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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 2 mai 2023, n° 2022F00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2022F00491 |
Texte intégral
02/05/2023
Rôle n° ENTRE 2022F491
Procédure
2019RJ211
ET
2022F00491 2312200004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
jugement du DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 28 avril 2022
La cause a été entendue le 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Monsieur AC ROSENFELD, Président,
-
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Juge,
Monsieur Thomas GLEYSE, Juge,
Assistés de :
- Madame Olivia GOUYER-LARRIVE, commis-greffier,
En présence du Ministère Public représenté par :
- Monsieur X Y, représentant le Ministère Public après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 02/05/2023 la présente décision par mise à disposition au greffe:
- SELARL BRMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WILHEM
850 RUE ETIENNE LENOIR
KM DELTA
30000 NIMES
DEMANDEUR – représenté(e) par ROLLE Z « AARPI MELTEM AVOCATS » -Maître
[…]
Monsieur AA AB AC 120 CHEMIN DE CANTE GIGALES
30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
DÉFENDEUR – non comparant
- Monsieur AD AE
120 CHEMIN CANTE CIGALE
30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
DÉFENDEUR – non comparant
2022F00491-2312200004/2
Par exploit d’huissier en date du 28/04/2022, la SELARL BRMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WILHEM a assigné Monsieur AA AB AC et Monsieur AD AE gérants de la SARL WILHEM aux fins de les voir, sur le fondement des articles L.651-2 et suivants, et R.651-1 et suivants du Code de Commerce, condamner au comblement intégral de l’insuffisance d’actifs de la SARL WILHEM, et à ce titre condamnés au paiement d’une somme de 508.543,95 euros
(à parfaire), ainsi qu’au paiement des entiers dépens et d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenu en chambre du conseil le 24/01/2023,
Qu’à cette date, en présence de Monsieur le Procureur de la République, seule a comparu la SELARL
BRMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WILHEM, représenté par Maître LE ROLLE Z « AARPI MELTEM AVOCATS » Avocat.
Attendu que préalablement aux débats, le rapport du juge a été communiqué par les soins du greffe aux parties,
Qu’aux termes de son rapport, le juge commissaire considère que ces deux dirigeants peu scrupuleux, ont délibérément abusé de Madame AF AG et cumule de manière intentionnelle les fautes de gestion, et recommande au Tribunal de prononcer une sanction en interdiction de gérer pour
Monsieur AD pour une durée de 10 ans et une sanction en faillite personnelle à l’encontre de Monsieur AA pour une durée de 15 ans.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Attendu que le demandeur reproche aux dirigeants la commission des fautes de gestion suivantes : Faux s’agissant de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 30/05/2016 portant sur l’approbation d’un transfert de siège social,
Non-paiement de la redevance d’occupation du domaine fluvial entrainant la dépréciation du principal actif de la société : la péniche TIC et TAC, Occupation de la péniche à des fins personnelles sans versement corrélatif d’un loyer, ni approbation de convention réglementée, Défaut de remise d’une comptabilité régulière aux organes de la procédure, Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai et la poursuite d’une exploitation déficitaire à des fins personnelles ;
Attendu que Maître AH sur l’audience, soutient la demande de sanctions personnelles à
l’encontre de Messieurs AA et AD, en plus de l’action en comblement;
* *
*
Attendu qu’en réplique, les défendeurs ne comparaissent pas sur l’audience, bien que dûment onvoqués, laissant penser qu’ils n’ont rien à opposer à la demande ;
Attendu qu’ils n’ont jamais comparu tout au long de la procédure bien que dûment convoqués ;
Attendu que l’assignation qui leur a été délivrée ne porte que sur une action en comblement du passif au visa de l’article L.651-2 du Code de Commerce ;
Attendu que même vu leur désintérêt de la procédure malgré les différentes convocations envoyées, il serait inéquitable pour une bonne administration de la justice de les condamner au titre de sanctions personnelles non réclamées par le liquidateur judiciaire dans son assignation ;
2022F00491 – 2312200004/3
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert sur l’audience et oralement, qu’il soit fait droit à la requête du Mandataire judiciaire au titre du comblement du passif, ainsi qu’à la demande exprimée par le Juge commissaire en sanctions personnelles.
