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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 sept. 2023, n° 20/15184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 septembre 2020, N° 14/13284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023 , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15184 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRAX
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 – tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 14/13284
APPELANTS
M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0727
Mme [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0727
INTIMES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société BOURNOT PROJETS, prise en la personne de son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société PACOTTE ET MIGNOTTE, prise en la personne de son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société CER CALDAS,prise en la personne de son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur selon contrat DELTA CHANTIER, prise en la personne de son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S.U. ALIENOR INGENIERIE venants aux droits de la société BOURNOT PROJETS, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
M. [R] [K]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. ALBA PROMOTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
S.A.R.L. DECOBAT agissant poursuites et dilligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.E.L.A.R.L MP ASSOCIES représentée par Maître [P] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 8]
N’a pas constitué avocat – ( signification à personne le 29 décembre 2020 )
MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 8]
N’a pas constitué avocat – ( pas de signification de la DA )
S.A.R.L. CER CALDAS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
N’a pas constitué avocat – ( signification à étude le 28 décembre 2020 )
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [W] [Z] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
— Défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Alba promotion a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’immeubles sis 128 à [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Localité 15].
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
M. [K], architecte, en qualité de maître d’oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF),
la société Bournot projets, en qualité de bureau d’études structure, assurée auprès de la SMABTP,
la société Décobat, chargée des lots carrelage/faïence et peinture,
la société CER Caldas, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, chargée du lot menuiserie extérieures/volets roulants, assurée auprès de la SMABTP.
Par acte authentique du 30 décembre 2010, la société Alba promotion a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [F] et M. [G] trois lots :
— un appartement de trois pièces en rez-de-chaussée (lot n°3),
— un double emplacement de stationnement portant les n° 8 et 9 (lot n°143),
— une cave portant le numéro 3 (lot n° 164).
La livraison est intervenue le 1er juin 2012 avec réserves.
Mme [F] et M. [G] ont notifié d’autres réserves à la société Alba promotion par courriers postérieurs.
La réception est intervenue le 26 juillet 2012 avec réserves.
Le 27 juin 2013, Mme [F] et M. [G] ont assigné la société Alba promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, M. [E] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du même jour, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à :
— la MAF,
— M. [K],
— la SMABTP,
— la société Axa France Iard,
— la société Giovarelli,
— la société Menuiserie Pacotte et Mignotte,
— la société Décobat,
— la société CER Caldas,
— la société Bournot projet,
— la société Polonio constructions,
— la société Roger Leconte.
Par acte du 20 octobre 2014 Mme [F] et M. [G] ont fait assigner la société Alba promotion devant le tribunal de grande instance de Bobigny à l’effet d’obtenir la levée des réserves sous astreinte et voir condamner la société Alba promotion à les indemniser des préjudices allégués.
Par acte du 23 janvier 2015, la société Alba promotion a appelé en garantie la société Décobat, M. [K], la société CER Caldas, la société Roger Leconte, la MAF, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Bournot projets et la société Polonio constructions.
Les instances ont été jointes le 30 mai 2015.
Le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes été prononcé par ordonnance du 6 juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2017.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare parfait le désistement de la société Alba promotion à l’égard de la société Roger Leconte, de la société Polonio constructions et de la société Axa France Iard,
Met hors de cause la société Axa France Iard,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] et M. [G], de M. [K] et la Mutuelle des Architectes Français et de la société Axa France Iard à l’égard de la société CER Caldas,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] et M. [G] à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte,
Rejette la demande de Mme [F] et M. [G] visant à condamner la société Alba promotion à procéder à la reprise des réserves,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [G] au titre des désordres affectant l’emplacement de stationnement,
Rejette la fin de non-recevoir, fondée sur la prescription, soulevée par la société Décobat,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [G] à l’encontre de la société Décobat au titre de l’enduit du mur de l’entrée,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [G] au titre de leur préjudice moral,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [F] et M. [G] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 octobre 2020, Mme [F] et M. [G] ont interjeté appel de ce jugement intimant devant la cour :
la société Alba promotion,
la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Bournot projets),
la société Bournot projets,
la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte),
la société Décobat,
la SMABTP (en qualité d’assureur de la société CER Caldas),
M. [K],
la MAF.
La société Alba promotion a appelé en appel provoqué :
la société Décobat,
la société CER Caldas et son assureur la SMABTP,
M. [K] et son assureur, la MAF,
la SMABTP, en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', CNR et RC du promoteur,
la société Bournot projets et son assureur la SMABTP.
La société Aliénor Ingénierie IDF, anciennement Bournot projets, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel provoqué de la société Alba promotion dirigé contre la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la société Alba promotion.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 14 février 2022, Mme [F] et M. [G] demandent à la cour de :
Déclarer Mme [F] et M. [G] recevables en leur appel,
Réformer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [F] et M. [G] visant à condamner la société Alba promotion à procéder à la reprise des réserves ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [G] au titre des désordres affectant l’emplacement de stationnement ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [G] au titre de leur préjudice moral ;
— condamné in solidum Mme [F] et M. [G] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décerner acte à Mme [F] et M. [G] de leur désistement à l’égard de:
— la société Menuiserie Pacotte et Mignotte
— la SMABTP assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte
— la société Décobat
— la société CER Caldas
— la SMABTP assureur de CER Caldas
— la société Bournot projets
— la SMABTP assureur de la société Bournot projets
— M. [K]
— la société Mutuelle des Architectes Français.
