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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4 mai 1987, n° 365/86 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 365/86 |
Texte intégral
PIRO 1982_425-Il – 624
G 42
M
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE 1° SECTION
JUGEMENT RENDU LE 4 MAI 1987
DEMANDEUR : La S.A.R.L. J. CHATEL dont No du Rôle Général le siège social est […] à SAINTE CLOTILDE SAINT DENIS X
-
DE LA REUNION (97)
Assignation du 21 & 25 représentée par : NOVEMBRE 1985
Concurrence déloyale Me René ARLABOSSE avocat C 399
Nullité de dépôt de
DEFENDERESSES : La Société INTERNATIONA marque
LE DE TRANSACTIONS, dite S.I.T. Société Anonyme dont le siège social est "[…]
[…]
représentée par :
Me J.F. MASSON avocat D 422 assisté de Me COM
X
BEAU avocat plaidant
La Société INTERNATIONA
LE DE TRANSACTIONS, dite S.I.T. Société Anonyme, […]
représentée par :
Me J.F. MASSON avocat D 422 grosse délivrée le 20.8.54 page première
& Artabosse expédition le
cople l 9151 )
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré
Madame Z Président
Mademoiselle MAGUEUR Juge Monsieur X Juge
GREFFIER
Madame Y
DEBATS à l’audience publique du 23 Mars 1987
JUGEMENT prononcé en audience publique, con tradictoire, susceptible d’appel.
La Société Chatel fabrique, à la Réunion, et commercialise en France, des bois sons alcoolisées, notamment des punchs sous la dénomination « Punch des Iles » depuis 1923 et « Goyavlet » depuis 1965. La Société Chatel a déposé le 29 juillet 1974 ces dénominations à titre de marque, le dépôt n’a pas été renouvel lé en 1985.
A partir de 1974, A B, puis la Société Internationale de Transactions (SIT) ont été chargés de la distribution exclu sive en France des Produits Chatel.
Le 3 avril 1985, la Société Chatel a notifié à la Société S IT sa décision de mettre fin au contrat d’exclusivité dont cette Société bénéficiait.
page deuxième
AUDIENCE DU
4 MAI 1987
3° CHAMBRE
[…]
N° 3
page
G 43
La Société S I T a alors com mercialisé des produits d’un autre fabricant réunionnais sous la dénomination Punch des
Iles et Goyavlet, marques qu’elle a fait dé poser à l’INPI sous le n° 743.859 le 15 mai 1985, et le 21 juin 1985 sous le n° 748.588 pour désigner des boissons alcoolisées, à l’ exception des bières, dans la classe 33.
Estimant frauduleuse ce dépôt de marques, la Société Chatel a assigné la Société S Í T en concurrence déloyale afin d’obtenir notamment la nullité des dépôts de ses marques Punch des Iles et Goyavlet et sa condamnation à lui payer 700.000 frs de dommages-intérêts et 15.000 frs au ti tre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La Société S I T Contestant les droits de propriété de la Société Cha tel sur les dénominations litigieuses et en outre le caractère distinctif du signe « Punch des Iles » a conclu au mal fondé de la demande en concurrence déloyale reconven tionnellement, elle a sollicité la condamna tion de la Société Chatel à lui payer pour rupture du contrat d’exclusivité, sans res pect du préavis,
169.816 frs avec intérêts de droit à comp ter de la rupture, et pour rupture abusiv 1.955.223 frs.
Enfin, la Société S I T a de mandé, la nullité de la marque Punch des Iles et la radiation de la marque complexe, dans laquelle figure la dénomination Goyavle
troisième
88
page
déposée le 28 octobre 1985 par la Société Cha tel comme étant la contrefaçon de la marque Goyavlet déposée par elle-même le 21 Juin 1985
La Société Chatel a conclu au mal fondé de la Société S I T En ses moyens de défense et demande reconventionnelle.
X X X.
Sur la demande principale
Attendu que la société Chatel après avoir déposé à titre de marques le 29 juillet 1974, des vignettes comportant les dénominations Goyavlet et Funch des Iles n’a pas renouvellé ces dépôts dans le délai lé gal; qu’elle a déposé à nouveau les marques comportant les mêmes dénominations le 28 Oc tobre 1985 pour désigner les mêmes produits : vins, spiritueux et liqueurs dans la classe 33, qu’ainsi ces dénominations n’étaient pas protégées, en tant que marques déposées, en tre le 29 janvier 1985 et le 28 octobre 1985;
Attendu que pendant cette pé riode, la Société S I T a déposé des marques complexes comportant les dénominations Goyav let et Funch des Iles, qui étaient alors de venus selon elle, disponibles en raison de la renonciation du précédent titulaire a ses droits.
