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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 21 nov. 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 21 Novembre 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [F] [N] épouse [D], [S] [D] / Société [Adresse 6], S.A.R.L. LES POSEURS DU SUD OUEST, [R] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SFMI, [X] [C]
RG : 24/02088 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EA53
NAC : 54G
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le vingt et un novembre
Nous, Audrey ARRIUDARRE, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière lors des débats et de Claire ROQUEFEUIL, greffière lors de la mise à diposition,
Dans l’instance opposant :
Mme [F] [N] épouse [D],
née le 06 Janvier 1986
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [S] [D],
né le 30 Avril 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
M. [X] [C],
né le 03 Avril 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. LES POSEURS DU SUD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Me [R] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES dont le siège est sis [Adresse 2]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
Exposé du litige :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 28 juillet 2016, M. [U] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] ont confié à la société Agecomi, devenue par la suite la Sas Société Française de Maisons Individuelles (Sas Sfmi par la suite) la construction d’une maison individuelle, jusqu’au stade hors-d’eau/hors-d’air, soit les lots implantation, terrassement, maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures et enduits de façade moyennant la somme de 84 000 euros TTC et se sont réservés les travaux de second oeuvre d’un montant de 74 635 euros TTC.
La garantie de livraison à prix et délais convenus et l’assurance dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la société Cbl Insurance.
Le permis de construire a été accordé le 23 mars 2017 et le chantier déclaré ouvert le 10 juillet 2017, la maison devant être réceptionnée 13 mois après.
Se prévalant d’un retard dans le chantier et de malfaçons, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi lequel, par ordonnance en date du 29 novembre 2019 a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, désigné Mme [J] et les a condamnés à payer à la Sas Sfmi une somme de 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les sommes restant dues.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sous-traitants et assureurs de la Sas Sfmi, soit la société Souscripteurs du Llyod’s de Londres, la Smabtp, la Sarl les poseurs du Sud-Ouest, la Sarl [Adresse 6], la société Qbe Insurance Europe Limited, la société Areas Dommages, la Sa Axa France Iard et la Saso 2bg, par ordonnance du 14 août 2020.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Sur la base de ce rapport, les époux [D] ont vainement mis en demeure la Sas Sfmi de leur régler la somme de 90 264,27 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 29 novembre 2022, la Sas Sfmi a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [G], agissant par Maître [R] [G], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les époux [D] ont déclaré leur créance le 30 décembre 2022.
Les époux [D] ont vainement sollicité auprès du mandataire-liquidateur la communicaton des attestations et polices d’assurance responsabilité civile et décennale des assureurs qui auraient pris la suite de Cbl Insurance, à la suite du placement en liquidation judiciaire de cette dernière, ainsi que l’attestation et le contrat de la garantie d’achèvement à prix et délais convenus souscrits à la suite de l’assureur Cbl Insurance.
Par actes en date des 28 et 29 novembre 2024, les époux [D] ont fait assigner Me [R] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Sfmi, M. [X] [C], la Sarl les Poseurs du Sud-Ouest et la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir fixer sa créance à l’égard de la Sas Sfmi et condamner les autres, in solidum, à l’indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par Rpva le 28 mars 2025, M. [C], représenté par son avocat, a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des époux [D] formulées à son encontre, d’ordonner sa mise hors de cause et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par la procédure abusivement entreprise et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens de l’incident.
A l’audience d’incident du 24 septembre 2025, M. [C] se rèfère à ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2025 dans lesquelles il ne reprend plus sa demande de condamnation au titre d’une procédure abusive et maintient le surplus de ses demandes.
Il soutient que l’action des époux [D] dirigée contre lui en raison de la commission d’une faute détachable de ses fonctions de gérant en raison d’un défaut de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale de la Sas Sfmi et la livraison à prix et délais convenus est irrecevable dès lors que seul le mandataire liquidateur a qualité pour agir en responsabilité personnelle à l’encontre de l’ancien gérant d’une société en liquidation en application des articles L 622-20 alinéa 1 et L 641-4 alinéa 3 du code de commerce et qu’ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers puisqu’ils recherchent le paiement, par l’ancien gérant, des sommes qu’ils ont déclarées entre les mains du liquidateur. Au surplus, il souligne que les assurances obligatoires ont bien été souscrites, que les époux [D] ont été destinataires des attestations dès le 6 juillet 2017 et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir souscrit de nouvelles garanties à la suite de la liquidation de l’assureur initial, aucune obligation ne pesant sur lui en ce sens.
Il se prévaut par ailleurs d’une prescription de cette action en ce que le délai triennal, prévu à l’article L 225-24 du code de commerce, a commencé à courir à compter du fait dommageable, soit au jour de l’ouverture du chantier, date à laquelle la Sas Sfmi devait être assurée au titre de sa garantie décennale, soit le 10 juillet 2017. Il affirme que les époux [D] ne démontrent pas une dissimulation de sa part ni un comportement intentionnel en ce sens permettant de différer le point de départ du délai de prescription et souligne qu’à tout le moins, ils ont été informés du placement en liquidation judiciaire d’Elite Insurance et Cbl Insurance les 19 septembre 2020 et 29 mars 2020, soit plus de trois ans avant l’action qu’ils ont engagée.