Statuant de nouveau :
Condamner la société Alba promotion à procéder ou faire procéder à la reprise de toutes les réserves mentionnées par Mme [F] et M. [G] et ce jusqu’à constatation de la levée complète de ces dernières, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Condamner la société Alba promotion au versement d’une indemnité forfaitaire de 15 500 euros en indemnisation du préjudice subi par Mme [F] et M. [G] résultant de l’impropriété à destination du double emplacement de stationnement.
Subsidiairement,
Condamner la société Alba promotion au versement d’une indemnité forfaitaire de 15 500 euros en indemnisation du préjudice subi par Mme [F] et M. [G] résultant de la non-conformité contractuelle du double emplacement de stationnement,
Juger que cette somme sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé,
Condamner la société Alba promotion au versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 80 euros à compter du 1er juin 2012 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance du double emplacement de stationnement subi par Mme [F] et M. [G],
Condamner la société Alba promotion au versement d’une indemnité forfaitaire de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par Madame [F] et Monsieur [G],
Condamner la société Alba promotion au versement d’une indemnité forfaitaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile engagés par Madame [F] et Monsieur [G],
Condamner la société Alba promotion à supporter les entiers dépens, lesquels comprennent ceux de référé, de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Alba promotion demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Juger nouvelle et, partant, irrecevable la demande de Mme [F] et M. [G] portant sur le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 80 euros à compter du 1er juin 2012 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice du double emplacement de stationnement,
Débouter Mme [F] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Alba promotion :
Déclarer recevables et bien fondés, l’appel provoqué et partant, les appels en garantie formés par la société Alba promotion, à l’encontre de la SMABTP, les sociétés Décobat, CER Caldas, Aliénor ingénierie IDF (Bournot projets), MAF et M. [K],
Juger la société Aliénor ingénierie IDF (Bournot projets), M. [K] et la société CER Caldas responsables du défaut de conformité affectant les places de stationnement des consorts [F]-[G],
En conséquence,
Condamner, in solidum, les sociétés Aliénor ingénierie IDF (Bournot projets) et CER Caldas, leur assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Alba promotion de toutes les condamnations prononcées au profit des consorts [F]-[G] au titre de la non-conformité des places de stationnement, en principal et accessoires, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Décobat, M. [K], son assureur la MAF, la société CER Caldas, la société Aliénor ingénierie IDF (Bournot projets) et leur assureur la SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires, intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
Débouter les intimés provoqués de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Alba promotion,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Alba promotion la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Adrien Pelon, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de responsabilité civile promoteur de la société Alba promotion, de la société CER Caldas, de la société Bournot projets et de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte demande à la cour de :
Recevoir la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y juger bien fondée ;
Y faisant droit :
A/ Donner acte à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CER Caldas, Bournot projets, Menuiserie Pacotte et Mignotte et prise en toutes ses qualités énoncées, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’appel de Mme [F] et M. [G] formulé à son égard,
Juger le désistement d’appel de Mme [F] et de M. [G] parfait à l’égard de la SMABTP,
Juger l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG 20/22404,
Condamner Mme [F] et M. [G] aux frais et dépens,
En conséquence de ce désistement d’appel et de l’acceptation par Mme [F] et M. [G] du jugement entrepris en ses dispositions concernant la SMABTP,
Juger que ni la société Alba promotion, ni aucune autre partie à l’instance, ne peut former d’appel en garantie contre la SMABTP, se greffant sur une instance principale éteinte,
B/ En tout état de cause,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement disputé rendu le 17 septembre 2020 par la 6 ème chambre 4 ème section du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y faisant droit :
Pour le compte de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte,
Juger que la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, n’a jamais été assignée dans le cadre de la procédure de première instance,
En conséquence :
Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte,
' Pour le compte de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile « promoteur » de la société Alba promotion,
Juger que la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile « promoteur » de la société Alba promotion, n’a jamais été assignée dans le cadre de la procédure de première instance,
En conséquence :
Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile « promoteur » de la société Alba promotion,
' Pour le compte de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, ainsi que des sociétés CER Caldas, Menuiserie Pacotte et Mignotte et Bournot projets :
Juger que les opérations d’expertise judiciaire ont permis de constater les cinq griefs suivants :
— grief n°1 : « Peinture entrée et WC à reprendre (bosses notamment, traces) »,
— grief n°2 : « Cloques muret jardin à reprendre »,
— grief n°3 : « Fissures salon à reprendre »,
— grief n°4 : « Peinture du salon et du dégagement à reprendre suite aux travaux réalisés pour la finition des marches du salon »,
— grief n°5 : « Réserves de non-conformité ' pilier sur la première place de parking rendant l’accès quasi impossible à la seconde place contiguë et rendant difficile le stationnement sur la première place »,
Juger que les griefs n°1, 2, 3 et 4 constituent des malfaçons purement esthétiques, purgées par l’effet de la réception intervenue sans réserve,
Juger que le grief n°5 constitue une simple non-conformité, purgée par l’effet de la réception intervenue sans réserve,
Juger que Mme [F] et M. [G] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un désordre de nature décennale.