SUR CE,
Attendu que la SARL WILHEM a été créée en octobre 2015 – le capital social d’un montant de 8.000€ étant divisé en 800 parts réparties entre Monsieur AA (60% du capital social) et Madame
AG (40% du capital social);
Attendu que dès l’origine de la société, Monsieur AA l’a dirigée en qualité de gérant de droit ;
Attendu que Madame AG, en qualité d’associée minoritaire, a fait un apport en compte courant d’associé d’une somme de 453.880€ – la société WILHEM et Madame AG signant une convention de remboursement suivant des échéances mensuelles du 01/07/2016 au 31/07/2023;
Attendu qu’au vu des difficultés rencontrées (charges courantes d’exploitation non couvertes, non remboursement des sommes dues à Madame AG, malgré la convention signée, redevances d’occupation du site non acquittées auprès de UNF), le gérant de droit Monsieur AA a déclaré l’état de cessation des paiements auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes ;
Attendu qu’en date du 02/05/2019, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à
l’encontre de la société WILHEM, fixant la date de cessation des paiements au 01/12/2017 et nommant en qualité de Liquidateur la SELARL BRMJ en la personne de Maître AH;
Attendu que par courrier daté du 23/03/2022, Madame AG, par l’intermédiaire de son conseil, sollicitait Maître AH ès-qualité de liquidateur d’envisager une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre de Monsieur AA, gérant de droit de la société WILHEM, au visa de l’article L.651-2 du Code de Commerce, eu égard à différentes fautes commises dans la gestion de la société ayant contribué à l’insuffisance d’actif;
Attendu qu’au vu des éléments constatés et en sa possession, Maître AH, ès-qualité de liquidateur de la société WILHEM, a assigné au visa de l’article L.651-2 du Code de Commerce, Monsieur AA en qualité de gérant de droit de la société WILHEM et Monsieur AD en qualité de gérant de fait de la société WILHEM aux fins de les voir, sur le fondement des articles
L.651-2 et suivants, et R.651-1 et suivants du Code de Commerce, condamner au comblement intégral de l’insuffisance d’actifs de la SARL WILHEM, et à ce titre condamnés au paiement d’une somme de
508.543,95 euros (à parfaire), ainsi qu’au paiement des entiers dépens et d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Mais attendu que dans son rapport daté du 06/12/2022, le juge commissaire nommé dans ce dossier, eu égard aux fautes de gestion constatées, recommande au Tribunal de prononcer une sanction en interdiction de gérer pour Monsieur AD pour une durée de 10 ans et une sanction en faillite personnelle à l’encontre de Monsieur AA pour une durée de 15 ans, mais ne donne aucun avis dans ses conclusions sur l’action en comblement, objet de l’assignation;
Qu’ainsi, le Tribunal ne statuera que sur l’action en comblement pour insuffisance d’actif à l’encontre de Messieurs AA et AD au visa de l’article L.651-2 du Code de Commerce;
2022F00491 – 2312200004/4
La qualité des personnes visées par l’assignation en comblement pour insuffisance d’actif par Maître AH liquidateur judiciaire
Attendu que dès la création de la société WILHEM en octobre 2015, Monsieur AA associé majoritaire est considéré dans la gestion de l’entreprise comme gérant de droit, fonction en vertu de laquelle il a déclaré l’état de cessation des paiements de la société, et qu’ainsi l’action du liquidateur judiciaire en comblement de l’insuffisance d’actif est parfaitement recevable ainsi que le stipule l’article L.651-2 alinéa 1 du Code de Commerce;
Attendu que l’assignation délivrée par le liquidateur judiciaire s’adresse également à Monsieur AD en qualité de gérant de fait de la société WILHEM eu égard à la réalisation d’actes de gestion courante, au fait qu’il disposait d’un pouvoir de décision partagé avec Monsieur AA et d’un contrôle sur l’administration de la société ;
Attendu que pour étayer sa démarche, le liquidateur fourni divers articles de presse éloquents mettant en avant, et Monsieur AA et Monsieur AD, comme dirigeants de la société WILHEM sans distinction, comme créateurs de la société, qu’ainsi, dès la création de la société Monsieur
AD s’est effectivement immiscé dans la gestion courante, donnant une répercussion en externe d’un dirigeant de société ;
Que de ces faits, le liquidateur judiciaire démontre parfaitement la qualité de gérant de fait de Monsieur AD et qu’ainsi le Tribunal juge parfaitement recevable l’action portée en comblement de l’insuffisance d’actif à son encontre;
