Rejet 23 mars 1956
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Sur la décision
| Référence : | CE, 23 mars 1956, n° 3587 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 3587 |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT – 23 mars 1956 – Section – 3.587. Dame veuve X
Sur la légalité de l’ordre de réquisition du 16 juin 1949 :
Considérant que la requérante allègue qu’un ordre de réquisition en date du 11 juin 1946, antérieur à la décision attaquée, n’aurait pas été signé par l’autorité compétente ; que ladite circonstance est sans effet sur la légalité de l’arrêté contesté, ordonnant une réquisition différente intervenue au profit d’un nouveau bénéficiaire ;
Considérant que les conditions dans lesquelles un ordre de réquisition est exécuté sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la dame X, dans sa requête enregistrée le 21 juillet 1949, s’est bornée à invoquer les prétentions qui viennent d’être examinées ; que, si elle a contesté dans un nouveau mémoire la légalité de l’application qui lui a été faite des prescriptions de l’ordonnance du 11 octobre 1945 et du décret du 23 janvier 1947 en ce qui concerne la qualité du local réquisitionné et celle du bénéficiaire de la réquisition, lesdites prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire dont s’agit a été enregistré au secrétariat du Contentieux d’Etat le 2 mai 1950, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée, laquelle avait été notifiée à la requérante le 25 juin 1949 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable ;
Considérant que la requérante allègue qu’elle a subi un préjudice du fait du transfert de ses meubles, ordonné par un rectificatif à l’ordre de réquisition en date du 25 juillet 1949 ; mais qu’elle n’a pas déféré au Conseil d’Etat ladite décision, dont elle ne produit d’ailleurs pas la copie comme l’exige l’article 40 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
Considérant que la requête contient des conclusions tendant au règlement d’une indemnité relative à une réquisition immobilière ; qu’un tel litige ressortit aux tribunaux de l’ordre judiciaire ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
DÉCIDE :
Art. 1er — La requête susvisée de la dame X est rejetée.
Observations :
Q. Conclusions de M. Y, c. du g., reproduites supra, et infra, observations Fournier et
Braibant, u. 210, p. 223.
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