Rejet 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2016, n° 1502691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1502691 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION VIVE LA FOR<unk>T |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX SG
N° 1502691 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION VIVE LA FORÊT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Bordeaux
M. Vaquero (2ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 8 décembre 2016
Lecture du 22 décembre 2016
68-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2016, l’association agréée Vive la forêt demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à la société Loupdat énergies le permis de construire qu’elle avait sollicité pour la construction d’un parc photovoltaïque à Naujac-sur-mer ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2016, la société Loupdat énergies conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Vive la forêt une somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1502691 2
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 novembre 2016, la société Loupdat énergies demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre
1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
**********
Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2016, présenté par le préfet de la Gironde, qui confirme ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu: la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’environnement ; le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. X, conseiller,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
-et les observations de M. Y pour la société Loupdat énergies, et de Me Z pour la commune de Naujac-sur-mer.
1. Considérant que, le 30 août 2013, la société Loupdat énergies a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Naujac-sur-mer ; que l’association Vive la forêt demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a accordé ce permis de construire ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense:
N° 1502691 3
3. Considérant, d’autre part, que lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l’absence d’une telle notification ; que, toutefois, dans le cas d’actes où, pour l’ensemble des tiers, le déclenchement du délai de recours est subordonné
à l’accomplissement de formalités de publicité particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l’absence de respect de ces formalités, alors même que l’acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d’être rappelée ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Loupdat énergies a déposé une demande de permis de construire le 2 février 2012 pour la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Naujac-sur-mer; que le permis de construire que lui a alors accordé le préfet de la Gironde le 4 janvier 2013 a été annulé par jugement du tribunal n° 1302426-1302483 rendu le 7 mai 2015; qu’un appel est pendant; que, le 30 août
2013, la société Loupdat énergies a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque; que l’association requérante demande en l’espèce
l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde a accordé ce nouveau permis à la société Loupdat énergies ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par rapport au précédent, ce dernier projet a fait l’objet de modifications importantes que si une partie du projet initial a été conservée sur la parcelle BN 319, le projet prévoit une extension de
17 hectares sur la partie sud de la parcelle BN 319 et l’abandon d’une surface de 18 hectares localisée sur les parcelles BN 266 et 268; qu’en outre, ce nouveau projet a nécessité la délivrance d’une autorisation de défrichement de 17 hectares;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 21 juillet 2014, en litige dans la présente instance, a fait l’objet d’un affichage régulier, constaté par huissier, à compter du 30 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, la requête de l’association
Vive la forêt, enregistrée le 15 juin 2015, est tardive; que la circonstance que ce permis du
21 juillet 2014 lui a été notifié par la pétitionnaire le 21 mai 2015 est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dès lors que ce permis a une portée différente de celui annulé par le tribunal le 7 mai 2015, l’économie générale du projet ayant été modifiée, ainsi qu’il a été dit au point précédent ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en défense par la société Loupdat énergies, que la requête de l’association Vive la forêt est irrecevable et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4 N° 1502691
DECIDE :
Article 1¹ Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Loupdat énergies.
Article 2 : La requête de l’association Vive la forêt est rejetée.
Article 3: Les conclusions de la société Loupdat énergies tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association Vive la forêt, à la société Loupdat énergies, à la commune de Naujac-sur-mer et au ministre du logement et de l’habitat durable. Copie sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, président,
M. Naud, premier conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
R. X E. BALZAMO
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, la greffière,
1. A B C D
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de
l’urbanisme : < Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ; qu’aux termes de ce dernier article :
< Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) » ;
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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