Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 18 févr. 2016, n° 15/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/02978 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOBIGNY 93005 BOBIGNY CEDEX Extrait des minutes […]
JUGEMENT Courriel: cph-bobigny@@justice.fr Contradictoire en premier ressort Tél : 01.48.96.22.22
Prononcé à l’audience publique du 18 Février 2016
OC
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 26 Novembre 2015 composé de :
Section Agriculture Madame Nadeige CHAMINADE, Présidente d’audience du collège Salarié R.G. n° F 15/02978
Monsieur Alain BAUDOUIN, Conseiller Salarié Y X Monsieur Claude RAUX, Conseiller Employeur c/ Monsieur René KERSANTÉ, Conseiller Employeur EARL Z A Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Olivier CASSANY, Greffier Jugement du 18 Février 2016
NOTIFICATION par LRAR du :
25 FEV. 2016 A été appelée l’affaire entre :
Délivrée au demandeur Monsieur Y X le : […]
[…] au défendeur le : Partie demanderesse assistée de Me Cathy FARRAN (Avocat au barreau de PARIS)
COPIE EXECUTOIRE délivrée à : ET
le :
EARL Z A
[…]
Partie défenderesse représentée par Me Bertrand CREN (Avocat au fait par : barreau d’ANGERS) substituant Me Aurélien TOUZET (Avocat au barreau d’ANGERS) et Monsieur B C Z (Gérant) le :
par L.R. au S.G.
2
Aff. Y X c/ EARL Z A- Audience du 18 Février 2016 – R.G. # F 15 029*8
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Juin 2015
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Novembre 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Février 2016
- Décision prononcée par Madame Nadeige CHAMINADE (S), Présidente d’audience, Assistée de Monsieur Olivier CASSANY, Greffier
Chefs de la demande
- Requalification d’un C.D.D. en C.D.I.
- Indemnité de requalification de C.D.D. en C.D.I. 1 696.87 €
- Fixer la moyenne de salaire à 1696.87 €
- Dire et juger que M. X occupait un emploi classé non cadre Niv.IV échelon 2
- Rappel de salaire au titre du taux horaire minimum de la CCN Niv. IV échelon 2
1 736,21 €
173,61 €- Congés payés incidents
- Rappel de salaires sur la base du différentiel entre les heures déclarées par rapport à la durée contractuelle. 5 167,89 € 516,78 €- Congés payés incidents
- Rappel de salaires sur la base des 26 heures hebdomadaires réalisées au delà de la durée contractuelles et des jours de marchés au del) de 3 hebdomadaires 6 054,36 €
- Congés payés incidents 605,43 €
- Rappel de salaires au titre de la majoration pour le travail du dimanche 6 822,90 €
- Congés payés incidents 682,29 €
76,02 € Rappel de salaires majoration pour jours fériés de travail
- Indemnité pour travail dissimulé absences de déclaration d’embauche, d’heures et recours abusfif au statut de travailleur occasionnel 30 543.66 €
- Dommages et intérêts absence de prise de chongés payés 5 000,00 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de fourniture de travail
- Dire la prise d’acte de rupture légitime
- Dire que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement 1 018,12 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 393,74 €
339,37 €
-Congés payés sur préavis
- Z Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle 20 362,44 €
- Dommages-intérêts pour absence de mention du DIF 1 500,00 €
- Dommages et intérêts pour la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance 3 000,00 €
- Remise bulletins de salaires conformes
- Remise d’attestation Pôle emploi conforme
- Astreinte par jour de retard 100,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine
Demande reconventionnelle
2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
RÉSUMÉ DES FAITS :
En septembre 2010, M. X, en situation irrégulière, a été embauché par la société EARL Z A en qualité de vendeur sur les marchés, l’activité principale de la société étant l’arboriculture maraîchage en Île-de-France. Le code APE est 0113Z et
Y X c/ EARL Z A- Audience du 18 Février 2016 – R.G. n° F 15/02978
la convention collective applicable est celle de l’arboriculture maraîchage Île-de-France (IDCC8113). Elle commercialise ses légumes issus de sa culture sur les marchés de la région parisienne.
Durant la période de fragilité administrative, M. X n’a reçu de la part de son employeur qu’une promesse d’embauche. Lorsque ce dernier a pu régulariser sa situation, la société Z A lui a remis un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 17 avril 2012 au 30 juin 2012.
Un an après sa régularisation, M. X constatait que son employeur violait certaines de ses obligations légales, à savoir :
- Toutes les heures n’étaient ni déclarées ni payées
- Aucun jour de congé n’était accordé au demandeur. Une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un 1/10 de salaires bruts était déclarée sur les bulletins de paie. La classification statutaire de M. X n’est jamais renseignée sur les bulletins de paie. Le travail lors des jours fériés et dimanches n’est pas payé.
