Rejet 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2020, n° 1801646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1801646 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
No 1801646 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A. B. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A B
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Sophie Belguèche (6ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 17 juin 2020 Lecture du 1er juillet 2020 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2018 et le 27 mars 2019, Mme A. B., Mme M. B., Mme S. B., Mme Y. B., M. P. F. et M. D. S., représentés par Me Lacrouts de la SCP Berliner-Dutertre-Lacrouts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a délivré à la SNC LDC THETA PROMOTION un permis de construire et de démolir autorisant la construction d’un immeuble de 68 logements ainsi que la démolition de villas et d’annexes sur un terrain situé 13 et […] à Cagnes-sur-Mer, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la SNC LDC THETA PROMOTION une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le permis litigieux a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le document attestant la prise en compte de la réglementation thermique n’a pas été signé par le maître d’ouvrage ;
- il a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice ne décrit ni les abords du terrain et les constructions existantes, ni les éléments paysagers existants, ni les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, ni l’aménagement du terrain, ni l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, ni le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain,
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ni l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;
- il a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors le plan de masse n’est pas coté en trois dimensions et qu’il n’est pas indiqué de quelle façon les réseaux privés d’eau, d’électricité et de téléphone doivent se raccorder avec ceux publics ;
- il a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique d’insertion ne permet d’apprécier ni l’insertion du projet par rapport aux constructions environnantes, ni son impact par rapport aux paysages, ni le traitement des accès et du terrain ; par ailleurs, aucune photographie lointaine n’a été communiquée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer dès lors que les caractéristiques de la voie de desserte sont insuffisantes pour accueillir la fréquentation automobile supplémentaire induite par le projet et rendent difficiles, au sens de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet va amplifier le risque d’inondation, avéré dans le quartier, en minéralisant des parcelles situées à proximité d’un vallon ne parvenant plus à canaliser les eaux pluviales ;
- il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors que la métropole a estimé ne pas devoir prendre à sa charge le coût des travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité, qui pourtant doivent être pris en charge par la collectivité, et n’a pas par ailleurs indiqué dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; ce faisant, le maire aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et ne pas accorder le permis litigieux ; dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme étant raccordé au réseau public de distribution d’énergie électrique et méconnaît dès lors les dispositions de l’article 3-UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui exige un raccordement du projet au réseau public de distribution d’énergie électrique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2019, 20 février 2019 et 12 avril 2019, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia de la SELARL Asso-Chrestia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2018 et 16 avril 2019, la SNC LDC THETA PROMOTION, représentée par Me Leparoux de l’AARPI Graphène Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société pétitionnaire fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2020 :
- le rapport de M. B, conseiller,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteur public,
- et les observations de Me Chrestia, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société en nom collectif (SNC) LDC THETA PROMOTION un permis de construire et de démolir autorisant la construction d’un immeuble de 68 logements ainsi que la démolition de villas et d’annexes sur un terrain situé 13 et […] à Cagnes-sur-Mer, sur les parcelles cadastrées section AX n°s 110, 111, 112 et 113. Par un courrier du 25 janvier 2018, dont le maire a accusé réception par une lettre du 5 février 2018, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 22 août 2018, le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif au permis initial accordé le 27 novembre 2017. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2017 ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant au document attestant la prise en compte de la réglementation thermique :
3. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique (…) ».
4. En l’espèce, le formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire et de la réalisation de l’étude de faisabilité pour les bâtiments de plus de 1 000 mètres carrés est joint au dossier. Cette attestation
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a été signée le 27 avril 2017 par le maître d’ouvrage en la personne de son représentant, Mme H I. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en raison du fait que cette attestation ne serait pas signée par le maître d’ouvrage mais par une autre société.
Quant à la notice du projet architectural :
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
6. En premier lieu, la notice architecturale jointe au dossier décrit l’état initial du terrain et indique notamment que : « Sur l’ensemble des parcelles se trouvent quatre villas individuelles, en RDC et R+1, avec leurs annexes, à savoir garage pour chaque maison et une piscine pour l’une d’entre elles. ». Cette notice décrit précisément le quartier ainsi que les constructions proches du terrain dans toutes les directions possibles. Le plan de masse coté PC 2a, dont le fond est constitué d’une photographie aérienne, ainsi que les planches photographiques cotés PC 7 et PC 8 viennent compléter cette notice et ont permis au service instructeur d’avoir une connaissance précise de l’état initial du terrain, des abords, des constructions existantes ainsi que des éléments paysagers.
7. En deuxième lieu, et contrairement aux allégations des requérants, la notice descriptive du projet explique le parti architectural pris. Ainsi, au point b) de la notice, il est fait état des raisons du choix de l’implantation et de la forme du bâtiment compte tenu de l’environnement immédiat dans lequel celui-ci a vocation à s’insérer et notamment des nuisances sonores liées à la proximité de l’autoroute. En outre, le projet architectural n’a pas à exposer les raisons pour lesquelles il retient un parti architectural plutôt qu’un autre.