En conséquence :
Juger que les garanties dommages-ouvrage et décennales souscrites auprès de la SMABTP, par les sociétés Alba promotion, CER Caldas, Menuiserie Pacotte et Mignotte et Bournot projets, n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce,
Débouter les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SMABTP,
Mettre hors de cause la SMABTP, prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur qu’en sa qualité d’assureur des sociétés CER Caldas, Menuiserie Pacotte et Mignotte et Bournot projets ;
C/ A titre subsidiaire,
' Sur le rejet des prétentions indemnitaires :
Juger que Mme [F] et M. [G] ne démontrent pas l’impossibilité d’utiliser le double emplacement de parking et donc de la réalité de leur trouble de jouissance prétendument subi ;
Juger que Mme [F] et M. [G] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral réparable en lien de causalité direct et certain avec les préjudices excipé, d’une part, et qui soit distinct du trouble jouissance précédemment allégué, d’autre part ;
En conséquence :
Débouter Mme [F] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant au titre de leurs préjudices matériels qu’immatériels ;
Débouter la société Alba promotion et toutes les autres parties à l’instance de leurs recours en garanties formés à l’encontre de la SMABTP, prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur qu’en sa qualité d’assureur des sociétés CER Caldas, Menuiserie Pacotte et Mignotte et Bournot projets, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
' Sur les recours en garantie :
Juger que les recours en garantie formés à l’encontre de la SMABTP, en raison des demandes de condamnations principales de Mme [F] et M. [G] , sont infondées, faute pour les parties à l’instance d’apporter la preuve d’une faute prouvée imputable à ses assurés en lien de causalité direct et certain avec les préjudices revendiqués ;
Juger M. [K] responsable pour faute prouvée des préjudices subis par Mme [F] et M. [G] au titre de la non-conformité alléguée des places de stationnement ;
En conséquence :
Débouter la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [K], et toute(s) autre(s) partie(s) à l’instance de l’intégralité de leurs demandes, recours, fins et conclusions, formés à l’encontre de la SMABTP, prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur qu’en sa qualité d’assureur des sociétés CER Caldas, Menuiserie Pacotte et Mignotte et Bournot projets, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de Mme [F] et M. [G] ou de toute autre partie, en raison des préjudices matériels et immatériels allégués consécutifs au double emplacement de parking ;
En tout état de cause :
Débouter toutes les parties à l’instance du surplus de leurs demandes, appels incident, fins et conclusions dirigés à l’encontre de la SMABTP ;
Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de Mme [F] et de M. [G] ou de toute autre partie, au titre des griefs insusceptibles de relever de la responsabilité des sociétés Alba promotion, CER Caldas, Menuiserie Pacotte et Mignotte et Bournot projets;
Faire application des plafonds et franchises de garantie prévus aux contrats d’assurances souscrits auprès de la SMABTP, opposables aux porteurs de la police comme aux tiers lésés ;
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, M. [K] et la MAF demandent à la cour de :
— constater l’acceptation pure et simple par M. [K] et la MAF du désistement d’appel partiel de Mme [F] et M. [G] à leur égard,
— déclarer ledit désistement d’appel parfait à l’égard de M. [K] et de la MAF,
— constater l’extinction de l’instance sur cet appel,
— juger que la société Alba promotion ne peut former appel en garantie contre M. [K] et la MAF,
— condamner Mme [F] et M. [G] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2020,
A titre subsidiaire :
— juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la maîtrise d’oeuvre au titre des réserves de livraison et du prétendu défaut de conformité de l’emplacement de stationnement,
En conséquence,
— mettre hors de cause M. [K] et son assureur, la MAF,
— rejeter toute demande dirigée contre M. [K] et son assureur, la MAF,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les consorts [G] [F] ne justifient pas des préjudices allégués,
En conséquence,
— débouter la société Alba promotion ou toutes autres parties à l’instance de leurs recours formés à l’encontre de M. [K] et son assureur, la MAF,
— condamner la société Aliénor ingénierie IDF (anciennement Bournot projets) et son assureur, la SMABTP, la société Décobat ainsi que la société CER Caldas et son assureur la SMABTP, à relever et garantir entièrement M. [K] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
— juger que la MAF sera condamnée à garantir M. [K] dans les limites de son contrat,
— condamner la société Alba promotion ou tous succombants à verser à M. [K] et la MAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrepétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Flauraud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la société Aliénor ingénierie IDF (anciennement Bournot projets) demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et rejeter toutes demandes formulées à l’encontre du bureau d’études Bournot projets dont les prestations ont été réalisées de manière régulière,
Juger que si par extraordinaire, la responsabilité du BET Aliénor ingénierie IDF était discutée alors que ses plans ne sont pas à l’origine de la conformité discutée ne concernant que le contrat passé entre les acquéreurs et le promoteur Alba promotion, ce dernier, M.[K] et son assureur la MAF, ainsi que la SMABTP seront condamnés à garantir le BET Aliénor ingénierie IDF venant aux droits de la société Bournot projets, de toutes condamnations, la SMABTP couvrira Bournot projets sur la base de sa police d’assurance (« ingénierie, économie de la construction « responsabilités professionnelles ») souscrite à compter du 21 novembre 1994,
Débouter en tout état de cause, l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Aliénor ingénierie IDF venant aux droits de la société Bournot projets,
Condamner en tout état de cause, les consorts [F]-[G] et le promoteur Alba promotion, ainsi que tout succombant, aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin – SELARL 2H Avocats et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Aliénor ingénierie IDF, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la société Décobat demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’appel de Mme [F] et M. [G] formé à son égard,
— déclarer le désistement d’appel de Mme [F] et M. [G] parfait à l’égard de la société Décobat et en conséquence :
déclarer l’extinction de l’instance d’appel,
condamner Mme [F] et M. [G] aux dépens.