Attendu qu’en vertu de la loi du 31 décembre 1964 le droit en matière de marque ne naît que du dépôt et ne subsiste que tant que le dépôt est en vigueur; que cette règle souffre toutefois exception lors que la preuve d’une fraude est rapportée.
quatrième
AUDIENCE DU
4 MAI 1987
3° CHAMBRE
[…]
N° 3
descriptive
41.17.
L
page
G 43
Attendu qu’en l’espèce, nonobstant le non renouvellement de ses marques la So ciété Chatel a continué, au vu et au su de la Société SIT, d’en faire usage après le 29 janvier 1985, ainsi que cela résulte de la commande du 1er mars 1985, du telex du 14 mai 1985, et des documents produits par la Société Ś I T relatifs à la commercialisa tion, par ses soins, des punchs Goyavlet et Punch des Iles de la Société Chatel en jan
vier février mars, avril et mai 1985.1
Attendu que compte tenu de cet usage, la Société Chatel n’a pas renoncé aux droits acquis sur les dénominations litigieu ses par l’utilisation, depuis de longues an nées, pour désigner ses produits.
Attendu que la Société SIT sou tient à tort que l’expression Punch des Iles n’est pas susceptible d’appropriation parce que description de l’origine du produit, qu’ en effet, il n’est pas d’usage courant et né cessaire d’employer pour parler de la Réunion l’expression Les Iles qui s’emploie aussi bien pour désigner les Antilles.
Attendu que la Société SIT, con naissant la continuation par la Société Cha tel de l’usage de ses marques après le non renouvellement du dépôt, et n’ayant jamais antérieurement eu recours aux dénominations
Goyavlet et Punch des Iles pour distribuer les punchs d’un autre fabricant, à voulu, en effectuant le dépôt des marques Goyavlet et Punch des Iles, profiter de l’expiration de l’enregistrement pour s’emparer indûment de
cinquième
S
-
ces dénominations et ainsi détourné à son pro fit la clientèle d’un concurrent; que ce fai sant cette société a agi en fraude des droits de la Société Chatel; qu’en vertu du principe selon lequel la fraude corompt tout; les dé pôts qu’elle a effectués les 15 mai et 21 juin 1985 doivent être déclarés nuls.
Attendu qu’après la rupture du contrat de distribution exclusive, la So ciété S I T était certes libre de distribuer les boissons alcoolisées fournies par d’autres Sociétés que la Société Chatel; mais, visitant la même clientèle pour offrir des punchs exac tement concurrents, elle se devait d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit de cet te clientèle entre les produits Chatel et les produits d’autres fournisseurs, ce qui elle n’ a pas fait puisqu’elle a choisi deux dénomina tions, utilisées depuis longtemps par la Socié té Chatel, pour distribuer les produits d’un concurrent; que ce faisant elle n’a pas respec té les usages loyaux du commerce, qu’en consé quence la demande principale est bien fondée.
Attendu que par ces agisse ments répréhensibles, la Société S I T a per turbé le marché des punchs Chatel en empêchant les autres distributeurs d’écouler les produits fabriqués par cette Société qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice en condamnant la Société S I T à payer à la Société Chatel la somme de 100.000 frs à titre de dommages-in térêts.
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes de radiation et de publication dans les limites fixées au dispositif.
sixième
AUDIENCE DU
4 MAI 1987
3° CHAMBRE
[…]
N° 3
page
G 43
Sur la demande reconventionnelle en contre façon
Attendu que nonobstant le dépôt antérieur de la marque « Goyavlet » « Comptoir Colonial » le 21 juin 1985, sous le numéro : 748.588 par la Société S I T, le dépôt de la même dénomination dans une marque complexe par la Société Chatel le 28 octobre 1985. ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors que, pour les motifs ci-dessus exposés, le dépôt premier avait été réalisé en fraude des droits du second déposant, qu’il échet de débouter la Société S I T de sa demande ten dant à obtenir la radiation de la marque complexe déposée le 28 octobre 1985, pour contrefaçon.
Sur la demande reconventionnelle pour rupture abusive de contrat
Attendu que la Société S I T re proche à la Société Chatel d’avoir brusque ment et sans motif sérieux rompu le contrat verbal de vente exclusive conclu entre elles depuis 1974, sans limitation de durée.
Attendu que la Société Chatel soutient avoir été contrainte de mettre fin aux relations contractuelles en raison des négligences commises par la Société S I T dans la distribution et la représentation des produits Chatel.
Attendu qu’en réplique la So ciété S I T prétend avoir respecté ses
septième
page
obligations de distributeur exclusif et fait grief à la Société Chatel d’avoir refusé des marchés, d’avoir tardé à livrer les produits commandés et d’avoir fabriqué un punch, le coco, présentant des défectuosités.
