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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 7 juil. 2023, n° 2022 004728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022 004728 |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon
Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 07/07/2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 004728
Demandeur (s) : VELO THEATRE (ASS) […]
Pépinière d’Entreprise B. Chevalier
84400 Apt
Représentant(s) : Me Nicolas COURTIER/MARSEILLE
CLUB SELECTIONS (SARL) Défendeur(s) :
Quartier Salignan
84400 Apt
Représentant(s) : Me SCHENK (FIDAL)/VALENCE
Me Christelle MARQUIS/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience: Jean-François TAVERNE
Juges : Florence DUPRAT
Frédéric BILLON
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 17/02/2023
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im
Exposé du litige
L’association VÉLO THEATRE est entrepreneur de spectacles. La société CLUB SÉLECTIONS exerce l’activité
d’hôtel et hébergement similaire, et à ce titre, gère l’hôtel Le Manoir situé à Apt.
L’association VÉLO THEATRE a contacté la société CLUB SÉLECTIONS en mars 2020 afin de réserver un séjour pour des clients de nationalité chinoise pour la 2ème quinzaine de juillet 2020.
La société CLUB SÉLECTIONS a remis à l’association VÉLO THEATRE un devis d’un montant de 33.152,40 euros TTC, que cette dernière a accepté et a sollicité un acompte de 30% soit 9.945,72 euros, qu’elle a versé.
Le 11 mai 2020, l’association VÉLO THEATRE a informé la société CLUB SÉLECTIONS qu’en raison de l’épidémie de covid-19, les clients chinois étaient dans l’impossibilité de se déplacer en France aux dates prévues en juillet 2020, et a demandé en conséquence l’annulation du contrat et le remboursement de
l’acompte.
La société CLUB SÉLECTIONS a proposé en retour à l’association VÉLO THEATRE un avoir valable pendant
18 mois, selon les dispositions de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020prise en application de la loi dite d’urgence sanitaire du 23 mars 2020.
Dans ce même mail du 11 mai 2020, l’association VÉLO THEATRE en a accepté le principe en indiquant revenir vers CLUB SÉLECTIONS pour une nouvelle réservation lorsque les déplacements internationaux seraient à nouveau autorisés.
Par mail du 3 mai 2021, l’association VÉLO THEATRE est revenue vers la société CLUB SÉLECTIONS pour
l’informer que les restrictions de déplacement liées au COVID ne permettaient toujours pas aux touristes chinois de voyager et demander à nouveau le remboursement de l’acompte.
Par retour de mail le 3 mai 2021, la société CLUB SÉLECTIONS a répondu qu’elle était dans l’incapacité de rembourser l’acompte et offre une nouvelle extension de 18 mois.
L’association VÉLO THEATRE a de nouveau sollicité le remboursement de l’acompte en proposant des facilités de paiement, par mail du 10 mai 2021, puis par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 juillet 2021, puis par la voie de son conseil 29 septembre 2021. Ces deux derniers courriers sont restés lettre morte.
C’est dans ces conditions que le 21 mars 2022, suivant exploit du 27 mars 2022, l’association VÉLO
THEATRE a fait assigner la société CLUB SÉLECTIONS par-devant ce tribunal.
Au soutien de ses dernières écritures, l’association VÉLO THEATRE demande de :
La déclarer bien fondée,
Condamner la société CLUB SÉLECTIONS à lui payer la somme de 9.945,72 euros TTC, Rejeter l’ensemble des demandes de la société CLUB SÉLECTIONS,
Condamner la société CLUB SÉLECTIONS à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CLUB SÉLECTIONS aux entiers dépens de l’instance.
2² dit
mn
De son côté, la société CLUB SÉLECTIONS demande de :
Débouter l’association VÉLO THEATRE de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel
Condamner l’association VÉLO THEATRE à lui payer la somme de 23.206,68 euros TTC,
Condamner l’association VÉLO THEATRE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article
-
700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 27 janvier 2023, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de restitution de l’acompte initialement versé
La société CLUB SÉLECTIONS refuse de restituer à l’association VÉLO THEATRE la somme de 9.945,72 euros versée en acompte de la prestation d’hébergement qui a dû être annulée en raison des restrictions de déplacement liées à l’épidémie de covid-19.
Concernant les modalités de résolution du contrat passé entre elles, les deux parties s’en réfèrent à
l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020mais en proposent une interprétation différente.
a) Champ d’application de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
Cette ordonnance, prise en application de la loi dite d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, prévoit les conditions dérogatoires de résolutions des contrats de voyages touristiques notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Elle concerne les contrats de vente de voyages et de séjours définis par l’article L. 211-14 du code de tourisme, certains services de voyage lorsqu’ils sont vendus par des professionnels les produisant eux mêmes, définis par l’article L. 211-2 I 2° et 4° code du tourisme et certaines prestations relatives aux séjours ou à l’accueil de mineurs (a. L. 227-4 code de l’action sociale et des familles.)
Le texte est applicable aux résolutions notifiées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, qu’elles soient à l’initiative du client ou du professionnel.
En l’espèce, prestation d’hébergement à l’hôtel Le Manoir fournie par la société CLUB SÉLECTIONS correspond bien au critère défini par l’article L. 211-2 | 2° et 4° code du tourisme.
Les différents échanges de mails et la facture pro-forma n° 24430 en apportent la preuve s’il en était nécessaire.