En toute hypothèse,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny,
En conséquence,
Débouter la société Alba promotion et plus généralement toutes parties de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Décobat,
Subsidiairement, réduire à de plus faibles proportions la contribution de la société Décobat,
Condamner tout succombant à payer à la société Décobat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fertier, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés CER Caldas et Menuiserie Pacotte et Mignotte n’ont pas constitué avocat.
La société Alba promotion a assigné la société CER Calda en appel provoqué le 12 mars 2021.
La société Menuiserie Mignotte et Pacotte n’a pas été assignée devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
MOTIVATION
I – SUR LA PROCEDURE
Sur le désistement partiel de Mme [F] et M. [G]
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur appel à l’égard des parties suivantes :
— la SMABTP assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte
— la société Décobat
— la société CER Caldas
— la SMABTP assureur de CER Caldas
— la société Bournot projets (devenue la société Aliénor Ingénierie IDF)
— la SMABTP assureur de la société Bournot projets
— M. [R] [K]
— la MAF.
La société CER Caldas n’a pas constitué avocat.
Elle n’a donc formé ni demande ni appel incidents.
La SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Menuiserie Pacotte et Mignotte, Bournot projets et Cer Caldas, M. [K] et la MAF, la société Décobat et la société Aliénor Ingénierie IDF acceptent le désistement de l’appel formé par Mme [F] et M. [G] à leur égard.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement partiel est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour des chefs de jugement concernés.
Sur la recevabilité des appels formés contre la société Menuiserie Pacotte et Mignotte et la SMABTP, assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
L’article 547 du code de procédure civile dispose, qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance
La SMABTP souligne à juste titre qu’elle n’était pas partie en première instance en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte .
La cour relève en outre que la société Menuiserie Pacotte et Mignotte n’était pas, non plus, partie en première instance. et que, de surcroît, il n’est pas justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à cette partie.
Se saisissant d’office de cette fin de non-recevoir, la cour dira que les appels incidents et provoqués formés contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte sont irrecevables de même que les appels formés contre la société Menuiserie Pacotte et Mignotte.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] et la MAF à l’encontre de la société CER Caldas
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] et de la MAF à l’encontre de la CER Caldas faute d’avoir signifié leurs conclusions à cette partie défaillante.
Ce chef de dispositif n’est pas critiqué.
M. [K] et la MAF sont donc irrecevables à former des demandes en appel contre la société CER Caldas.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes formées par Mme [F] et M. [G] à l’encontre de la société Alba promotion
A – sur les responsabilités
— sur les demandes au titre de la reprise des réserves
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le fondement invoqué par Mme [F] et M. [G], à savoir la garantie de parfait achèvement, ne s’appliquait pas au vendeur en l’état futur d’achèvement.
A hauteur d’appel, Mme [F] et M. [G] font valoir qu’ils ne recherchent pas, au titre des présentes demandes, la garantie du vendeur sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et qu’ils sont recevables et fondés à se prévaloir, pour la première fois en appel, de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur qui n’a pas délivré un bien purgé des réserves.
Cependant, aux termes de l’article 1642-1, alinéa 1er, du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il s’ensuit, ainsi que soutenu à bon droit par la société Alba promotion, que l’action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l’état futur d’achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55).
Il sera en outre observé que les appelants réclament la condamnation de 'la société Alba promotion à procéder ou faire procéder à la reprise de toutes les réserves mentionnées par Mme [F] et M. [G]' sans détailler les vices ou non-conformités objets des réserves litigieuses.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de Mme [F] et M. [G] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la demande au titre des places de stationnement
Mme [F] et M. [G] exposent que la présence d’un pilier, qui n’était pas prévu sur le plan contractuel, rend difficile voire impossible une utilisation normale du double emplacement.