Attendu qu’il résulte de la correspondance versée aux débats que le cli mat de confiance, nécessaire au maintien de leurs relations commerciales, s’était dégra dé entre la Société SIT et la Société Chatel plusieurs mois avant l’envoi de la lettre du 3 avril 1985, les contractants s’adressant des reproches mutuels; sahs que l’origine de cette situation puisse être imputée à l’un plutôt qu’à l’autre des protagonistes.
Attendu que la Société Chatel ne peut sérieusement reprocher à la Société S I T une activité insuffisante dans la dis tribution et la vente des produits revêtus de sa marque alors qu’aucun minimum de vente n’ avait été fixé par les parties et que les chiffres d’affaires générés par la vente des punchs Chatel sont pratiquement semblables en 1982 1983 et 1984.
Attendu que la Société SIT ne rapporte pas davantage la preuve des manque ments qu’elle invoque : que si certaines com mandes ont été retardées, il n’est pas démon tré que la Société S I T se trouvait continu ellement en rupture de stock; qu’il apparte nait à la Société Chatel d’accepter ou de re fuser la conclusions de marchés, que si la So ciété Chatel a envisagé de confíer sa repré sentation lors d’une foire, à un groupement d’intérêt Economique elle a, en définitive, respecté l’exclusivité de la Société SIT, qu’ enfin les commandes de punch Coco dont les dé fauts ne sont pas contestés étaient dérisoi res par rapport à l’ensemble des importations
Huitième
f
AUDIENCE DU
4 MAI 1987
3° CHAMBRE
[…]
N° 3
+ de
W.A.
page
G 43
Attendu qu’en mettant fin par lettre du 3 avril 1985 à l’exclusivité pré cédeument necordéo à la Société SIT la So ciété Chatel n’a fait qu’user de son droit + rompre unilatéralement le contrat; que tou tefois faute de rapporter la preuve d’un manquement commis par la Société S I T dans l’exécution de ses obligations, elle se de vait de respecter le préavis contractuel de 6 mois, convenu et dont elle a attesté, dans un document en date du 1er janvier 1978, qu en conséquence la Société SIT est bien fon dée a réclamer la réparation du préjudice que lui a causé cette inobservation du préa vis; qu’il sera fait raik une juste évalua tion de ce préjudice, eu égard à l’ancienne té des relations contractuelles entre les parties, à l’activité déployée par le distri buteur pour faire connaitre les produits de Chatel, et à la diminution du chiffre d’affai res enregistré par la Société S I T en raison de la perte de son exclusivité, en condamnant la Société Chatel à payer à la Société S I T la somme de 50.000 frs.
Attendu en revanche que la So ciété S I T n’est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts supplémentaires en allé guant le caractère fallacieux des motifs in voqués par la Société Chatel, puisque aucu ne faute distinct de l’inobservation du pré avis, n’a été retenu à la charge de la Socié té Chatel.
Attendu qu’il n’est pas contrai re à l’équité de laisser à la charge de cha cune des parties le montant de ses frais irré pétibles.
neuvième
8
page
Attendu que l’exécution provisoire n’est justifiée qu’en ce qui concerne la ra diation des dépôts.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge que la Société S I T a commis des actes frauduleux constitutifs de concurrence déloyale à l’encontre de la Société Chatel.
En conséquence,
Annule les dépôts effectués par la Société S I T à l’I N P I des marques « Punch des Iles » le 15 mai 1985 sous le N°
743.859 et « Goyavlet » le 21 juin 1985 sous le N° 748.588.
Dit que la Société S I T devra dans le mois de la signification du présent jugement procéder à la radiation de ces dé pôts, qu’à défaut la Société Chatel pourra y procéder.
Ordonne la notification du pré sent jugement à Monsieur le Directeur de l’ I.N.P.I.
Condamne la Société S I T à payer à la Société Chatel à titre de dommages-in térêts la somme de 100.000 frs.
dixième
V
AUDIENCE DU
4 MAI 1987
3° CHAMBRE
[…]
N° 3
Approuve un mot rayé nul
page
G 43
Ordonne la publication du juge ment dans trois journaux, aux frais de la So ciété défenderesse, et aux choix de la Socié té demanderesse, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 2.000 frs.
Dit n’y avoir lieu à affichage.
Reçoit la Société S I T en sa demande reconventionnelle l’a dit partielle ment fondée.
En conséquence,
Condamne la Société Chatel à payer à la Société S I T pour inobservation du préavis la somme de 50.000 frs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 1986.
Déboute les parties de toutes autres demandes comme non fondées.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la radiation du dépôt des marques.
Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Fait et jugé le 4 MAI 1987 ./.
Le Greffier le Président
Vzuiderbl 11. Antoin
Madame Y Madame Z
onzième & dernière
-
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