Infirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 févr. 2018, n° 17/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05286 |
Texte intégral
20
аc : 26G
me chambre
3ème section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2018
N° RG 17/05286
AFFAIRE:
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 29 Juin
2017 par le Tribunal de Grande Instance de
VERSAILLES
N° RG: 17/01099
Expéditions exécutoires délivrées le :
à:
PROCUREUR GENERAL
(3)
Expéditions délivrées le.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame née le […] a de nationalité Française
2
7----
Comparante Assistée de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E0382
Madame née le […][…]
Comparante Assistée de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0382
APPELANTES
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 5 rue Carnot
[…]
Pris en la personne de Mme Sophie DE COMBLES DE NAYVES, substitut général
PARTIE INTERVENANTE
******* ********
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 décembre 2017, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne MOLINA, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibé ré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne MOLINA, conseiller, Madame Isabelle VERISSIMO, conseiller,
Greffier, lors des débats: Madame Corinne DELANNOY,
Vu le jugement en date du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance
Versailles qui a statué ainsi :
- rejette la remâta tondant à voir prononcée l’adoption plénière de ¹
- ordonne la notification de la présente décision par le greffe à Mm pai et au Ministère Public.
Vu la déclaration d’appel en date du 4 juillet 2017 de Mmes Mme
Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2017 de
qui demandent à la cour de :
e.
- dire et juger l’appel recevable,
- infirmer le jugement du 29 juin 2017, En conséquence
Statuant à nouveau prononcer l’adoption plénière de :
, née […] à […], par I le 23 avril 1987 à […], lire qu’en conséquence, le le nom d
- adjoindre au nom d du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de i, patronyme de sera. ---
sur les registres de l’état civil,
- dire que dans tous les extraits qui pourront être délivrés par l’Officier de l’état civil, ordonner la men
1, B
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 19 décembre 2017 qui fait l’adoptée sera portée comme s’appelant I
✓ siennes les conclusions du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles du 17 février 2017 qui a émis un avis défavorable à la demande.
**********
****
a développé oralement ses Lors des débats, le conseil de
conclusions précitées.
*********
***********
FAITS ET MOYENS
r se sont mariées le 16 juillet 2016.
ni et Mm née le […] à Mme i donné naissance à l’enfan
Mme La filiation de celle-ci n’a été établie qu’à l’égard de sa mère. Poissy.
i consenti à l’adoption plénière Par acte notarié du 3 octobre 2016, Mme
par Par requête enregistrée le 16 février 2017, N de l’enfant…! d’une demande tendant à l’adoption plénière de l’enfant ↓saisi le tribunal
-2
réunies soit le mariage, l’établissement de la filiation uniquement à l’égard de la mère et le consentement, définitif, de celle-ci.
Elles font valoir que cette adoption est dans l’intérêt de l’enfant ayant eu un rôle de second parent dès le projet parental-commun- et depuis la naissance et l’adoption ayant pour résultat de protéger juridiquement les liens i et elle, liens qui constituent une véritable d’affection qui existent entre relation filiale.
Elles relèvent que, sans adoption, l’enfant ne peut porter le nom de i, ne peut être protégée par l’exercice conjoint de l’autorité parentale par’ et sera soumise aux droits de mutation applicables entre étrangers enet cas de legs.
Elles estiment donc que ce refus fondé sur le mode de conception de l’enfant n’est pas conforme à son intérêt supérieur qui est de voir sa vie affective protégée juridiquement au moyen de l’adoption demandée.
Elles considèrent que ce refus constitue une atteinte disproportionnée au droit de Néva de mener une vie privée et familiale normale et ce de manière non discriminatoire, droit garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elles précisent ane par déclaration conjointe, elles demandent que Néva porte le patronyme de
*****
Lors des débats, le conseil de conclusions précitées. a développé oralement ses
*******
*****
Considérant que l’article 345-1 du code civil dispose : « L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard,
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale,
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant '> ;
Considérant que l’article 348-1 du code civil dispose : « Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption '> ;
Considérant que ces conditions doivent être remplies lorsque la juridiction est saisie et statue ;
Considérant que dans les formes requises son consentement à l’adoption de l’enfant par son épouse; S : et sont mariées ; que que celui-ci n’a pas été rétracté ; donné
n’a, selon son acte de naissance, de < filiation Considérant que l’enfant légalement établie » qu’à l’égard de Mme
;
Considérant que l’éventualité d’une volonté de reconnaissance future de l’enfant par un père biologique est purement hypothétique et n’est étayée par aucun élément concret ; qu’elle ne peut donc être prise en compte pour contredire l’absence de mention d’un père sur l’acte de naissance de l’enfant ;
-4
le TG I
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs écritures précitées, citent la
Elles rappellent les articles 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme motivation du jugement. et des libertés fondamentales, 345-1, 348-1, 356 et 357 du code civil.