Les différentes fautes de gestion mises en avant par le liquidateur justifiant l’action en comblement du passif à l’encontre de Messieurs AA et AD
Attendu que l’article L.651-2 du Code de Commerce prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire d’une personne morale faisant apparaître une insuffisance d’actifs, le Tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait, par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion et qu’en cas de pluralité de dirigeants, le Tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ;
Attendu que le Liquidateur judiciaire retient à l’encontre de Monsieur AA gérant de droit et Monsieur AD gérant de fait, plusieurs fautes de gestion qu’il convient d’examiner:
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
Le défaut de paiement de dettes envers le Trésor public et les organismes de Sécurité sociale, Les manquements aux obligations légales de tenue des assemblées générales et établissement des comptes annuels,
La poursuite consciente et volontaire d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel ;
•
Le fait de commettre des erreurs d’appréciation sur les investissements condamné dès l’origine
● la société et de ne pas agir efficacement pour conserver des actifs avant le jugement
d’ouverture ;
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours : A
Attendu que ce défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours prévu à l’article L.631-4 du Code de Commerce est constitutif d’une faute de gestion ;
Attendu que si Monsieur AA a bien déclaré l’état de cessation des paiements le 17/04/2019, le
Tribunal de Commerce de Nîmes dans son jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société WILHEM en date du 02/05/2019, retient comme date de cessation des paiements le 01/12/2017 soit 17 mois auparavant et bien loin du délai légal des 45 jours;
2022F00491 – 2312200004/5
Attendu de plus, que l’état de cessation des paiements remonte bien plus haut que le délai légal maximum de 18 mois car malgré la convention de remboursement (08/06/2016) signée entre la société et l’actionnaire minoritaire, Madame AG, et prévoyant des échéances mensuelles à compter du 01/07/2016, la société n’a procédé à aucun remboursement ;
Le Tribunal, par ces faits, retient comme faute de gestion à l’encontre du gérant de droit et du gérant de fait la non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, faute ayant ainsi contribué à l’insuffisance d’actif.
- Sur la poursuite abusive de l’activité déficitaire :
Attendu que dès la création de la société, celle-ci, par la gestion de ses co-dirigeants, de droit comme de fait, s’est retrouvée de fait, en situation déficitaire :
Non-règlement des échéances mensuelles dues à Madame AG dès le mois de juillet 2016 comme il était convenu entre les parties; Non-règlement de la redevance d’occupation du domaine fluvial à UNF entraînant la perte du droit d’accotement et faisant de ce fait, chuter la valeur patrimoniale du principal actif de la société WILHEM ;
Alourdissement des charges de la société WILHEM par une occupation personnelle des lieux par les deux co-gérants de droit et de fait;
Absence de tenue d’une comptabilité régulière par les deux co-gérants de droit et de fait leur empêchant toute maîtrise des charges;
Attendu qu’au travers de ces faits, activité déficitaire dès la création de la société et poursuite de cette activité déficitaire jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire, la faute de gestion est parfaitement caractérisée à l’encontre de M. AA et M. AD, faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’établissement d’un faux s’agissant de la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)
Attendu qu’une AGE s’est tenue le 30/05/2016 portant sur l’approbation du siège social, que le procès-verbal de cette assemblée mentionne que les associés se sont réunis sur convocation de la gérance, avec établissement d’une feuille de présence ;
Mais attendu que Madame AG, associée minoritaire, soutient n’avoir jamais été convoquée à cette AGE et avoir demandé des explications au gérant de droit, M. AA, par LRAR le
02/02/2018, que ce dernier ne lui a apporté aucune réponse, qu’ainsi cette AGE n’a pas de caractère licite et qu’il semble que la gérance de la société WILHEM ait établi de faux documents;
Le Tribunal retient comme faute de gestion le fait pour les co-gérants, M. AA et M. AD, l’établissement de faux documents d’AGE contrairement aux obligations légales.