Se fondant sur le rapport d’expertise, ils font valoir que les dimensions des emplacements sont inférieures à celles imposées par les règles locales d’urbanisme, que le premier emplacement est difficilement utilisable et que la largeur du second, soit 2, 07 mètres, fait obstacle au stationnement d’un véhicule de type Monospace ou SUV.
Les appelants se fondent, à titre principal, sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la non-conformité de cet emplacement.
Ils exercent leur action exclusivement à l’encontre du vendeur.
— sur le fondement de la garantie décennale
Le tribunal a rejeté les demandes sur le fondement de la garantie décennale faute de preuve de la gravité du désordre allégué.
Moyens des parties
Mme [F] et M. [G], poursuivant l’infirmation du jugement, font valoir que l’usage normal du double emplacement de stationnement qu’ils ont acquis, situé au sous-sol, est rendu difficile voire impossible du fait de la présence d’un pilier et de la violation des règles imposées par le plan local d’urbanisme concernant les dimensions des places de stationnement.
Ils en déduisent une impropriété à destination qui a été caractérisée par l’expert.
La société Alba promotion, qui conclut à la confirmation du jugement, objecte que les appelants occupent habituellement, indistinctement et alternativement les deux places de stationnement litigieux, que l’accès à la seconde place est possible alors que celui à la première place est aisé et qu’il y a suffisamment d’espace de chaque côté pour ouvrir les portières. Elle ajoute que l’impropriété à destination ne peut être déduite de la disposition en enfilade qui était connue de Mme [F] et M. [G] dès la signature du contrat de réservation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Selon l’article 1792 du même code le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le constructeur engage sa responsabilité décennale lorsque sont réunies les conditions cumulatives suivantes :
— le dommage affecte un ouvrage immobilier,
— l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage,
— le dommage est imputable à la sphère d’activité du constructeur,
— le dommage était caché lors de la réception,
— le dommage s’est révélé dans le délai de dix ans après la réception,
— le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
En outre, lorsque l’acquéreur agit en responsabilité contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception.
En l’espèce, Mme [F] et M. [G] ont acquis un double emplacement de stationnement (places 8 et 9 – lot n°143), situé au sous-sol de l’immeuble.
Ces deux places sont en enfilade, comme convenu, la seconde n’étant accessible qu’en passant par la première.
A l’entrée de la première place se trouve un pilier à droite. Un second pilier, désigné P12, également situé à droite, est positionné plus loin, pour partie sur la première place et pour le reste sur la seconde. Le litige concerne ce pilier P12.
Selon l’expert, la première place mesure 4, 50 mètres sur 2, 50 mètres. Au niveau du pilier litigieux, la largeur est réduite à 2, 40 mètres. La seconde place mesure 4, 50 mètres sur 2, 54 mètres. Eu égard au pilier P 12 la largeur de l’accès à cette place est de 2, 07 mètres.
L’expert a estimé que n’étant pas conformes aux exigences du plan local d’urbanisme, ces places ne pouvaient être considérées comme des emplacements de stationnement ce qui caractérisait un défaut d’habitabilité.
Cependant, la méconnaissance des règles locales d’urbanisme n’est pas établie. De surcroît, une telle méconnaissance ne saurait, à elle-seule, caractériser la gravité décennale du dommage allégué par les acquéreurs, étant observé qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les dimensions précises des places de stationnement soient entrées dans le
champ contractuel.
Il se déduit de l’ensemble des pièces versées aux débats que le dommage en cause – constitué par la présence du pilier (P12) – a pour conséquence de réduire, pour partie, la largeur de l’emplacement de stationnement.
Il convient donc de rechercher si cette situation caractérise un désordre décennal.
Il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise et des photographies versées par la société Alba promotion (pièce n°68), qui ne sont pas utilement contredites par les pièces produites par Mme [F] et M. [G], que si la présence du pilier P12 rend plus inconfortable l’usage de l’emplacement de stationnement, un véhicule peut toutefois être garé sur chacune des deux places simultanément et l’espace est suffisant pour ouvrir des portières. A cet égard, la circonstance que l’un des propriétaires voisin empiète sur la première place de stationnement des appelants n’est pas imputable au vendeur. Il n’est pas plus démontré que la présence d’un véhicule sur la place contiguë au second emplacement gêne l’utilisation de celui-ci.
Par ailleurs, il n’est pas établi que certains types de véhicules ne pourraient pas accéder à l’un et/ou l’autre des stationnements ou qu’il serait impossible pour le conducteur et les passagers d’ouvrir suffisamment les portières pour permettre un passage.
En outre, ainsi qu’il sera jugé ci-après, la présence de ce pilier et ses conséquences quant à l’utilisation des places de stationnement étaient visibles pour la société Alba promotion au moment de la réception des travaux. Le défaut n’était donc pas caché pour le vendeur-maître de l’ouvrage.
Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes de Mme [F] et M. [G], en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité décennale du vendeur, doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le fondement de la non-conformité
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [F] et M. [G] fondées sur la non- conformité des places de stationnement aux motifs que les prescriptions du plan local d’urbanisme n’étaient pas entrées dans le champ contractuel et que Mme [F] et M. [G] ne versaient pas le plan annexé au contrat de vente.
1. sur l’action des acquéreurs à l’encontre du vendeur
Moyens des parties
Mme [F] et M. [G] relèvent que l’expert a considéré qu’il n’existait 'ni deux places de parking ni un emplacement de parking’dès lors que la configuration et les dimensions imposées par le plan local d’urbanisme n’étaient pas respectées. Ils affirment qu’en raison de la présence du pilier, la largeur de la première place est 2, 30 mètres au lieu des 2, 45 mètres imposés, que l’accès à la seconde place mesure 2, 07 mètres seulement. Ils exposent que si un véhicule de petite taille peut être garé sur la seconde place, tel n’est pas le cas pour un véhicule de calibre plus imposant. Ils ajoutent que le poteau litigieux ne figure pas sur l’acte de vente.
La société Alba promotion réplique que le plan local d’urbanisme n’est pas visé dans le contrat de vente, que, de surcroît, le document d’urbanisme sur lequel s’est fondé l’expert est postérieur à la date de délivrance du permis de construire et que le plan d’occupation des sols, alors applicable, n’imposait qu’une largeur minimum de 2, 20 mètres. En outre, elle expose que le plan joint à l’acte authentique du 30 décembre 2010 n’est pas produit et que le contrat de vente prévoit que tout plan ou notice ayant pu être remis, antérieurement à l’acquéreur est nul et qu’elle est, en tout état de cause, recevable à invoquer la clause de tolérance insérée dans l’acte authentique.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
La violation alléguée des règles d’urbanisme ne saurait être retenue en l’espèce pour caractériser une absence de conformité contractuelle dès lors que, d’une part, le contrat de vente ne mentionne pas les dimensions des places de stationnement imposées par le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme en vigueur, d’autre part, les parties s’opposent sur le document d’urbanisme applicable, enfin, il n’est pas allégué d’une mention spécifique, dans les plans contractuels, des dimensions exactes des places de stationnement.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise que la présence du pilier P 12 n’a pas été mentionnée sur les plans des marchés, les plans de vente ou les plans annexés à la demande de permis de construire et aux demandes de permis modificatifs.
La société Alba promotion fait d’ailleurs grief à l’architecte, M. [K], de ne pas avoir actualisé le plan de vente joint au contrat de réservation de Mme [F] et M. [G] par l’indication du pilier P12 figurant sur les plans du bureau d’études structure, pilier construit par l’entrepreneur chargé du gros-oeuvre.
Il se déduit de ces motifs que le pilier litigieux, qui ne figure pas sur le plan annexé au contrat de réservation signé par Mme [F] et M. [G], n’est, à l’évidence, pas plus signalé sur le plan annexé au contrat de vente.
En conclusion, la présence du pilier P12 constitue un défaut de conformité qui engage la responsabilité de la société Alba promotion envers Mme [F] et M. [G].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. sur les recours en garantie formés par le vendeur
La société Alba promotion demande de condamner in solidum les sociétés Aliénor ingénierie IDF (anciennement Bournot projets), CER Caldas, la SMABTP, M. [K] et la MAF, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées au profit de Mme [F] et M. [G] au titre de la non-conformité des places de stationnement, en principal et accessoires, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est professionnelle de l’immobilier mais pas de la construction, que ses compétences se limitent au montage et au financement des opérations immobilières et que la non-conformité – si elle était retenue – est imputable aux seuls locateurs d’ouvrage.
* sur le recours en garantie contre la société Alinenor ingénierie (anciennement Bournot projet) et la SMABTP, son assureur
La société Alba promotion reproche à la société Aliénor ingénierie IDF (anciennement Bournot projets) de ne pas avoir fourni à l’architecte, malgré ses relances, les plans béton du sous-sol mis à jour avant la signature du contrat de vente de Mme [F] et M. [G]. Elle affirme qu’il n’est pas justifié que la mise en place du pilier litigieux sur les places de stationnement de Mme [F] et M. [G] était le seul choix possible, qu’il appartenait au bureau d’études d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre sur la nécessité de modifier le projet eu égard à la mise en place du pilier.
Cependant, la société Alineor ingénierie, ainsi que son assureur la SMABTP, opposent à juste titre au maître de l’ouvrage-vendeur l’effet de purge de la réception qui a été prononcée sans réserve afférente aux places de stationnement acquises par Mme [F] et M. [G].
La présence de ce pilier était à l’évidence visible, pour la société Alba promotion, au moment des opérations de réception de même qu’étaient apparentes les conséquences de la non-conformité s’agissant de l’utilisation des places de parking.