Le 17 août 2013. M. X adressait une première lettre recommandée à la société EARL Z A pour dénoncer certaines irrégularités. Dès réception de la lettre, la société n’attribuait plus aucun marché au demandeur (en effet ce dernier était contacté téléphoniquement pour connaître ses affectations et plannings).
L’entreprise Z A propose oralement à M. X de démissionner et lui propose de signer une lettre de démission et d’accepter 15 000€ en espèces. Le demandeur ayant refusé la proposition, la société EARL Z A lui envoie un courrier contenant une somme de reproches à son encontre. Fragilisé psychologiquement par la situation, le demandeur a fait l’objet d’un arrêt maladie du 12 septembre au 17 septembre 2013, arrêt qui a été notifié à son employeur. Ce dernier imputa à son employé de prétendues absences antérieures à cet arrêt et le somma de justifier ses absences à compter du 6 septembre 2013.
Soutenu par l’aide d’un conseil, M. X adresse à son employeur une mise en demeure le 10 octobre 2013 à laquelle son employeur répond en réaffirmant ses accusations d’absences injustifiées par lettre du 22 octobre 2013.
Craignant que son employeur ne le licencie pour fautes graves et compte tenu du refus de régulariser la situation de M. X, ce dernier adresse le 28 octobre 2013 à l’EARL
Z A une lettre de prise d’acte de rupture.
A cela. l’EARL Z A lui adressa son attestation pôle emploi.
Le salaire brut mensuel moyen du demandeur était de 652,71 €.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
M. X estimant ne pas avoir commis de faute grave, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir aboutir les demandes rappelées ci-dessus.
L’affaire est renvoyée directement en bureau de jugement le 26/11/2015 selon la procédure accélérée définie à l’article L1451-1 du code du travail qui dispose : « Lorsque le Conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison des faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ».
Sur ce, vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions susvisées auxquelles il convient de se reporter,
Aff. Y X c/ EARL Z A – Audience du 18 Février 2016 R.G :
. n° F 15/02978
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire moven du salarié :
Attendu que l’article R. 1234-4 du Code du travail dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 'Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. » ;
En l’espèce, M. X dispose de fiches de paie sur lesquelles le Conseil peut se baser pour fixer son salaire moyen.
En conséquence, le bureau de jugement déclare que le salaire moyen du salarié était de 652,71€.
Sur la requalification d’un CDD en contrat de travail à durée indéterminée :
Attendu que tout CDD perdurant après le délai déclaré sur son contrat de travail est réputé comme étant un CDI;
Attendu que l’article L. 1245-1 du code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-6 à L 1242-8k; alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » ;
En l’espèce, M. X a sans conteste travaillé dès septembre 2010 et a eu une relation contractuelle signée du 17 avril au 12 juin 2012; que des fiches de paie prouvent qu’il a conservé son travail au-delà du terme du contrat de travail.
En conséquence, le bureau de jugement, après en avoir délibéré, prononce la requalification du CDD de M. Y X en contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification d’un C.D.D en C.D.I :
Attendu que l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » ;
En l’espèce, le bureau de jugement dit que M. X avait un contrat à durée indéterminée et que son salaire moyen était de 652,71€.
En conséquence, le bureau de jugement condamne société EARL Z A à verser la somme de 652,71€ pour indemnité de requalification de CDD en CDI.
Sur le statut professionnel de M. X :
Vu le chapitre IV (p.121) de la convention collective IDCC 8113, exploitations d’arboriculture, de maraîchage, d’horticulture et de pépinières d’Île-de-France sur la classification des emplois et l’annexe II et III dudit chapitre,
En l’espèce, M. X occupait effectivement un emploi de vendeur de niveau II (emploi spécialisé) échelon 2, compte tenu des tâches qui lui incombaient : « L’emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle, sous la surveillance rapprochée d’un salarié qualifié. Le Titulaire de l’emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge et doit en assurer l’entretien courant selon des consignes données ».
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En l’espèce, la grille de rémunération correspondant au niveau 2 échelon 2 atteste d’un taux horaire de 8,33€. Les fiches de paie de M. X attestent d’un taux horaire supérieur à la grille de la convention collective alors que rien ne justifie d’une qualification supérieure.
En conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande, dit et juge que M. X occupait un emploi classé non cadre niveau 2 échelon 2. Le conseil déboute le demandeur de sa demande de rappel de salaire au titre du taux horaire minimum et de congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaires différentiels entre les heures déclarées par rapport à la durée contractuelle :
Attendu que M. X était payé sur la base d’un salaire calculé sur 21 heures travaillées par semaine, que M. X a travaillé au-delà de ce quota sans pour autant dépasser la durée légale par semaine de 35h;
En l’espèce, le travail sur les marchés ne devait pas dépasser 9h ; que M. X travaillant 3 jours par semaine sur les marchés et que son salaire ne prenait pas en compte les 2 heures supplémentaires attestées par le salarié, le demandeur peut légitimement réclamer le différentiel sur la base de son salaire.