- Sur le défaut de remise d’une comptabilité régulière entre les mains du liquidateur judiciaire :
Attendu que par jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société WILHEM en date du
02/05/2019, le Tribunal de Commerce de Nîmes a nommé la SELARL BRMJ représentée par Maître
AH en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que ce dernier n’a pu que constater le désintérêt du gérant de droit M. AA et du gérant de fait, M. AD dans le déroulé de la procédure, notamment en ne remettant aucun document dont la liste des créanciers, l’inventaire des biens entre autres et plus particulièrement, les polices d’assurance, bilans et comptes de résultats ;
Qu’ainsi cet état de fait témoigne de l’absence de tenue de comptabilité régulière et sincère;
2022F00491 – 2312200004/6
Que cette attitude de la part des gérants est caractéristique d’une faute de gestion car entraînant la connaissance précise et contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif;
Le Tribunal retient à l’encontre de M. AA et M. AD la non-remise des documents comptables comme faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
- Sur le lien de causalité et l’insuffisance d’actifs :
Attendu que lors de la liquidation judiciaire, le montant total du passif de la société WILHEM s’est élevé à la somme de 608.543,95€, Que la réalisation des actifs aux termes de la vente aux enchères du mois de décembre 2021 était de quelques 100.000€,
Le Tribunal retient comme montant de l’insuffisance d’actif la somme de 508.543,95€;
Attendu qu’il est indéniable que les fautes de gestion, commises par le gérant de droit M. AA et par le gérant de fait M. AD, ont contribué comme précédemment démontré à l’insuffisance d’actif, en particulier par leur négligence (non-paiement de la redevance d’occupation du domaine fluvial) la déperdition de la valeur patrimoniale du principal actif de la société WILHEM (acquis pour 400.000€ et liquidé quelques années plus tard pour 100.000€);
Qu’au vu des fautes de gestion commises et de l’importance du passif, Messieurs AA et AD doivent être condamnés au comblement intégral de l’insuffisance d’actifs de la SARL WILHEM et de manière solidaire.
Sur la demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que la SELARL BRMJ-ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société WILHEM sollicite la condamnation de Monsieur AA AB AC et de Monsieur AD AE aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile;
Attendu que s’agissant des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, Que les dépens sont donc laissés à la charge de Monsieur AA AB et Monsieur AD
AE;
Attendu que s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dans ces conditions, au vu de ce qui vient d’être rappelé, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande de la SELARL BRMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WILHEM en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce;
2022F00491 – 2312200004/7
CONSTATANT que Monsieur AA AB AC et Monsieur AD AE ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la SARL WILHEM ;
CONDAMNE Monsieur AA AB AC domicilié […] et Monsieur AD AE domicilié 120 CHEMIN
CANTE CIGALE 30600 VESTRIC-ET-CANDIAC, au comblement intégral de l’insuffisance d’actifs de la SARL WILHEM ;
A ce titre, les CONDAMNE solidairement au paiement d’une somme de 508.543,95 € (cinq cent huit mille cinq cent quarante-trois euros et quatre-vingt-quinze cents) ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE solidairement Monsieur AA AB AC et Monsieur AD AE à payer et à porter à la SELARL BRMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WILHEM, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur AA AB AC et Monsieur AD AE aux dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Monsieur ROSENFELD AC, Président, ainsi que par Madame GOUYER-LARRIVE Olivia, Greffier.
Suivent les signatures :
- Monsieur ROSENFELD AC, Président,
- Madame GOUYER-LARRIVE Olivia, Greffier,
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