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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 juin 2023, n° 22/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01997 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE République française. DE PARIS au nom du peuple Français Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
JUGEMENT du 23 novembre 2022 N° RG 22/01997 PROROGE AU 16 juin 2023 N° Portalis
352J-W-B7G-CWSMO
N° MINUTE: 22023
DEMANDEURS
Madame X Y Z, demeurant 79 rue Saint Louis en l’Ile
- 75004 PARIS
Monsieur AA AB, demeurant 79 rue Saint Louis en l’Ile – 75004 PARIS
Tous représentés par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUÊUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0482
DÉFENDEURS
Monsieur AC AD, demeurant 28 avenue de Versailles –
75016 PARIS
Madame AE HOCQUEMILYR épouse AD, demeurant 4 rue Delescluze – 94800 VILYJUIF
Madame AG AH veuve AI, demeurant […]
Société SAULAIS MORHANGE, dont le siège social est sis […]
Tous représentés par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1846
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer GISSOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2022
Copie conforme délivrée le :
à:
Copie exécutoire délivrée
le :20106123 à: Maître Jonathan AZOGUI
Me Christophe PIERRE
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Décision du 16 juin 2023
PCP JCP fond – N° RG 22/0199
7 – N° Portalis 352J-W-B7G-CIVSMO
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2023 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Jennifer GISSOT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat ayant pris effet le 12/06/2014, Monsieur AJ AD, et sous couvert, Madame AD, avaient donné en location à Madame X Y Z et à Monsieur AA AB un appartement (4 pièces) situé 79 rue Saint Louis en l’Île à PARIS 75004 moyennant un loyer de 2372 €, outre 160 € au titre de la provision sur charges. Le bail avait été conclu par l’intermédiaire du cabinet immobilier MORHANGE.
Par acte du 16/03/2022, Madame X Y Z et
Monsieur AA AB ont assigné Monsieur AC AD, Madame AE AD épouse HOCQUEMILYR, Madame AG AH épouse AD ( qui seront appelés par commodité les consorts AK), ainsi que la société SAULAIS MORHANGE, prise en sa qualité de mandataire des consorts AD aux fins :
- de voir condamner les consorts AD en leur nom propre ou, le cas échéant, la société AL, mandataire, à leur payer la somme de 58 516 € en réparation de leur trouble de jouissance pour avoir occupé depuis 2014 un logement insalubre et non décent, cette somme portant intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir;
- de voir condamner les consorts AD en leur nom propre ou, le cas échéant, la société AL, mandataire, à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur trouble dans leurs conditions d’existence pour avoir upé depuis 2014 un logement insalubre et non décent, cette somme portant intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir;
- de voir condamner les consorts AD en leur nom propre ou, le cas échéant, la société AL, mandataire, à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral pour avoir occupé depuis 2014 un logement insalubre et non décent, cette somme portant intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir;
- de voir fixer le loyer révisé à la somme mensuelle de 1486,32 € à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfaite disparition de la vétusté et de toute trace d’humidité constatée par huissier, aux frais des propriétaires ;
- de voir condamner les consorts AD en leur nom propre ou, le cas échéant, la société AL, mandataire, à leur payer la somme de 5543,69 € en remboursement de loyer indûment versé depuis l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure reçue le 31/12/2021;
- de voir les consorts AD en leur nom propre ou, le cas échéant, la société AL, mandataire, enjoints à leur remettre d’une part, les quittances de loyer pour la période courant du 01/07/2020 jusqu’à la date du jugement, d’autre part, le récapitulatif des charges payées, s’agissant du logement loué, pour les exercices 2019, 2020 et 2021 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
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de voir condamner les consorts AD en leur nom propre ou, le cas échéant, la société AL, mandataire, à leur payer une astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut d’avoir fait droit à l’injonction susvisée dans le délai prévu.
Madame X Y Z et Monsieur AA AB ont réclamé en outre une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y Z et Monsieur AA AB ont fait état des faits suivants :
- Ils subissaient sans discontinuer depuis le début du bail des désordres liés à la vétusté du logement auxquels leurs propriétaires refusaient de remédier. Ils avaient signalé dès le début la présence importante d’humidité de moisissures ainsi que des dégâts causés à la salle de bains, ainsi que la défectuosité des fenêtres dont le bois était déformé.
- La situation était connue des propriétaires, l’humidité ambiante étant d’un taux de 100 % et les dégâts des eaux s’avérant courants dans l’immeuble.