Les époux [D], représentés par leur avocat, demandent au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par M. [C] et plus généralement de le débouter de l’intégralité de ses demandes, de déclarer leur action recevable, de débouter M. [C] de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent avoir qualité à agir en ce que M. [C] a commis une faute grave détachable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle puisque les assurances en responsabilité décennale et de remboursement et livraison devaient être valables lors de la déclaration d’ouverture de chantier et maintenues tout au long de celui-ci, qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, il avait l’obligation de souscrire une nouvelle assurance après le placement en liquidation judiciaire de Cbl Insurance afin de s’assurer de la validité de la garantie jusqu’à la réception des travaux, ce qu’il n’a pas fait. Ils considèrent avoir subi un préjudice personnel en raison de l’absence de solvabilité des intervenants et de l’impossibilité de mobiliser les garanties obligatoires.
Ils affirment que leur action n’est pas prescrite dès lors que le fait dommageable leur a été dissimulé en ce que M. [C] leur a caché le défaut d’assurance, que sur le contrat de CCMI figure le nom d’Elite Insurance comme assureur et non Cbl Insurance et qu’aucune rectification n’est intervenue pour la responsabilité décennale, qu’il ne leur a fourni aucune information alors que le constructeur est tenu d’une obligation d’information sur les risques encourus en cas de défaut d’assurance décennale et qu’aucune réponse n’a été apportée à leurs différentes demandes et courriers relatifs à cette assurance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de qualité à agir :
Selon l’article L 622-20 du code de comerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Cela nécessite de déterminer si l’action en réparation tend ou non à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers.
En l’espèce, les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de M. [C] portent à la fois sur la réparation de leur préjudice matériel mais également de leurs préjudices personnels au titre notamment d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.
Il en résulte que leur action est recevable dès lors qu’elle ne tend pas exclusivement à la reconstitution du gage commun des créanciers. Ils ont donc qualité à agir et la fin de non-recevoir élevée à ce titre doit être rejetée.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Il a été jugé que la dissimulation du fait dommageable suppose un comportement intentionnel du gérant de la société à responsabilité limitée et ne saurait donc se déduire du seul défaut d’information de celui qui agit en responsabilité.
En l’espèce, les époux [D] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une dissimulation de M. [C] qui permettrait de retarder le point de départ de la prescription.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, aucun défaut d’assurance ne leur a été dissimulé. Au moment de la souscription du contrat de construction de maison individuelle et plus particulièrement de l’ouverture du chantier, moment où il convient de se placer pour apprécier l’existence des garanties imposées à l’article L 231-2 k) du code de la construction et de l’habitation, ces garanties avaient été souscrites auprès de Cbl Insurance, comme cela ressort des attestations en date du 20 juin 2017 versées aux débats par les époux [D] selon lesquelles la garantie de livraison prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier et ne cesse, au mieux qu’à compter de la réception des travaux selon les trois hypothèses énoncées et la garantie dommages-ouvrage à compter de la date prévisionnelle d’ouverture de chantier fixée au 29 juin 2017 dans ce document.
Il en va de même au titre de l’assurance en responsabilité décennale obligatoire puisqu’au moment de l’ouverture du chantier, moment auquel il convient de se placer pour apprécier cette obligation d’assurance en application de l’article L 241-1 du code des assurances, soit le 10 juillet 2017, la Sas Sfmi était assurée auprès de la société Cbl Insurance comme le démontre l’attestation en date du 8 décembre 2017, versée aux débats, selon laquelle cette garantie était souscrite à compter du 8 février 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017.
Il importe peu que ces garanties devaient initialement être souscrites auprès de la société Elite Insurance, auquelle la société Cbl Insurance a été substituée suivant avenant paraphé en date du 20 juin 2017 qui leur a été communiqué, sauf pour la garantie décennale, dès lors que ces garanties avaient bien été souscrites lors de la déclaration d’ouverture de chantier.
Aucune disposition n’impose au constructeur de souscrire de nouvelles polices d’assurance ou de garanties en cas de défaillance de l’assureur pour des chantiers ayant une déclaration d’ouverture antérieure à cet évènement et à la résiliation consécutive des contrats d’assurance. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription ne peut donc pas être différé à la date à laquelle M. [C], selon les époux [D], aurait dû les informer de l’absence de souscription de nouveaux contrats pour remplacer ceux résiliés au 20 février 2020 par la mise en liquidation judiciaire de la société Cbl Insurance.
Il en résulte que le point de départ de la prescription est celle du 10 juillet 2017, date d’ouverture du chantier à laquelle les assurances obligatoires devaient être souscrites. L’action introduite par les époux [D] à l’encontre de M. [C] les 28 et 20 novembre 2024 est donc prescrite pour avoir été engagée plus de trois ans après le 10 juillet 2017.
Sur les dispositions de fin d’ordonnance :
Les époux [D], partie perdante à l’incident, doivent être condamnés aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais par lui exposés à l’occasion de cette procédure et non compris dans les dépens. Il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité agir,
Déclare l’action intentée par M. [U] [D] et Mme [F] [D] à l’encontre de M. [X] [C] irrecevable comme prescrite,
Déboute M. [X] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [D] et Mme [F] [D], in solidum, aux dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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