Faute d’avoir émis une réserve sur la présence de ce poteau lors des opérations de réception de l’ouvrage, la société Alba promotion n’est pas fondée à agir en garantie contre la société Aliénor ingénierie IDF.
Les demandes formées par la société Alba promotion contre la société Aliénor ingénierie IDF, venant aux droits de la société Bournot projets, seront donc rejetées de même que celles formées contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur de cette société.
* sur le recours en garantie contre la société SMABTP, assureur de la société CER Caldas
Pour les mêmes motifs, les demandes formées la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CER Caldas, seront rejetées.
* sur le recours en garantie contre M. [K] et la MAF
Moyens des parties
La société Alba promotion fait grief à M. [K], maître d’oeuvre, de ne pas avoir respecté les préconisations du bureau d’études et d’avoir omis d’actualiser les plans exacts. Elle ajoute que l’architecte a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, faute d’avoir appelé son attention sur la modification des plans de son opération, de l’avoir alerté sur la gêne en résultant pour les acquéreurs et de ne pas lui avoir recommandé d’émettre une réserve à la réception.
M. [K] et la MAF objectent qu’il n’est pas établi que le pilier litigieux apparaissait sur les plans de la société Bournot projets avant l’établissement, par l’architecte, des plans du dossier marché et du dossier d’exécution. Ils ajoutent que le bureau d’études était en lien contractuel avec le maître de l’ouvrage et tenu à une obligation de conseil à l’égard de la société Alba promotion.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [K] et la MAF demandent de juger que la société Alba promotion ne peut former appel en garantie contre eux. Cependant, une telle formule ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. D’ailleurs, aucun moyen n’est développé dans les conclusions à ce sujet.
Sur le fond, ainsi que souligné à juste titre par la société Alba promotion, M. [K], dont la mission consistait notamment à conseiller le maître de l’ouvrage au moment de la réception, avait pour obligation de lui recommander d’émettre une réserve à la réception concernant la présence du pilier P12, étant ajouté, d’une part, que le maître d’oeuvre ne pouvait ignorer que la réalisation de ce pilier n’était pas prévue par les divers plans -marchés, permis de construire, ventes-, d’autre part, qu’il appartenait à M. [K] de vérifier, en cours d’exécution des travaux, la conformité de ceux-ci avec les plans et d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage en cas de difficulté.
M. [K] et la MAF n’allèguent aucune faute commise par la société Alba promotion.
M. [K] sera donc condamné à garantir la société Alba promotion des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [F] et M. [G].
Il convient également de faire droit à l’action directe formée contre la MAF qui ne dénie pas le principe de sa garantie.
La MAF ne produit pas la police d’assurance souscrite par M. [K] et ne précise pas les limites qu’elle entend opposer. En conséquence, sa demande tendant à voir appliquer ces limites sera rejetée.
— sur les recours en garantie formés par M. [K] et la MAF
M. [K] et la MAF sollicitent la condamnation des sociétés Bournot projets, SMABTP, CER Caldas et son assureur, la SMABTP et la société Décobat à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre.
Ainsi que jugé précédemment, la non-conformité apparente à la réception est couverte; par celle-ci en l’absence de réserve. La responsabilité de M. [K] est engagée pour manquement à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage qui est privé de son action en responsabilité contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
M. [K] et la MAF ne font état d’aucune faute de la part des sociétés Bournot projets, CER Caldas et Décobat en lien avec le préjudice subi par la société Alba promotion.
Les recours de garantie de M. [K] et de la MAF seront rejetés.
B- Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les demandes au titre de la non-conformité de la place de stationnement
sur l’indemnité au titre de la valeur de l’emplacement de stationnement
Mme [F] et M. [G] réclament une indemnité 'forfaitaire’ au titre du coût d’achat du double emplacement d’un montant de 15 500 euros. Ils se fondent sur une attestation de Direct Agence (pièce n°16).
La société Alba promotion opposent, à juste titre, que les appelants ne sont pas privés de la propriété de leur bien puisqu’ils utilisent les places de stationnement.
Ainsi que jugé précédemment, la présence du pilier gêne – sans y faire obstacle – l’utilisation des emplacements de stationnement.
Cette gêne induit une faible diminution de la valeur du bien et, par voie de conséquence, du prix de vente ou de location de ces places.
Il se déduit de ces motifs et des pièces versées aux débats que le préjudice subi par Mme [F] et M. [G] sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Alba promotion à payer à Mme [F] et M. [G] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
M. [K] et la MAF seront condamnés à garantir la société Alba promotion de cette condamnation.
sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Sur la recevabilité de la demande de Mme [F] et M. [G] au titre du préjudice de jouissance
Au motif qu’elle n’aurait pas été formée en première instance, M. [K] et la MAF concluent, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de Mme [F] et M. [G] tendant au versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 80 euros à compter du 1er juin 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance du double emplacement de stationnement.
