Dès lors, la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. X AE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable que la société NOIL assume les frais qu’elle a dû engagés et non compris dans les dépens de sorte que M. X AE sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu à exécution provisoire compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application des dispositions de l’article L. 1454-4 du code du travail, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, et les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 1454-31 du même code,
DEBOUTE M. X AE de l’ensemble de ses demandes.;
CONDAMNE M. X AE aux dépens ;
CONDAMNE M. X AE à payer à la société NOIL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;-
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DEPARTITEUR
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEEPLEERANÇAIS En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-fore lorsqu’ils en seront légalement equis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Abus de majorité ·
- Potestative ·
- Gérance ·
- Dire
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Holding ·
- Littoral ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Personne morale ·
- Plan ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Délit de fuite ·
- Annulation ·
- Cheval ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Titre
- Partie civile ·
- Département ·
- Chasse ·
- Personnes ·
- Environnement ·
- Territoire national ·
- Tortue ·
- Fait ·
- Gibier ·
- Sévices graves
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Révocation ·
- Partie civile ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Action publique ·
- Personnalité ·
- Pacte ·
- Pénal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Alba ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Appel
- Partie civile ·
- Manche ·
- Peine complémentaire ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Agression ·
- Pénal ·
- Constitution ·
- Personnalité ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Injonction du juge ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dispositif
- Vigilance ·
- Associations ·
- Plan ·
- Filiale ·
- Sociétés commerciales ·
- Code de commerce ·
- Cartographie ·
- Gestion ·
- Thé ·
- Risque
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Domaine public ·
- Illégalité ·
- Plantation ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Masse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.