Désistement 22 juillet 1908
Rejet 16 juillet 1909
Annulation 1 décembre 1937
Rejet 14 mai 1946
Annulation 10 mars 1950
Annulation 12 décembre 1951
Annulation 13 novembre 1953
Annulation 3 décembre 1954
Annulation 21 octobre 1955
Annulation 12 novembre 1955
Annulation 14 février 1958
Annulation 16 janvier 1962
Non-lieu à statuer 17 janvier 1962
Annulation 1 mars 1963
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 16 janv. 1962, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 9999 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 avril 1958 |
Texte intégral
Conseil d’État, Sect. 26 janvier 1962, Sieur Castin, Lebon p. 63
1° REQUÊTE du sieur Castin et de la Société civile immobilière foncière de Flambermont, représentée par son gérant en exercice, tendant à l’annulation d’un jugement du 25 avril 1958, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable leurs recours dirigé contre une décision implicite du préfet de l’Oise, refusant de reconnaître que l’établissement avicole dont ils sont respectivement exploitant et propriétaire ne tombe pas sous le coup de la loi du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres : ensemble à l’annulation de ladite décision implicite;
2° REQUÊTE des mêmes tendant à l’annulation du jugement du 25 avril 1958, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, saisi d’un recours contre l’arrêté de classement du 20 janvier 1958 du préfet de l’Oise, a ordonné une expertise aux fins de déterminer si l’exploitation en cause présente les caractères d’un établissement dangereux, incommode ou insalubre;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ; le décret du 20 mai 1953 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que le sieur Castin, qui exploite à Saint-Martinle-Neud, dans les dépendances du château de Flambermont, un élevage et une tuerie de volailles a été invité par le préfet de l’Oise à présenter, en application de la loi du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, une demande d’autorisation de son établissement ; qu’après avoir déposé celle-ci, le sieur Castin, par lettre du 3 juin 1957 a demandé au préfet de reconnaître que son exploitation présentait un caractère agricole et l’a informé qu’il retirait sa demande d’autorisation ; que le préfet, ayant gardé pendant plus de quatre mois le silence sur cette lettre, le sieur Castin et la Société immobilière foncière de Flambermont ont saisi le Tribunal administratif de Rouen en réclamant l’annulation de la décision implicite qui résulterait de ce silence; que par un arrêté du 20 janvier 1958, le préfet ayant notamment ordonné la fermeture d’une partie de l’établissement, les requérants ont présenté une nouvelle réclamation devant le Tribunal administratif ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre les deux jugements par lesquels ce tribunal a respectivement rejeté la première réclamation comme irrecevable et a, en ce qui concerne la seconde, ordonné une expertise ;
Sur le pourvoi n° 45.215 : – Cons. d’une part que d’après l’article 5 de la loi du 19 décembre 1917, la nomenclature des établissements classés est établie par décrets en Conseil d’Etat ; qu’il appartient au commerçant ou à l’industriel désireux d’ouvrir un établissement pouvant présenter un danger ou une gêne pour le voisinage, de rechercher dans quelle classe l’exploitation projetée figure dans la nomenclature et de déposer, suivant les cas, à la préfecture soit une demande d’autorisation soit une déclaration dont il lui est délivré récépissé ; que c’est seulement dans les formes et délais définis par ladite loi que le préfet, après avoir apprécié la classe à laquelle appartient l’établissement considéré, autorise ou ne s’oppose pas à son ouverture ou au contraire interdit son exploitation et éventuellement prononce sa fermeture que, dans ces conditions, la réponse que le préfet aurait pu adresser au sieur Castin à la suite de la lettre dans laquelle celui-ci lui demandait de déclarer que son exploitation ne constituait pas un établissement classable ne pouvait présenter que la valeur d’un simple renseignement ; que le préfet n’était pas tenu de fournir ce renseignement ; que par la suite le silence qu’il a garde pendant plus de quatre mois sur cette demande ne peut être assimilé à une décision faisant grief aux intéressés ;
Cons., d’autre part, que si le sieur Castin dans cette même lettre, informait le préfet qu’il retirait sa
demande d’autorisation, le préfet n’était pas davantage tenu de lui donner acte de ce retrait ; que dès lors son silence sur ce point n’a pu non plus constituer une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal administratif a, à bon droit, rejeté comme irrecevable la demande dirigée contre la prétendue décision résultant du silence gardé par le préfet sur la lettre du 3 juin 1957;
Sur le pourvoi n° 45.216 : – Cons. que d’après l’article 4 de la loi du 19 décembre 1917 « les établissements rangés dans la première ou la deuxième classe ne peuvent « être ouverts sans une autorisation délivrée par le préfet sur la demande des intéressés » ; qu’il résulte des termes mêmes dudit article que l’existence d’une demande constitue la condition préalable et nécessaire de son application;
Cons. qu’il résulte des pièces du dossier – et notamment des visas comme des motifs de l’arrêté préfectoral du 20 janvier 1958 – que par ledit arrêté le préfet de l’Oise, en autorisant sous certaines réserves le fonctionnement de la partie de l’établissement située le long du chemin de grande communication n°35, en rejetant la demande en tant qu’elle concernait la partie de l’exploitation installée rue des Malades et en mettant par voie de conséquence l’intéressé en demeure de cesser toute activité dans les bâtiments sis le long de cette rue, a entendu statuer dans le cadre des pouvoirs que lui confère l’article 4 précité et selon la procédure prévue pour l’instruction des demandes d’autorisation présentées en application dudit article; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le sieur Castin avait, par sa lettre du 3 juin 1957, retiré sa demande ; que ce retrait, auquel la circonstance que la demande avait déjà donné lieu à des avis défavorables du Commissaire enquêteur et du Conseil départemental d’hygiène ne faisait pas obstacle, a eu nécessairement pour effet de mettre fin à la procédure engagée pour l’instruction de ladite demande ; que dans ces conditions le préfet, à qui d’ailleurs il appartenait, s’il estimait que l’exploitation du requérant constituait un établissement classable, d’ordonner sa fermeture en vertu de l’article 36 de la loi du 19 décembre 1917 par le motif que ledit établissement fonctionnait sans autorisation, n’a pu légalement se fonder sur l’article 4 précité pour prendre l’arrêté contesté; qu’ainsi, ledit arrêté se trouve dépourvu de base légale ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le Tribunal administratif devait en tout état de cause l’annuler et qu’il a, en ordonnant une expertise à l’effet de déterminer les conditions de fonctionnement de l’établissement litigieux, prescrit une mesure d’instruction inutile et frustratoire ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler son jugement.
Sur les dépens exposés devant le Tribunal administratif et afférents à l’instance dirigée contre l’arrêté susvisé : – Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, ces dépens doivent être mis à la charge de l’État ;… (Rejet de la requête n° 45.215; annulation du jugement du 25 avril 1958, attaqué sous le n° 45.216 ; dépens exposes devant le Conseil d’État et afférents à l’instance n° 45. 215 mis à la charge du sieur Castin et de la Société civile immobilière de Flambermont ; dépens exposés devant le Tribunal administratif et afférents à l’instance dirigée contre l’arrêté du 20 janvier 1958 et dépens d’appel afférents à l’instance n° 45.216 mis à la charge de l’État).
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Textes cités dans la décision
- Loi du 19 décembre 1917
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