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Sur la décision
| Référence : | TJ Saumur, 22 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR
N° RG 25/00045 – N° Portalis 46CY-W-B7J-2LB Saisine du 27/05/2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ordonnance de référé rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, prononcée par mise à disposition au greffe, signée par le Président et le Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION EMMANUEL SOS ADOPTION inscrite au RNA sous le n° W 493002894 et au répertoire SIREN sous le n° 305 273 906 dont le siège social est […] […] prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, non comparant, association représentée par Maître Mathieu TESSIER, substitué à l’audience par Maître Audrey PELLOILE, membres de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur X Y Né le […] à CALCUTTA (INDE) […] non comparant, ni représenté comparant, as[…]té de Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS,
* * * *
DÉBATS :
A l’audience publique du 01/09/2025 tenue par AC GENGOUX, Vice-Présidente, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, as[…]tée de Marine PATURAUD, greffier présent lors des débats.
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22/09/2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Copies délivrées le :
- 1 C. EXE + 1 CCC à Me TESSIER,
- 1 CCC à Me BEAUMIER,
- 1 Copie dossier.
– 2 –
EXPOSE DU LITIGE
L’association EMMANUEL SOS ADOPTION a été fondée en 1975 par Z et AA Y, parents de Monsieur X Y.
Elle a pour objet de proposer à l’adoption des enfants abandonnés à la naissance en raison d’un handicap.
Elle est propriétaire d’un terrain de 28 ha sur la commune de BAUGE EN ANJOU, comprenant notamment plusieurs bâtiments.
Monsieur X Y a été embauché par l’association EMMANUEL SOS ADOPTION à compter du 10 janvier 2005 comme agent de service logistique puis comme Responsable logistique à compter du 1er avril 2006 et Intendant, Cadre technique à compter du 1er juillet 2018.
Il bénéficiait d’un logement de fonction […] à à Montjoie, CLEFS, 49150 BAUGE EN ANJOU, dont les conditions d’occupation ont été fixées par avenant du 31 mars 2016, correspondant à un avantage en nature.
Le 14 novembre 2023, l’association EMMANUEL SOS ADOPTION, représentée depuis le 24 juin 2023 par Monsieur AB Y en qualité de Président, a notifié à Monsieur X Y (père de Monsieur AB Y) son licenciement.
Monsieur X Y a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de SAUMUR, notamment sur le fondement de l’absence de pouvoir de Monsieur AB Y pour agir au nom de l’association EMMANUEL SOS ADOPTION, par conclusions déposées le 13 mars 2024.
L’association EMMANUEL SOS ADOPTION a fait signifier à Monsieur X Y une sommation de déguerpir par acte du 21 mars 2024.
Par assignation du 15 novembre 2025, Monsieur X Y a contesté auprès du tribunal judiciaire de SAUMUR la validité de la désignation de Monsieur AB Y comme Président de l’association EMMANUEL SOS ADOPTION.
Par décision du 17 décembre 2024, le Conseil de Prud’hommes de SAUMUR a sur[…] à statuer sur la demande de Monsieur X Y de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de SAUMUR.
Par exploit d’huissier en date du 27 mai 2025, l’association EMMANUEL SOS ADOPTION a fait assigner Monsieur X Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAUMUR, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion de Monsieur X Y ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe à Montjoie, CLEFS, 49150 BAUGE EN ANJOU, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, si besoin avec l’aide de la force publique
- supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- ordonner à Monsieur X Y de remettre les clés du logement à l’association EMMANUEL SOS ADOPTION
- autoriser l’association EMMANUEL SOS ADOPTION à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice , as[…]té si besoin d’un technicien et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnité d’occupation échues et des charges locatives
- dire que l’ordonnance à venir sera exécutoire avant enregistrement sur minute vu l’ugence
– condamner le défendeur à lui payer une provision de 7 515,91 € à valoir sur l’indemnité d’occupation
– 3 –
– condamner Monsieur X Y au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux- ci comprenant l’ensemble des frais d’exécution et d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025. Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
À cette date, l’association EMMANUEL SOS ADOPTION a demandé au juge des contentieux de la protection de :
- se déclarer compétent pour statuer
- rejeter les demandes de Monsieur X Y
- ordonner l’expulsion de Monsieur X Y ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe à montjoie, CLEFS, 49150 BAUGE EN ANJOU, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, si besoin avec l’aide de la force publique
- supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- ordonner à Monsieur X Y de remettre les clés du logement à l’association EMMANUEL SOS ADOPTION
- autoriser l’association EMMANUEL SOS ADOPTION à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice , as[…]té si besoin d’un technicien et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnité d’occupation échues et des charges locatives
- dire que l’ordonnance à venir sera exécutoire avant enregistrement sur minute vu l’ugence
– condamner le défendeur à lui payer une provision de 8 977,33 € à valoir sur l’indemnité d’occupation
– condamner Monsieur X Y au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux- ci comprenant l’ensemble des frais d’exécution et d’expulsion.
L’association EMMANUEL SOS ADOPTION, représentée par son conseil, soutient que :
- le juge des contentieux de la protection est seul compétent lorsque le contrat de travail est définitivement rompu
- Monsieur X Y n’a pas formulé de demande de nullité de son licenciement ni de réintégration, de sorte que le contrat de travail est définitivement rompu, peu important qu’il soit fondé ou non sur un motif réel et sérieux
- le logement de fonction étant l’accessoire du contrat de travail, la fin de celui-ci a pour conséquence que l’ancien salarié est sans droit ni titre à l’expiration de son préavis
- le juge des contentieux de la protection a le pouvoir en référé d’expulser l’occupant sans droit ni titre
- l’avenant du 31 mars 2016 précisait que la mise à disposition du logement cesserait de plein droit au terme du contrat de travail
- Monsieur X Y refuse de partir malgré la possession d’un bien immobilier
- Monsieur X Y est de mauvaise foi
- l’association a droit à une indemnité d’occupation, sur la base d’une valorisation mensuelle de l’avantage en nature, soit 417,55 euros, inférieur à la valeur locative, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse
- les autres enfants payent l’association.