- En 2019, les locataires avaient rappelé l’état de dégradation générale de l’appartement, qui se manifestait de façon grave mais qui n’avait suscité qu’un refus d’intervention de la part des bailleurs qui avaient opposé un problème de paiement des loyers. Ceux-ci allaient jusqu’à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
- Des sommes importantes étaient imputées aux locataires au titre de frais d’huissier et de justice, y compris pour des retards de courte durée. Il n’était jamais justifié des charges alors que celles-ci était lourdes.
- La délivrance de quittance de loyer avait cessé le 01/07/2020. Un constat de huissier était intervenu à l’initiative des locataires le
15/02/2021 et une mise en demeure avait été adressée le 28/06/2021 au mandataire du bailleur. À cette occasion, il avait été rappelé à ce dernier que les locataires avaient été dans la nécessité de faire intervenir deux fois les pompiers suite à la fonte des tableaux électriques de l’immeuble et qu’également, ils avaient dû refaire les peintures à leurs frais et remplacer les éléments dégradés au regard du plomb présent dans l’appartement, ce qui avait été une exigence minimum pour rendre viable ce dernier. Le mauvais état du logement avait eu aussi un impact sur leur mode de vie, que ce soit pour le rangement des vêtements ou la protection des enfants. Une surconsommation de chauffage avait été une autre conséquence. Les éléments du constat d’huissier étaient clairs sur les désordres affectant l’appartement. Par ailleurs, la direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris ayant été saisie, il avait été constaté le 20/05/2021 que le logement n’était plus décent (humidité, absence d’entrée d’air permanente dans les pièces à vivre, traces d’infiltrations et dégradations autour des fenêtres). Une injonction avait été adressée à cet égard aux propriétaires qui n’avaient réagi qu’en fin d’année 2021 par la pose d’une VMC qui dysfonctionnait.
- Un nouveau dégât des eaux était intervenu signalé le 09/11/2021. Il persistait des anomalies quant aux sommes réclamées par le mandataire des bailleurs. Des sommes versées au titre des loyers n’avaient pas été comptabilisées et il avait été imputé en débit des frais d’huissier indus. De ce fait, les locataires avaient formé le 14/12/2021 une demande de restitution auprès des bailleurs pour un montant de 3697,87 € correspondant à des loyers versés et indus, auxquels s’ajoutait le remboursement du remplacement d’une serrure endommagée dont la vétusté et l’humidité du logement étaient à
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l’origine.
- En définitive, les locataires avaient subi un trouble grave, continu et manifeste dans la jouissance du logement loué pendant les 8 ans de la durée de location. Ce trouble devait être indemnisé à hauteur de 40% de la valeur des loyers versés depuis 2017, soit un total de 58 516 €. Pour l’avenir, Il devait être également comptabilisé une réduction de 40
% du loyer jusqu’à parfaite disparition des traces d’humidité dans l’appartement. Il en résulterait un loyer exigible de 1486,32 €.
- L’indemnisation d’un trouble dans les conditions d’existence résultait notamment de l’exposition des jeunes enfants de Madame Y Z et de Monsieur AB à un taux exceptionnel d’humidité. Quant au préjudice moral, il correspondait à l’énergie dépensée et au stress accumulé face aux intentions dolosives des bailleurs.
- Une somme totale de 4543,69 € devait être restituée par les bailleurs,. somme constituée de règlements non pris en compte dans les relevés produits, d’imputations indues au titre de frais et du remboursement du coût de remplacement de la serrure.
- Les bailleurs se devaient de transmettre non seulement les quittances de loyer mais aussi le justificatif des charges locatives, conformément à l’article 23 de la loi du 06/07/1989.
Les défendeurs ont conclu en premier lieu à la mise hors de cause du cabinet AL, cité en qualité de mandataire des consorts AD.
Les défendeurs ont conclu également au débouté de toutes les demandes formées à leur encontre.
En revanche, les consorts AD ont formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 5686,25 € correspondant au solde locatif dû au 26/08/2022.
En outre, les consorts AD ont réclamé une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts AD ont fait valoir les éléments suivants:
- Madame Y Z et Monsieur AB ne démontraient en rien
l’insalubrité du logement, étant précisé qu’un état des lieux d’entrée avait été établi au début du bail sans qu’une quelconque observation particulière ne soit formulée. Aucune demande de travaux n’avait alors été faite par les locataires.
