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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 févr. 2022, n° 2021002818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021002818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS A. NEMERY ET CALMEJANE c/ SARL KATHY ET MICHAEL |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
so RG 2021002818
ENTRE :
SAS A. X ET CALMEJANE, dont le siège social est […]
[…], […] demanderesse assistée de Me YON Paul Avocat (C347) et comparant par la
SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET:
SARL Y ET MICHAEL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me MSIKA Edmond Avocat (E484) et comparant par
Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SAS X ET CALMEJANE, ci-après X a pour activité la fourniture d’articles de cadeaux et de souvenirs destinés à la clientèle touristique.
La SARL Y ET MICHAEL (Ci-après Y) a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de produits touristiques.
X a vendu à Y un certain nombre d’articles qui ont été livrés et facturés. Toutefois Y n’a pas payé les articles reçus
Sur requête auprès du tribunal de commerce de Paris contre Y, X a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à la quelle Y a fait opposition. C’est ainsi que le litige revient devant ce Tribunal pour qu’il soit prononcé sur le fond.
C’est dans ces conditions que X a engagé la présente instance
Procédure
Le 26 octobre 2020, X a introduit auprès du président du tribunal de commerce de
Paris une demande en injonction de payer les sommes suivantes :
7 834,92 € au titre du principal 800,00 € au titre de l’article 700 CPC
62,67 € au titre des frais de procédure au titre des frais de recouvrement 320,00 €
4,93 € Frais LR /RAR
A
N° RG: 2021002818 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 17/02/2022
CS- – PAGE 2 3 EME CHAMBRE
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 4 novembre 2020 une ordonnance d’injonction de payer déposée en l’étude de l’huissier le 12 novembre 2020, condamnant Y à payer à X, les sommes suivantes :
7 834,92 € au titre du principal, avec intérêts au taux légal 800,00 € au titre de l’article 700 CPC
56,41 € au titre des frais accessoires
35,21 € au titre des dépens déboutant pour le surplus
Par courrier en date du 30 novembre 2020, Y a fait opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que les parties estiment compétent et les ordonnances signifiées constituent la demande initiale en paiement.
X, à l’audience du 1er décembre 2021, confirme ses demandes antérieures et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Prendre acte du paiement par Y d’un acompte de 3 834,92 €
Condamner Y à payer 4 000 € au titre du principal
Condamner Y à payer 1 194,90 € au titre de frais divers
-
Condamner Y à payer 1 500 € au titre de l’article 700 CPC
Y, demande au tribunal de:
Prendre acte de du paiement d’un acompte de 3 834,92 €
-
Condamner Y à payer à X la somme de 1 000,00 € par mois pendant
-
quatre mois
S’opposer aux demandes de X au titre de l’article 700 CPC
-
A l’audience du 1er décembre 2021, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
X, demanderesse, soutient que :
Y a procédé à un versement de 3 834,92€
Le compte débiteur de Y actualisé au 26 novembre 2021 pour prendre en compte
-
divers frais de procédure s’élève à 5194,90 €
Les efforts faits pour obtenir le règlement de Y justifient la demande de X
-
au titre de l’article 700 CPC
Y, défenderesse, réplique que :
A Y s’oppose aux demandes de X au de l’article 700 CPC
N° RG: 2021002818 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 17/02/2022
[…]
Y demande un étalement des paiements à hauteur de 1 000€ par mois
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que Y, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance; que, dans cette hypothèse,
l’article 472 du CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que Y a fait opposition le 30 novembre 2020 à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 12 novembre 2020, Le tribunal dira l’opposition recevable;
Sur la demande principale de X
Attendu qu’il est établi que Y a effectué un versement de 3 834,92€ à l’égard de
X; que la dette de Y, sans prise en compte des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du CPC, s’élève à 4 394,90€ (5194,90 € – 800 € );
En conséquence, le tribunal dira l’opposition de Y à l’ordonnance d’injonction de payer mal fondée et la condamnera à payer 4 394, 90 € à X.
Sur les délais de paiement
Attendu que Y, demande en raison de l’impact de la crise sanitaire un étalement des paiements à raison de 1000 € par mois; que X ne s’y oppose pas;
En conséquence, le tribunal dit que Y pourra se libérer de sa dette par 3 versements mensuels successifs égaux à 1000 €, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et un 4 ème versement égal au solde de la dette ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que X a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Y à lui payer la somme de 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 4 novembre 2020;
Déclare l’action recevable;
Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;
Condamne SARL Y ET MICHAEL à payer à SAS A. X ET CALMEJANE la somme de 4 394,90 €;
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021002818
JUGEMENT DU JEUDI 17/02/2022
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4
Dit que SARL Y ET MICHAEL pourra se libérer de sa dette par 3 versements
mensuels successifs égaux à 1000 €, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et un 4ème versement égal au solde de la dette ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible
Condamne SARL Y ET MICHAEL à payer à SAS A. X ET CALMEJANE la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamne SARL Y ET MICHAEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,33 € dont 15,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2021, en audience publique, devant M. Z D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
Z A, B C et Z D;
Délibéré le 02 février 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Samue Le greffier Le président
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