8. En troisième lieu, il est indiqué au point a) de la notice que les quatre maisons, les garages et la piscine seront démolis, que dix arbres seront abattus, que vingt arbres seront plantés, que deux arbres existants seront conservés et que l’ensemble des murets en mauvais état sera démoli. Le plan de masse des démolitions coté A 1 ainsi qu’un jeu de photographies des bâtiments à démolir coté A 2 viennent compléter cette notice et ont permis au service instructeur d’avoir une connaissance précise de ce qui va être supprimé ou modifié sur le terrain.
9. En quatrième lieu, la notice précise notamment que le bâtiment est en forme de L, que le corps du bâtiment situé en limite ouest sert de tampon sonore au reste du projet et que le corps principal du bâtiment sera orienté nord-est / sud-ouest. Les trois documents graphiques d’insertion cotés PC 6a, PC 6b et PC 6C viennent compléter cette notice et ont permis au service instructeur d’avoir une connaissance précise de l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des bâtiments projetés, notamment par rapport aux constructions avoisinantes.
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10. En cinquième lieu, la notice descriptive du projet fait état, au point c), du traitement des constructions, clôtures, végétation et aménagements situés en limite de terrains en indiquant notamment la modification de la clôture en limite sur voies, la création de deux accès piétons distincts desservant les différents halls d’entrée et la réalisation d’une aire de présentation des ordures ménagères recouverte d’une treille. Comme le relève la société pétitionnaire, le schéma de composition arbustive complète utilement la notice sur ce point en indiquant quels arbres seront plantés en limites de propriété.
11. En sixième lieu, et contrairement aux allégations des requérants, le point f) de la notice décrit précisément l’organisation et l’aménagement des deux accès destinés aux piétons et de l’accès destiné aux véhicules.
12. Dès lors, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses six branches.
Quant au plan de masse :
13. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
14. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’aucun plan de masse côté dans les trois dimensions n’a été produit au service instructeur. Toutefois, un plan de masse coté PC 2a, représentant le projet sous ses trois dimensions, a bien été versé au dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, les nombreux plans joints au dossier ont permis à l’autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’ensemble des dimensions du projet.
15. En second lieu, les requérants soutiennent qu’il n’est pas indiqué sur le plan de masse de quelle façon les réseaux privés d’eau, d’électricité et de téléphone doivent se raccorder avec les réseaux publics. Toutefois, cette circonstance n’a pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir dès lors que le projet porte sur la construction d’un immeuble de 68 logements à la place de quatre villas déjà desservies par les réseaux publics. A cet égard, le dossier de demande comporte notamment les avis du service de l’assainissement de la métropole Nice Côte d’Azur et de la société Enedis.
16. Dès lors, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Quant au document graphique d’insertion et aux documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain :
17. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du
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projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
18. En premier lieu, les requérants soutiennent que le document graphique d’insertion ne permet d’apprécier ni l’insertion du projet par rapport aux constructions environnantes, ni son impact par rapport aux paysages, ni le traitement des accès et du terrain. Toutefois, le dossier de demande comprend non pas un mais trois documents graphiques cotés PC 6a, PC 6b et PC 6c qui permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages depuis trois points de vue différents. S’agissant du traitement des accès, le point f) de la notice décrit précisément l’organisation et l’aménagement des deux accès destinés aux piétons et de l’accès destiné aux véhicules. Les documents en cause sont utilement complétés par le schéma de composition arbustive et le plan de masse s’agissant du traitement du terrain.
19. En second lieu, et contrairement aux allégations des requérants, une photographie lointaine coté PC 8 a bien été versée au dossier de demande de permis de construire.
20. Dès lors, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
21. En premier lieu, aux termes de l’article 3-UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux accès et à la voirie : « 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. / 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. ».
22. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est desservi, depuis la voie publique, par l’impasse des Espartes qui est une voie privée. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du 2. de l’article 3-UC relatives à l’aménagement des accès sur voies publiques, dès lors que l’accès du projet débouche sur l’impasse des Espartes qui, ainsi qu’il a été dit, est une voie privée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « (…) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
24. Les requérants font valoir que les caractéristiques de la voie de desserte rendent difficile « la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie » au sens de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui est dotée d’un plan local d’urbanisme. Les requérants peuvent néanmoins être regardés comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que les caractéristiques de l’impasse des Espartes ne permettent pas d’organiser les secours et une défense contre l’incendie efficaces et sont, dès lors, de nature à créer un risque pour la sécurité publique. En l’espèce, si
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l’impasse des Espartes se rétrécit à hauteur du numéro 4 de ladite voie, sa largeur est suffisante pour permettre la circulation des véhicules de secours eu égard à la longueur de cette impasse et à sa configuration. Si les requérants font état d’un stationnement anarchique le long de l’impasse, cette circonstance ne saurait permettre, à elle seule, de regarder le projet en litige comme ne répondant pas aux exigences de sécurité, dès lors qu’un permis de construire ne peut être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d’implantation du projet, mais seulement au vu des conditions dans lesquelles l’immeuble à construire doit être desservi.