- Le seul document produit par les locataires consistait en une lettre de la direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris du 05/07/2021 qui avait fait état d’un manque de ventilation du logement occasionnant un phénomène de condensation. S’agissant du constat d’huissier du 15/02/2021, non seulement il était inopposable aux consorts AD mais également, il ne faisait état d’aucune atteinte à l’habitabilité des lieux. Il se limitait à mentionner de légères traces de moisissures sur les fenêtres, lesquelles relevaient de l’entretien courant du logement. Au demeurant, les consorts AD avaient immédiatement fait intervenir un professionnel pour poser des grilles de ventilation sous les fenêtres ainsi qu’une VMC et une grille d’aération dans la salle de bains, étant précisé qu’une grille de ventilation était déjà présente dans l’entrée.
- La dénonciation de l’insalubrité du logement par les locataires ne visait en définitive qu’à justifier le paiement erratique des loyers. Aucun préjudice n’était démontré et la multiplicité des courriers adressés au
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mandataire correspondait seulement à la volonté des locataires de se créer des preuves à eux-même.
- S’agissant des redditions de charges 2019, 2020 et 2021, elles ont été communiquées et versées aux débats de même que les appels de loyers et les sommes acquittées entre le 01/10/2020 et le 31/08/2022. les sommes versées par les locataires aux huissiers avaient été reprises et le 24 mars 2022, un avoir de 1666,42 € avait été comptabilisé pour prendre en compte la suppression de frais indus ainsi que la limitation du remboursement des actes à leur coût taxable. S’agissant des impayés de loyer, Madame Y Z et de Monsieur AB n’avaient jamais payé le loyer à l’échéance convenue sans pour autant justifier de difficultés financières. Quant à la délivrance de multiples commandements, les impayés de loyer à chaque fois la motivaient. Les locataires n’apparaissaient en rien comme étant de bonne foi.
À l’audience du 02/09/2022, les demandeurs ont expliqué qu’ils avaient quitté le logement deux jours auparavant. En conséquence, ils ont abandonné leur demande en fixation du loyer à un montant révisé. Ils ont également renoncé à leur demande de production d’avis d’échéance et de preuve des charges. S’agissant de la demande de restitution des sommes indûment payées, ils l’ont limité à 224,50 €. En effet, il convenait de déduire de la somme initiale de 4743,49 € la somme de 1646,42 € inscrite au décompte comme avoir ainsi que le loyer d’août 2022. En revanche les demandeurs ont réclamé la restitution du montant du dépôt de garantie.
MOTIVATIONS
Sur la mise en cause du cabinet MORHANGE
L’assignation a visé le cabinet AL (société MORHANGE) uniquement en qualité de mandataire des consorts AD. Il n’apparaît pas que la responsabilité délictuelle de celui ci soit mise en cause par les locataires spécialement dans le cadre de son action en tant que représentant des bailleurs. Aucun fait fautif distinct en effet n’est susceptible de lui être imputé.
Il conviendra en conséquence de mettre hors de cause la société MORHANGE.
Sur l’insalubrité du logement
sur la prescription
Les locataires mettent en cause la salubrité du logement depuis l’origine de la location, le 12/06/2014. Toutefois la date à laquelle ils font débuter leur demande de réparation au titre des troubles de jouissance est celle du 01/03/2017.
Or, l’article 7-1 de la loi du 06/07/1989 dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Cette disposition, comme toutes celles concernant la loi du 06/07/1989, est d’ordre public.
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En l’espèce, la date de l’assignation délivrée par Madame Y Z et par Monsieur AB est le 16/03/2022. Aussi, le trouble de jouissance invoqué par les locataires au titre de leur occupation antérieure au 17/03/2019 se trouve couvert par la prescription.
Sur la preuve de l’insalubrité
Il appartient au locataire qui invoque l’indécence du logement en raison de son insalubrité ou qui se prévaut du non-respect de l’article 6 de la loi du 06/07/1989 s’agissant de l’obligation du bailleur de maintenir le logement loué en bon état d’entretien et de réparation d’une part d’apporter la preuve des éléments objectifs permettant de caractériser les désordres de nature à empêcher une jouissance normale des lieux, d’autre part, de justifier d’une interpellation suffisante adressée à son bailleur aux fins qu’il remédie à des dégradations affectant du logement, dégradations qui doivent être décrites précisément.