Cependant, selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [F] et M. [G] sont donc recevables à ajouter en appel une demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le bien fondé de la demande
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, cette demande ne tend pas à la réparation du même préjudice que celle précédemment examinée mais la complète s’agissant de la gêne éprouvée personnellement par les appelants dans l’utilisation de leurs places de stationnement.
Mme [F] et M. [G] réclament une indemnité mensuelle de 80 euros depuis le 1er juin 2012, date de la livraison du bien.
Toutefois, cette somme est excessive au regard de la gêne effectivement éprouvée.
Le préjudice subi sera réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
La société Alba promotion sera condamnée à payer à Mme [F] et M. [G] la somme de 3 000 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
M. [K] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société Alba promotion de cette condamnation.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement, Mme [F] et M. [G] réclament la condamnation de la société Alba promotion à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Ils soutiennent avoir subi, avec leurs enfants en bas âge, d’importants désagréments dans leur vie quotidienne en raison des non-conformités, des désordres et de la procédure. Ils ajoutent avoir été contraints de sacrifier certains loisirs eu égard au coût de la procédure et notamment de l’expertise judiciaire. Ils précisent qu’eu égard à la configuration des places de stationnement ils sont obligés, avant de se garer, de sortir les enfants du véhicule, qui souffrent d’un trouble neurodéveloppemental, ce qui implique la présence des deux parents. Ils reprochent à la société Alba promotion d’utiliser les attestations d’une voisine, accentuant, de ce fait, les tensions avec celle-ci. Ils considèrent que la prise de photographies des places de stationnement par le président de la société Alba promotion pendant la procédure peut s’analyser comme de l’acharnement.
La société Alba promotion conclut à la confirmation du jugement. Elle objecte que le lien de causalité entre la non-conformité invoquée et le préjudice moral n’est pas établi et que les appelants procèdent par affirmations.
Réponse de la cour
Seule la demande au titre de la non-conformité affectant l’emplacement de stationnement a été accueillie.
La gêne dans l’utilisation de cet emplacement a été réparée au titre du préjudice de jouissance.
Pour le surplus, les pièces versées aux débats ne démontrent ni le préjudice moral invoqué ni les fautes de la société Alba promotion.
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Alba promotion relève à juste titre que la déclaration d’appel de Mme [F] et M. [G] ne vise pas le chef de jugement ayant rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, les dépens de première instance – en ce compris les frais d’expertise – et d’appel seront mis à la charge de la société Alba promotion.
La société Alba promotion sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [F] et M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
M. [K] et la MAF seront condamnés à garantir la société Alba promotion de ces condamnations.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que Mme [F] et M. [G] se désistent de leur appel à l’égard des parties suivantes :
— de la SMABTP assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte
— de la société Décobat
— de la société CER Caldas
— de la SMABTP assureur de CER Caldas
— de la société Bournot projets (devenue la société Aliénor Ingénierie IDF)
— de la SMABTP assureur de la société Bournot projets
— de M. [K]
— de la MAF.
Constate que ce désistement est accepté par la SMABTP assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, la société Décobat, la société CER Caldas, la SMABTP assureur de CER Caldas, la société Bournot projets (devenue la société Aliénor Ingénierie IDF) , la SMABTP assureur de la société Bournot projets, M. [K] et la MAF,
Constate l’extinction de l’instance et dit la cour dessaisie de l’action et des demandes réciproques de Mme [F] et M. [G], la SMABTP assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, la société Décobat, la société CER Caldas, la SMABTP assureur de CER Caldas, la société Bournot projets (devenue la société Aliénor Ingénierie IDF) , la SMABTP assureur de la société Bournot projets, M. [K] et la MAF,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [K] et la MAF à l’encontre de la société CER Caldas,
Déclare irrecevables les appels incidents et provoqués formés contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte,
Déclare irrecevables les appels formés contre la société Menuiserie Pacotte et Mignotte,
Confirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [G] au titre des désordres affectant l’emplacement de stationnement,
Condamne in solidum Mme [F] et M. [G] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Alba promotion a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [F] et M. [G] au titre de la non-conformité de la place de stationnement,
Condamne la société Alba promotion à payer à Mme [F] et M. [G] les sommes suivantes :
— 3 000 euros, au titre de la perte de valeur des places de stationnement,
— 3 000 euros, au titre du préjudice de jouissance,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [K] et la MAF à garantir la société Alba promotion de ces condamnations,
Rejette les recours en garantie formés par la société Alba promotion contre la société Aliénor ingénierie IDF, venant aux droits de la société Bournot et projets, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Bournot et projets et de la société CER Caldas,
Rejette le recours en garantie formé par M. [K] et la MAF contre la société Aliénor ingénierie IDF, venant aux droits de la société Bournot et projets, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Bournot et projets et de la société CER Caldas et la société Décobat,
Rejette la demande formée par Mme [F] et M. [G] au titre du préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Alba promotion aux entiers dépens de première instance – en ce compris les frais d’expertise – et d’appel,
Condamne la société Alba promotion à payer à Mme [F] et M. [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [K] et la MAF à garantir la société Alba promotion de ces condamnations,
Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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