Par ailleurs, la notification de résolution est intervenue dans les délais impartis par l’ordonnance, par courriel du 11 mai 2020, pour une prestation d’hébergement prévue entre le 14 et le 26 juillet 2020.
La créance de l’association VÉLO THEATRE entre donc bien dans le champ d’application de l’ordonnance
n° 2020-315 du 25 mars 2020.
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An
b) Régime prévu par l’ordonnance
L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 dispose en son article 1er-Il que le professionnel peut proposer
à son client la remise d’un avoir égal à l’intégralité des paiements déjà effectués en lieu et place du remboursement de ces sommes. Il doit informer son client de sa décision de proposer un avoir sous 30 jours à compter de la résolution du contrat.
L’article 1er V prévoit que cette proposition est valable pendant une durée de dix-huit mois.
L’article 1er VII impose qu’à défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de validité mentionnée à l’article V, les prestataires procèdent au remboursement de
l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Ils procèdent le cas échéant au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
Concrètement, dans un délai de trois mois à compter de la notification par le client, le prestataire doit proposer une nouvelle prestation à son client laquelle doit être identique ou équivalente à celle qui a été résolue. En outre, le prix ne doit pas être supérieur au prix initial et aucune majoration tarifaire ne doit être appliquée.
Cette nouvelle proposition est valable pendant une durée de dix-huit mois au terme de laquelle le client qui se sera vu proposer un avoir et n’aura pas fait le choix d’accepter la nouvelle prestation pourra demander un remboursement monétaire de ce dernier.
apparaît qu’au moment de s’entendre sur la prolongation de l’offre initiale pour une durée de dix-huit mois, aucune des deux parties n’avait bien compris la nature de ces engagements.
En l’espèce, la société CLUB SÉLECTIONS a proposé à l’association VÉLO THEATRE un avoir d’une validité de dix-huit mois sur des prestations à venir, sans plus de précision, outre une date approximative qui demandait confirmation.
La société CLUB SÉLECTIONS soutient qu’en approuvant le report du séjour litigieux à la deuxième quinzaine de juillet 2021, l’association VÉLO THEATRE aurait de facto accepté une nouvelle offre à
l’identique de la part de l’hôtelier.
Or, tel n’est pas le cas, puisque la société CLUB SÉLECTIONS n’a pas formellement proposé de nouvelle prestation, et qu’il n’y a pas eu entre les parties conclusion d’un nouveau contrat sur lequel l’association
VÉLO THEATRE aurait pu s’engager formellement.
De son côté, l’association VÉLO THEATRE comprend qu’elle détient une option de réservation qu’elle pourra lever le moment venu.
Or, ce moment n’est jamais arrivé, et l’association VÉLO THEATRE n’a pas été en mesure de s’engager compte tenu du maintien de la fermeture des frontières chinoises, ce que la société CLUB SÉLECTIONS feint d’ignorer et qui est pourtant de notoriété publique et parfaitement documenté.
Pour être valable, l’engagement de l’association VÉLO THEATRE aurait dû a minima répondre à une nouvelle commande et de nouvelles dates fermes, avec un bon pour accord, ce qui n’a pas été le cas.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
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La bonne foi implique ici de reconnaître qu’il n’y pas eu de contrat formé entre les deux parties.
Conformément à l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, la proposition d’extension de la période de validité devait s’achever le 26 novembre 2021, soit dix-huit mois après que la société CLUB SÉLECTIONS a proposé par courriel un report en juillet 2021.
Cette proposition n’a jamais été formalisée par un nouveau contrat, et l’association VÉLO THEATRE a exprimé dès le 3 mai 2021 son refus de maintenir la réservation.
Devant la résistance de la société CLUB SÉLECTIONS, l’association VÉLO THEATRE a dû s’y reprendre par deux fois, le 6 juillet puis le 29 septembre 2021 par courriers recommandés avec accusé de réception. Il
n’y a aucune ambiguïté sur l’intention de résolution du contrat par l’association VÉLO THEATRE.
Selon les dispositions de l’article 1er VII de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, l’association VÉLO
THEATRE est donc fondée à demander le remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, en l’occurrence, l’avoir de 9.945,72 euros.
La société CLUB SÉLECTIONS n’a à ce jour effectué aucun remboursement de cet avoir.
Il suit que la société CLUB SÉLECTIONS est condamnée à rembourser à l’association VÉLO THEATRE la somme de 9.945,72 euros au titre de l’avoir versé sur le contrat résolu entre les deux parties.
Sur le paiement par l’association VÉLO THEATRE du solde de la facture de prestations
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, l’association VÉLO THEATRE demande la résolution du contrat liant les parties et le paiement de l’intégralité du prix de la prestation.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La demande de la société CLUB SÉLECTIONS de condamner l’association VÉLO THEATRE à lui payer le solde des prestations non effectuées, et donc non encore facturées, soit la somme de 23.206,68 euros TTC, ne saurait prospérer
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association VÉLO THEATRE et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société CLUB SÉLECTIONS.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société CLUB SÉLECTIONS à payer à l’association VÉLO THEATRE la somme de 9.945,72 euros
TTC;
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Rejette l’ensemble des demandes de la société CLUB SÉLECTIONS;
Condamne la société CLUB SÉLECTIONS à payer à l’association VÉLO THEATRE la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CLUB SÉLECTIONS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article
453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Le président d’audience, Le greffier,
Jean-François TAVERNE Aurélie MARTINELLI
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
- Code du tourisme.
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