À cet égard, il convient de relever les éléments suivants : Il ne saurait être déduit de simples échanges de courriers entre les locataires et le gestionnaire du bien intervenus en 2014, lors de l’entrée dans les lieux, qu’il aurait subsisté depuis cette date des désordres massifs qui ne sont attestés par aucun constat d’un commissaire de justice ou même d’un professionnel de l’art et ce, d’autant plus qu’aucune nouvelle interpellation du bailleur n’avait été effectuée par les locataires entre 2015 et 2019.
- Au demeurant, avant le 28/06/2021, seul un courrier du 12/06/2014 semble avoir été envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et encore, l’accusé de réception produit est sans date et manifestement illisible.
- Par ailleurs, au delà des échanges de 2014/2015, qui démontrent au demeurant une intervention du gestionnaire, un nouveau mail paraît avoir été adressé par les locataires mais seulement le 28/10/2019. Dans ce mail, dont l’objet était de répondre à un problème d’impayés de loyer qui avait fait l’objet d’un commandement de payer quelques mois auparavant, les locataires avaient évoqué des dégradations liées au mauvais état des fenêtres, à l’humidité ambiante ainsi qu’à une infiltration provenant du 5e étage.
- Ce mail avait fait l’objet d’une réponse du gestionnaire et si cette réponse rappelait l’incidence des impayés de loyer sur la capacité financière des bailleurs à entretenir le bien loué, elle ne formulait en rien un refus d’intervention.
- Pour la période allant du 28/10/2019 au 28/06/2021, soit pendant plus de 18 mois, aucune nouvelle interpellation officielle n’avait été faite vis à vis du bailleur, si ce n’est dans le cadre indirect d’une saisine de
l’inspecteur de salubrité de la Ville de Paris.
- Sur cette période, plusieurs commandements délivrés démontraient la récurrence d’impayés de loyers et charges et ce, pour des montants non négligeables. Parallèlement, les locataires avaient mandaté un commissaire de justice pour faire un constat, constat intervenu le 15/02/2021, et avaient saisi l’inspecteur de salubrité de la Ville de Paris, mais ils avaient pris ces initiatives sans même avoir préalablement adressé aux bailleurs une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les sommant de remédier aux désordres affectant l’appartement, en listant ces désordres et en précisant les réparations qu’ils estimaient utiles.
- En tout état de cause, les seuls éléments objectifs se rapportant à l’état
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C de l’appartement loué se limitent d’une part au constat d’huissier du 15/02/2021, qui aurait pu pour une plus grande efficacité soit être contradictoire soit être transmis immédiatement au gestionnaire, d’autre part au courrier de l’inspecteur de salubrité de la ville de Paris. Par ailleurs, la première mise en demeure de remédier à des désordres qui puisse s’apparenter à une interpellation suffisante est le courrier reçu par le gestionnaire des bailleurs le 28/06/2021.
Dans son courrier adressé à la locataire daté du 05/07/2021 et relatant son contrôle sanitaire du 20/05/2021, l’inspecteur de salubrité a relevé une importante humidité de condensation dans le logement en raison d’une aération permanente inexistante ainsi qu’une absence d’entrée d’air permanente dans les pièces à vivre et d’extracteur d’aide efficace dans la cuisine et la salle de bains. Il a relevé également des traces d’infiltrations et des dégradations visibles autour des fenêtres.
S’agissant du constat d’huissier du 15/02/2021, le document communiqué par les parties reste particulièrement sobre sur la description de l’état de l’appartement et l’énumération des désordres affectant celui-ci.
Il est fait état des dégradations suivantes :
- dans le séjour, présence d’auréoles d’humidité et de cernes jaunâtres affectant la peinture du plafond, attestant de l’existence d’un dégât des eaux; présence de moisissures au niveau de la menuiserie et de
l’abrasure de la fenêtre; mauvais état des tableaux de fenêtres, avec fissures et moisissures ;
- dans la salle de bains, trace d’un dégât des eaux au plafond, avec altération de la peinture et auréoles d’humidité dans les angles;
- moisissures dans les toilettes, avec des peintures en mauvais état et dans la cuisine, façade du mur cloqué en partie gauche de la fenêtre, avec marques de coulure ;
- mauvais état de la porte-fenêtre avec moisissures en partie basse des murs.
