Conseil d'État, 14 février 1958, n° 9999

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Par roze-bruno Par une décision n° 424293 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat estime que les règles spécifiques de recevabilité des recours en matière d'urbanisme (et plus particulièrement de permis de construire) sont légales. Il ajoute néanmoins une précision quant à la condition posée par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En effet, plusieurs organismes avaient contesté un certain nombre de modifications apportées au code de justice administrative par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018. Ce décret avait pour objet évident de limiter l'accès au juge en complexifiant les …

 

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Par une décision n° 424293 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat estime que les règles spécifiques de recevabilité des recours en matière d'urbanisme (et plus particulièrement de permis de construire) sont légales. Il ajoute néanmoins une précision quant à la condition posée par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En effet, plusieurs organismes avaient contesté un certain nombre de modifications apportées au code de justice administrative par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018. Ce décret avait pour objet évident de limiter l'accès au juge en complexifiant les règles de …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 14 févr. 1958, n° 9999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 9999

Texte intégral

(14 février. ---- Section – 7.715. Sieur Abisset. MM. X, rapp.; Long, c. du g.) (1). REQUÊTE du sieur Abisset (Jean) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en date du 17 février 1950, par lequel le maire de Nesles-la-Vallée a interdit le camping sur le territoire de cette commune; Vu la loi du 5 avril 1884: la loi du 21 juin 1898 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; . CONSIDÉRANT que, si le maire de Nesles-la-Vallée tenait des dispositions combinées de la loi du 5 avril 1884, article 97, et de la loi du 21 juin 1898 le pouvoir de réglementer le camping sur le territoire de cette commune, dans l’intérêt du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, il n’a pu légalement, en l’absence de toute circonstance particulière justifiant une telle atteinte à la liberté individuelle proclamer, ainsi qu’il l’a fait par l’article 1er de son arrêté en date du 17 février 1950, que le camping « est et demeure interdit » sur le territoire de la commune ni subordonner, par les articles 2 et 3 du même arrêté, l’exercice d’un camping honnête et correct à des autorisations spéciales et temporaires pouvant être délivrées par écrit, par le maire, aux membres des associations touristiques reconnues qui en feraient la demande en présentant leur carte d’adhésion à l’une de ces associations que, dès lors, le sieur Abisset est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entâché d’excès de pouvoir … (Arrêté annulé).,

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 21 juin 1898
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Conseil d'État, 14 février 1958, n° 9999