25. Et si les requérants font valoir que l’impasse forme un angle droit en son extrémité et que les pièces du dossier de demande ne prennent pas en compte l’exécution par M. Y, propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n°117, de travaux ayant fermé le pan coupé présent à ce niveau, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il existe bien un pan coupé à l’extrémité de l’impasse et que, grâce à cet aménagement, l’accès au projet est quasiment situé dans l’axe de l’impasse, évitant ainsi aux véhicules d’incendie et de secours de négocier un virage à angle droit. Dès lors, les requérants, qui n’invoquent ni ne démontrent aucune fraude, ne peuvent utilement soutenir que l’angle droit formé par l’impasse à la suite des travaux exécutés par M. Y serait de nature à empêcher l’accès des secours et à créer un risque pour la sécurité publique. Au demeurant, le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable au projet le 18 août 2017.
26. Ce faisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte du projet, compte tenu de ses caractéristiques, ne permettrait pas une desserte suffisante du projet pour les véhicules de secours et d’incendie. A le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance de l’accès pour les véhicules de lutte contre l’incendie ne peut qu’être écarté.
27. En troisième lieu, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
28. Pour démontrer l’existence d’une atteinte à la sécurité publique, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des attestations établies par des riverains et relatives à des sinistres survenus, d’une part, au sein de la résidence « Princess Riviera » et, d’autre part, le long du chemin des Espartes dès lors que ces sinistres ne concernent pas directement le terrain d’assiette du projet. Ainsi, comme le relève la société pétitionnaire, les requérants n’apportent pas la preuve que le terrain d’assiette du projet serait lui-même inondable. Celui-ci n’est d’ailleurs pas répertorié comme étant exposé à un risque d’inondation par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Cagnes-sur-Mer approuvé le 31 octobre 2001. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un bassin de rétention d’une capacité de 136,90 m3 et que les services compétents de la métropole Nice Côte d’Azur ont émis le 22 août 2017 un avis favorable au projet. Comme le relève la société pétitionnaire, le terrain d’assiette du projet est d’ores et déjà largement
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minéralisé. A cet égard, l’étude hydrologique et hydraulique réalisée par la société ERG Environnement établit que le débit de rejet dans le cadre du projet sera largement inférieur aux débits rejetés à l’état actuel, quelle que soit l’intensité de l’épisode pluvieux. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux n’est pas susceptible d’accroître le risque d’inondations dans le quartier. Enfin, la seule circonstance que les services de secours ne pourraient pas accéder au projet en cas de sinistre alors qu’il n’est pas démontré que le terrain d’assiette du projet serait lui-même inondable n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. Par conséquent, les requérants ne démontrent pas que le maire de Cagnes-sur-Mer aurait, en autorisant le projet litigieux, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
30. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure
d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
31. En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées,
l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau
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ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
32. En l’espèce, si la société Enedis a indiqué au service urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer que « la longueur de l’extension en ce qui concerne le réseau nouvellement créé est de 160 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération », il ressort des pièces du dossier que cette extension n’emprunte ni voie ni emprise publique mais une voie privée, à savoir l’impasse des Espartes. Dès lors, les ouvrages de raccordement au réseau de distribution d’électricité, qui ne concernent pas d’autres opérations que celle en litige, ne sauraient être qualifiés d’équipements publics au sens des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme mais doivent être regardés, eu égard à leurs caractéristiques et dimensions, comme ayant le caractère d’équipements propres à l’opération.
33. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le financement de ces travaux ne pouvait être mis à la charge de la société pétitionnaire. Les requérants ne sont pas davantage fondés à faire valoir que le maire de Cagnes-sur-Mer aurait dû refuser de délivrer le permis sollicité en application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ou que le projet ne serait pas raccordé au réseau public de distribution d’énergie électrique. Et en tout état de cause, si les requérants invoquent également la méconnaissance de l’article 3-UC du règlement du plan local d’urbanisme « qui exige un raccordement du projet au réseau public de distribution d’énergie électrique », cet article concerne les accès et la voirie ainsi qu’il a été dit au point 21 du présent jugement.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur- Mer a accordé un permis de construire et de démolir à la SNC LDC THETA PROMOTION et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la SNC LDC THETA PROMOTION, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cagnes-sur-Mer et la SNC LDC THETA PROMOTION sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
No 1801646 10
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1801646 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cagnes-sur-Mer et la SNC LDC THETA PROMOTION sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J K, premier requérant dénommé, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la SNC LDC THETA PROMOTION.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Gazeau, conseiller, M. B, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffier.
Lu en audience publique le 1er juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. B O. Emmanuelli
Le greffier,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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