Il résulte du constat du commissaire de justice comme du courrier de l’inspecteur de salubrité que des désordres affectent le logement et que ces désordres sont en lien avec une humidité ambiante certaine, ne pouvant qu’avoir des effets néfastes sur le long terme au bon état d’entretien du logement et notamment de ses peintures et plafonds.
Toutefois, il n’est pas évoqué par les documents susvisé un état d’insalubrité qui mettrait en danger les occupants du logement; d’ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucune mesure de l’humidité faite dans celui-ci et étalonnée selon des moyens techniques objectifs.
Au demeurant, il n’est pas invraisemblable, au vu de la situation géographique du logement et de sa configuration, que l’humidité ambiante puisse résulter, de façon certes limitée, de causes structurelles qui ne peuvent pas être corrigées. Le montant relativement faible du loyer pour un appartement de 4 pièces dans un quartier prestigieux peut en témoigner.
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Sur l’évaluation du trouble de jouissance des locataires et des autres préjudices
Au vu des éléments qui précèdent, il n’a pas été caractérisé une indécence du logement au titre de l’article 6 de la loi du 06/07/1989 ni une insalubrité caractérisée de celui-ci au point de remettre en cause sa viabilité.
Toutefois, il n’est pas contestable que le logement, du fait d’équipements insuffisants notamment relativement à son aération et à sa ventilation, a été affecté de désordres qui en étaient la conséquence, une humidité structurelle persistant dans les lieux.
La discontinuité des demandes des locataires ainsi que leur différence d’objets, de même qu’une formulation de ces demandes qui ne correspondaient en rien à une interpellation suffisante susceptible d’engager la responsabilité des bailleurs, ne permettent pas de considérer que ces derniers étaient défaillants depuis le début du bail ou même avant la réception de la lettre recommandée du 28/06/2021.
Si les bailleurs ont considéré qu’ils avaient apporté une réponse à l’interpellation du 28/06/2021, il sera relevé que la facture et le bon d’intervention de la société ERP SYSTEME font ressortir des travaux effectués seulement le 09/11/2021. Par ailleurs, ces travaux ont agi sur la cause des désordres, soit la défaillance du système d’aération, mais l’appartement n’a pas bénéficié d’une réfection, refection qui aurait été nécessaire compte tenu des traces d’humidité et des moisissures relevées par le constat de huissier.
Il convient d’évaluer le trouble de jouissance subi par Madame Y Z et par Monsieur AB à un montant de 500 € par mois et ce, à compter du 28/06/2021 jusqu’au 30/08/2022, date de départ des lieux des locataires, a priori. Il conviendra donc de condamner les consorts AD à payer à Madame Y Z et à Monsieur AB la somme de 7033,33 € au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance.
S’agissant des autres demandes d’indemnité, elles ne sont pas fondées.
En premier lieu, les demandeurs ne caractérisent pas en quoi ils auraient subi un trouble dans leurs conditions d’existence qui aurait été distinct du trouble de jouissance lié au fait d’occuper un logement affecté de désordres. Ces désordres résultant notamment d’une humidité ambiante excessive, il n’est apporté aucun justificatif circonstancié quant à l’impact concret de cette humidité sur la santé et sur le bien-être quotidien des locataires et de leur famille.
En second lieu, l’invocation d’un préjudice moral relève seulement d’affirmations très générales des locataires qui ne se sont prévalus que très récemment des problèmes pouvant affecter le logement et ce, surtout en réponse à divers commandements délivrés à raison d’impayés de loyers.
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Sur le solde locatif et la demande en remboursement de sommes indûment imputées aux locataires
Tout d’abord, il sera constaté que le bailleur a constitué divers avoirs au locataire : l’un de 460,04 € correspondant au remboursement du changement de serrure; l’autre de 1666,42 €.
Au-delà, Les consorts AD se sont dispensés de produire un décompte complet de leur créance qui débute avec les premières positions débitrices. Le décompte fourni commence en effet au 01/10/2020 avec une inscription débitrice globale de 7362,21 €. Le
- juge ne saurait investiguer à partir des décomptes figurants au commandement de payer, au demeurant peu lisibles, et d’une cohérence incertaine avec le dernier décompte.
Les échéances locatives, à 12 reprises, font ressortir la comptabilisation de pénalités indues à hauteur de 191,48 € chacune, soit un total de 2297,76 €. Or, l’avoir accordé à ce titre par les bailleurs se limite à 1666,42 €. Les bailleurs avaient considéré en effet qu’il y avait lieu de maintenir en débit un certain nombre de sommes qui correspondraient à des frais réels. Il convient toutefois de relever l’incohérence de ces sommes avec le coût taxable visé par les commandements produits, l’absence de justificatif pour les frais datés du 05/11/2020 et le caractère abscons des calculs opérés par les bailleurs.