Monsieur X Y, représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection qu’il :
- à titre principal, dise n’y avoir lieu à référé et renvoie l’association EMMANUEL SOS ADOPTION à mieux se pourvoir
- à titre subsidiaire, déboute l’association EMMANUEL SOS ADOPTION de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
– 4 –
- en tout état de cause, écarte l’exécution provisoire de droit et condamne l’association EMMANUEL SOS ADOPTION à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en plus des dépens.
Il fait valoir que :
- le juge des référés ne peut statuer qu’en l’absence de contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de la procédure de contestation du licenciement et de sa validité
- la preuve de l’urgence n’est pas démontrée, ni celle d’un trouble manifestement illicite
- Monsieur X Y est en droit de demander la nullité du licenciement et sa réintégration en fonction des circonstances de la cause
- Monsieur X Y a des enfants en bas âge
- d’autres membres de la famille sont hébergés sur le site
- il habite ce logement depuis 1997, bien avant l’existence de son contrat de travail, et dispose d’un droit d’occupation
- le logement lui a été attribué à titre gratuit
- l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives pour lui et sa famille
- l’association EMMANUEL SOS ADOPTION est de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion :
En vertu de l’article 835 du code de procédure le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence n’est pas une condition requise lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement.
L’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, et plus spécialement du juge des contentieux de la protection statuant en référés en vertu de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, selon avenant au contrat à durée indéterminée du 1er avril 2006 conclu entre l’association EMMANUEL SOS ADOPTION et Monsieur X Y, l’association EMMANUEL SOS ADOPTION a mis à la disposition de Monsieur X Y, à titre d’accessoire de son contrat de travail, un logement de fonction à titre gratuit […] à Montjoie, CLEFS, 49150 BAUGE EN ANJOU. Il était prévu que cette mise à disposition cesserait de plein droit au terme du contrat de travail, et ce quels que soient les motifs et l’auteur de la rupture.
Or, par lettre du 14 novembre 2023, l’association EMMANUEL SOS ADOPTION a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour motif économique, entraînant la rupture du contrat de travail.
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une contestation de son licenciement. Cependant, ses demandes sont relatives à une simple absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et non à une nullité de ce dernier.
Il ne justifie pas non plus qu’il peut se prévaloir d’une cause de nullité de son licenciement, même à supposer établi le défaut de pouvoir de l’auteur de sa lettre de licenciement.
– 5 –
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme définitive et Monsieur X Y ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail comme titre d’occupation de son logement.
Il n’est donné aucun élément de preuve par Monsieur X Y concernant un autre titre d’occupation.
En conséquence, Monsieur X Y doit être considéré comme occupant sans droit ni titre du logement […] à Montjoie, CLEFS, 49150 BAUGE EN ANJOU, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur X Y du logement occupé ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions énoncées au dispositif. La nécessité d’une astreinte n’est pas démontrée à ce jour.
Selon l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la mauvaise foi de Monsieur X Y n’est pas démontrée, compte tenu des actions en cours, ni la nécessité de réduire ou supprimer le délai précité. La demande de suppression du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
En revanche, l’occupation illicite du logement cause manifestement et sans contestation sérieuse un préjudice à l’association propriétaire. Il sera donc alloué une provision à valoir sur l’ indemnité d’occupation due, qui sera fixée par référence au montant de l’avantage en nature figurant sur le bulletin de salaire de Monsieur X Y de septembre 2023, soit 417,55 euros par mois, pour la période à compter de décembre 2023 jusqu’au mois d’août 2025.
En conséquence, pour la période de décembre 2023 à août 2025, Monsieur X Y sera condamné à titre de provision à payer à l’association EMMANUEL SOS ADOPTION la somme de 8 768,55 euros.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes de l’association EMMANUEL SOS ADOPTION, au regard de l’expulsion déjà ordonnée et des textes applicables en la matière.
Sur les autres demandes
Partie perdante au procès, Monsieur X Y sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir du 21 mars 2024 ainsi que celui de l’assignation.
– 6 –
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, dans les limites de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’association EMMANUEL SOS ADOPTION ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, il n’est pas inéquitable de condamner la partie défenderesse, succombante, à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande à ce titre de Monsieur X Y sera en revanche rejetée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, ce d’autant qu’il s’agit d’une procédure de référé. Toutefois, la nécessité d’une exécution sur minute n’est pas établie. La demande en ce sens se verra donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur X Y est occupant sans droit ni titre du logement […] à Montjoie, CLEFS, 49150 BAUGE EN ANJOU, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur X Y ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé à Montjoie, CLEFS, 49150 BAUGE EN ANJOU, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur X Y pour la période de décembre 2023 à août 2025, Monsieur X Y à payer à l’association EMMANUEL SOS ADOPTION la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (8 768,55 €) ;
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à l’association EMMANUEL SOS ADOPTION la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de déguerpir du 21 mars 2024 et de l’assignation ;
DISONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, la minute de la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président, Marine PATURAUD AC GENGOUX
Signé Signé électroniquement : électroniquement : Marine PATURAUD L0231812 AC GENGOUX AD
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