En l’espèce. M. X n’ayant toutefois pas dépassé la durée légale de 35h par semaine, le demandeur ne peut y prétendre.
En conséquence, le Conseil condamne la société Z A à verser la somme de 5 167.89€ à M. X pour rappel de différentiel entre les heures déclarées par rapport à la durée contractuelle et à verser la somme de 516.78€ pour les congés payés y afférents et déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires sur la base des 26 heures réalisées au delà de la durée contractuelle et des congés y afférents.
Sur le rappel des salaires au titre de la majoration du travail du dimanche et jours fériés :
Attendu l’article L 3132-27 du co du travail : « Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent au temps » ;
En l’espèce, la société EARL Z A ne conteste pas que le demandeur travaillait bien le dimanche et que ses fiches de salaire attestent bien de l’absence de compensation financière.
En conséquence, le bureau de jugement condamne l’EARL Z A à verser la somme de 6 822,90€ pou rappel de salaire pour la majoration du travail du dimanche et à verser au demandeur la somme de 682,29€ de congés payés y afférents.
Attendu l’article 32 de la convention collective nationale applicable aux salariés des exploitations de maraîchage, d’arboriculture, d’horticulture, de pépinières, et de cressiculture d’Île-de-France : « Les jours fériés sont prévus par la loi c’est-à-dire le 1er janvier, le lundi de pâques, le ler mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et Noël. En dehors du 1er mai chômé et payé, les heures de travail effectuées les jours fériés seront rémunérées en fonction de la durée hebdomadaire de travail effectué. En plus, une indemnité pour jour férié travaillé sera versée sur la base de 7 heurs au taux normal. »
En l’espèce, M. X a travaillé le 14 juillet 2013 sans compensation.
En conséquence, le Conseil condamne l’EARL Z A à verser la somme de 76,02€ à M. X.
Aff: Y X c/ EARL Z A- Audience du 18 Février 2016 – R.G. n° F 15/02978
Sur le travail dissimulé pour absence de déclaration d’embauche de septembre 2010 à avril 2012, absence de déclaration du nombre total des heures travaillées après avril
2012 et recours abusif au statut de travailleur occasionnel.
Attendu l’article L 8225-1 du Code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche :
2°Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie :
3 °Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.";
Attendu l’article L3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » ;
En l’espèce, rien n’atteste d’un travail dissimulé précédant son contrat de travail daté du 17 avril 2012, qu’il a été correctement déclaré auprès des services appropriés. Quant aux fournitures de travail, aucune pièce n’atteste d’une présence ou d’une absence de fournitures de travail.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu’au-delà de la date éditée sur son contrat de travail. Le Conseil, en conséquence, déboute le salarié de sa demande d’indemnité de travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prise de congés payés :
Attendu que les fiches de paie attestent d’indemnité compensatrices de congés payés ;
En l’espèce, M X a bénéficié d’une indemnité compensatrice de congés payés ; qu’aucun élément atteste de la prise ou non de congés payés.
En conséquence, le Conseil déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de prise de congés payés.
Sur la prise d’acte de rupture légitime devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose : « […] le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ;
En l’espèce, l’EARL Z A n’a manifestement pas respecté certaines obligations professionnelles à l’encontre de M. X et compte tenu des éléments apportés par la partie demanderesse, conseil a déclaré que le contrat dudit salarié était à durée indéterminée.
En conséquence, le Conseil déclare que la prise d’acte de rupture est légitime et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil condamne l’EARL Z A à verser à M.
X :
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Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Attendu que l’article L. 1235-5 du Code du travail dispose : « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1'Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2;
2°A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3;
3°Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce, le Conseil a déclaré la prise d’acte de rupture du contrat de travail légitime et devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Attendu que l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration du délai-congé, qu’il soit ou non exécuté ; le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement.
En l’espèce, M. X, qui avait un contrat à durée indéterminée, aurait eu une ancienneté ininterrompue de 1 an et 6 mois à la date d’expiration du délai-congé et qu’il n’y a pas de clause expresse contraire ;
En l’espèce, le bureau de jugement a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. X devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il a subi une préjudice n’ayant pu prétendre aux allocations chômage s’agissant d’une prise
d’acte de rupture ;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande à hauteur de 3916.26€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que l’article L. 1234-9 du Code du Travail dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Attendu que l’article R. 1234-1 du Code du travail dispose : « L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. »
Attendu que l’article R. 1234-4 du Code du travail dispose :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 'Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
Attendu que l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration du délai-congé, qu’il soit ou non exécuté ; le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement.