Elles font valoir que le tribunal devait s’assurer que les conditions légales pour le prononcé de l’adoption plénière étaient réunies, à savoir :
Néva n’a de lien de filiation établi qu’à l’égard d’une personne,
en
l’occurrence sa mère, Mme la non-rétractation de ce consentement à l’adoption qui est définitif, est mariée à
- un mariage : Mme
- un consentement à l’adoption,
Elles affirment avoir rapporté la preuve de l’inexistence juridique d’un «père » en produisant l’acte de naissance de l’enfant et reprochent au tribunal d’avoir et l’intérêt de inversé la charge de la preuve en considérant qu’elles auraient dû rapporter la preuve de l’inexistence dans les faits d’un « père » alors qu’elles justifiaient de < l’absence
Elles estiment qu’il existe une confusion entre le droit – l’absence de père comme le montre l’acte de naissance et le fait – l’existence d’un donneur de sperme de père légal '>. et qualifient de « diabolique » la demande du tribunal dans la mesure où il est impossible à quiconque de rapporter la preuve d’un fait qui n’existe pas.
Elles font valoir qu’elles ont établi la preuve de cette inexistence juridique à deux reprises, au moment du
-
dépôt de la requête et à nouveau dans le cadre de la procédure d’appel. d’un père en produisant l’acte de naissance de
Elles en infèrent qu’elles ont rapporté la preuve légale qui leur est demandée par l’article 345-1 du code civil à savoir que l’enfant n’a de lien de filiation établie
Elles estiment que le tribunal n’a pas jugé en fonction de la situation au qu’à l’égard d’un seul parent, Mme moment où il était saisi mais d’une situation hypothétique dont l’existence même a été écartée par elles soit l’existence possible d’un géniteur qui reconnaitrait l’enfant
Elles déclarent que le tribunal ne pouvait pas refuser un droit actuel et concret dans un avenir tout aussi hypothétique. à une enfant au motif d’un droit hypothétique d’un « père » qui n’existe pas et n’existera jamais et rappellent que la Cour de cassation censure les motifs
Elles indiquent que le tribunal a accepté de telle demandes à partir de la fin 2014 jusqu’au printemps 2017, date à laquelle sa formation a été renouvelée. hypothétiques.
Elles concluent que ne peuvent être opposés le mode de conception de et un motif hypothétique, de surcroit incohérent, sauf à violer les articles 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elles se prévalent de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme
et soulignent que l’intérêt de l’enfant prime. Elles soutiennent que les conditions légales de l’adoption plénière sont
-3
Considérant que les conditions requises par l’article 345-1 du code civil sont donc réunies;
Considérant qu’aux termes de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les décisions le concernant ;
Considérant qu’il résulte des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le mode de conception de l’enfant ne saurait lui porter préjudice;
Considérant que l’article 353 du code civil énonce que l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant ;
Considérant t qu’il ressort des attestations produites que l’enfant vit avec que celle-ci est présente au quotidien avec elle depuis sa naissance et fet que le lien entre elles est de nature < affectif et filial » ;
Considérant que l’intérêt de l’enfant est de bénéficier de la protection juridique garantie par l’adoption en ce qui concerne, notamment, le nom, l’exercice de l’autorité parentale ou les droits successoraux ;
Considérant, par conséquent, que l’adoption demandée est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant de voir sa vie affective protégée juridiquement ;
Considérant qu’il sera donc fait droit à la demande ; que l’adoption produira ses effets à compter du dépôt de la requête ;
Considérant, en ce qui concerne le nom, que l’article 357 du code civil dispose: «L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (…) » ; et ont procédé le 21 juillet 2017 à une Considérant que N déclaration conjointe aux termes de laquelle l’enfant s’appellera A
Considérant que leur demande sera donc accueillie ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Statuant à nouveau :
Prononce l’adoption plénière de : LN
,née […] à […], par
},le 23 avril 1987 à […],
, née
-5
Dit que celle-ci produira effet à compter du 16 février 2017,
le nom de Bellini et dit que le patronyme de
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de I Adjoint au nom de
'ni », I sera l’enfant Dit que dans tous les extraits qui pourront être délivrés par l’Officier de l’état sur les registres de l’état civil,
le N civil, l’adoptée sera portée comme s’appelant T
7
Laisse les dépens à la charge de Mmes
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en i. ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame X l’article 450 du code de procédure civile, MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le président,
Le greffier,
-6
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