Il y a donc lieu de déduire du montant réclamé la somme de 2297,76 €, d’ajouter en débit le coût des commandements du 05/02/2021, du 07/04/2021 et du 28/10/2021 (actes utile au vu de la persistance de la reconstitution de la dette) et de déduire l’avoir de 1666,41 €. S’agissant des sommes visées au décompte de 199,27 € et de 199,67 €, elle ne sauraient être comptabilisée en doublon du coût des commandements de payer susvisés.
La dernière régularisation de charges a été justifiée. S’agissant de la déduction du dépôt de garantie, elle ne pouvait être prise en compte à la date de l’audience, la restitution devant intervenir seulement deux mois après la libération du logement. Elle pourra être bien évidemment prise en compte ultérieurement dans les comptes entre les parties.
S’agissant des sommes qui auraient été versées directement à l’huissier et qui auraient été omises dans le décompte, les pièces produites ne permettent pas de les retrouver et de vérifier leur règlement effectif. Il n’y aura pas lieu en conséquence de les prendre en compte.
Au vu du décompte produit et des observations qui précèdent, la dette locative à la date du départ de la locataire s’élevait à 5194,41 €.
Sur les condamnations
Il convient de condamner les consorts AD à payer à Madame Y Z et à Monsieur AB, pris conjointement, la somme de 7000 € au titre de leur trouble de jouissance.
Il convient, au titre de la demande reconventionnelle, de condamner Madame Y Z et Monsieur AB, in solidum, à
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payer aux consorts AD, pris conjointement, la somme de 5194,41 €.
Il convient de constater le désistement de la demande de
Madame Y Z et de Monsieur AB de leur demande en fixation, pour l’avenir, d’un loyer révisé et ce, dans l’attente de la réalisation de travaux (cette fixation étant rendue inutile par la libération du logement) et de leur demande d’injonction de production sous astreinte de justificatifs des charges et avis d’échéance (au demeurant, ces documents ont été fournis par les bailleurs).
Il convient de débouter Madame Y Z et Monsieur
AB de leur demandes d’indemnité à raison du trouble dans leur conditions d’existence et au titre du préjudice moral.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui lui incombent.
Au vu de la date de l’assignation, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame X Y Z et par Monsieur AA AB à l’encontre de la société MORHANGE.
Condamne in solidum Monsieur AC AD, Madame
AE AD épouse HOCQUEMILYR, Madame AG AH épouse AD à payer à Madame X Y Z et à Monsieur AA AB, pris conjointement, la somme de 7033,33 € en indemnisation de leur trouble de jouissance dans la location de leur logement situé 79 rue Saint Louis en l’Île à PARIS 75004, avec intérêts au taux légal à compter du 28/03/2022 sur 4533,33 € et à compter de ce jour sur le surplus.
Déclare recevable la demande reconventionnelle faite conjointement par Monsieur AC AD, Madame AE AD épouse HOCQUEMILYR, Madame AG AH épouse AD et condamne in solidum Madame X Y Z et
Monsieur AA AB à leur payer la somme de 5194,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02/09/2022.
Constate le désistement de Madame X Y Z et de
Monsieur AA AB de leur demande en fixation d’un loyer révisé pour l’avenir, dans l’attente de la réalisation de travaux, et de leur demande d’injonction de production sous astreinte d’avis d’échéance et de justificatifs des charges.
Déboute Madame X Y Z et Monsieur AA AB de leur demandes d’indemnité d’une part à raison du trouble dans leur conditions d’existence, d’autre part, au titre de leur préjudice moral.
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Décision du 16 juin 2023
PCP JCP fond – N° RG 22/01997 – N° Portalis 352J-WV-B7G-CWSMO
Déboute tant Madame X Y Z et Monsieur AA AB que Monsieur AC AD, Madame AE AD épouse HOCQUEMILYR, Madame AG AH épouse AD, pris conjointement, de leurs demandes respectives d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur AC AD, Madame AE
AD épouse HOCQUEMILYR, Madame AG AH épouse AD in solidum aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier0x0 Le juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter, main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a étester per
Ple directeur de greffe Ce 20/06/23.
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