En l’espèce, M. X, qui avait un contrat à durée indéterminée, aurait eu une
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ancienneté ininterrompue de 1 an et 6 mois à la date d’expiration du délai-congé et qu’il n’y a pas de clause expresse contraire.
En conséquence, le Conseil fait droit à sa demande à hauteur de 391,62€ à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l’article L. 1234-1 du Code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : I’S'il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3 S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2 et 3 °ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ;
En l’espèce, le bureau de jugement a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. X devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que son ancienneté de services continus à la date de notification du licenciement était de moins de deux ans.
En conséquence, M. X doit bénéficier d’un délai congé d’une durée d’un mois.
Attendu l’article L. 1234-5 du Code du travail dispose : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave. à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le Bureau de Jugement a déclaré que M. X devait bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, le conseil fait droit à sa demande à hauteur de 652,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les congés payés afférents au préavis :
Selon l’article L.3141-22 du Code du Travail :
« I.-Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2 Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11;
3 Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération
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qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1"Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. » ;
En l’espèce, le Conseil a fait droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 652,71 €.
En conséquence, le Conseil fait droit à sa demande à hauteur de 65,27 € au titre des congés payés sur préavis.
Sur les dommages et intérêts pour absence de DIF :
Attendu que M. X n’a pas été informé dans sa lettre de licenciement de ses droits au DIF;
En l’espèce, M. X n’a pu en bénéficier et a subi un défaut d’information.
En conséquence, le Conseil condamne l’EARL Z A à verser au demander la somme de 200 €.
Sur les dommages et intérêts pour la portabilité et la prévoyance :
Le Conseil déboute le demandeur de sa demande dommages et intérêts pour la portabilité et la prévoyance.
Sur les fiches de salaire conformes et attestation pôle emploi :
Le Conseil condamne l’EARL Z à fournir les fiches de paie conformes et une attestation pôle emploi conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : I’A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.";
En l’espèce, M. X a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits, il serait, dès lors, économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, le Conseil fait droit à sa demande à hauteur de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 515 du Code de Procédure civile:
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose: «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande
Aff. Y X c/ EARL Z FR ERES- Audience du 18 Février 2016 – R.G. n° F 15 10⁰
/02978
des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, M. X a subi de nombreux préjudices, qu’il doit bénéficier de paiement de dommages et intérêts ; que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Qu’en conséquence, le conseil ordonne l’exécution provisoire sur le surplus des condamnations non comprises dans l’exécution prévue à l’article R.1454-28 du Code du Travail.
Le bureau de jugement déboute M. X du surplus de ses demandes.
Le bureau de jugement déboute l’EARL Z A, partie qui succombe, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
REQUALIFIE le CDD conclu entre M. Y X et l’EARL Z
A en CDI ;
FIXE le salaire moyen de M. Y X à la somme de 652,71€ ;
DIT et JUGE que M. Y X occupait un emploi classé non cadre niveau 2 échelon 2 ;
DIT que la prise d’acte de rupture par M. Y X est légitime et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
CONDAMNE la société EARL Z A à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES
(652,71€) à titre d’indemnité de requalification de CDD en contrat de travail à durée indéterminée
CINQ MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF
CENTIMES (5167,89€) à titre de rappel de salaires sur la base du différentiel entre les heures déclarées par rapport à la durée contractuelle, outre CINQ CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (516,78€) au titre des congés payés afférents SIX MILLE HUIT CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX
CENTIMES (6822,90€) à titre de rappel de salaire pour la majoration du travail le dimanche, outre SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET VINGT NEUF
CENTIMES (682,29€) à titre de congés payés afférents
- SOIXANTE SEIZE EUROS ET DEUX CENTIMES (76,02€) à titre de rappel de salaire concernant la majoration des jours fériés TROIS MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES
(3916,26€) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (391,62€) au titre de l’indemnité de licenciement
- SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES
(652,71€) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre SOIXANTE CINQ EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (65,27€) au titre des congés payés afférents
- DEUX CENTS EUROS (200,00€) au titre des dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation
- MILLE EUROS (1000,00€) au titre de l’article 700 du code de procédure civi le
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit le 30/06/2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
11
.: Y X / EARL Z A- Audience du 18 Février 2016 – R.G. n F 15/02978
ORDONNE à l’EARL Z A de remettre à M. Y X les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de CENT EUROS (100,00€) par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte;
DÉBOUTE M. Y X du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE l’EARL Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’EARL Z A aux entiers dépens de la présente instance.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
[…]
DE BONG
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1. D E F G
[…]
IG NY
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