Annulation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mai 2022, n° 2201775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201775 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 2201775 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
SAS CELLNEX FRANCE ___________ Mme Catherine Boyer Juge des référés ___________ Ordonnance du 30 mai 2022 ___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la SAS Cellnex France, représentée par Me Emmanuelle Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de la commune de Cléon du 5 janvier 2022, portant opposition à déclaration préalable de la SAS Cellnex France déposée en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile de remplacement sur un parking situé […] ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cléon de lui délivrer à titre provisoire l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme visant la déclaration préalable enregistrée sous le numéro […] pour la construction d’une station de radiotéléphonie mobile de remplacement sur un parking situé […] à Cléon dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) À titre subsidiaire, de prendre à titre provisoire un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de Cellnex France enregistrée sous le numéro […] pour l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile de remplacement sur un parking situé […] à Cléon dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cléon le versement à son profit de la somme de 1 500 euros (mille cinq euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Cellnex soutient que :
N° 2201775 2
— la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que cette décision cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts collectifs qu’elle défend et à ses propres intérêts ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— l’arrêté du 5 janvier 2022 constitue une décision de retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont la société était bénéficiaire depuis le 2 janvier 2022 et a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la procédure contradictoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire : -le motif tiré de ce que le projet porterait atteinte au programme initial du Renouvellement Urbain sur le quartier Fleurs/Feugrais est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne remet en cause ni les objectifs ni la mise en œuvre des opérations de renouvellement urbain ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.2 de la zone URP3 du PLUI est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet s’inscrit sur un parking automobile en un lieu sans intérêt ni protection particuliers et compte tenu de ses caractéristiques ;
— le motif tiré de la mise en œuvre du principe de précaution par référence à l’article 5 de la Charte de l’environnement est illégal en l’absence de tout élément circonstancié de nature à justifier l’opposition à la déclaration préalable.
Vu : – la requête, enregistrée le 3 mars 2022, sous le n°2200892, par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 24 mai 2022 à 9h00 tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid représentant la société Cellnex qui reprend la teneur des écritures présentées par la société et insiste sur le fait que la condition d’urgence est remplie eu égard à l’échéancier des travaux de démantèlement de l’installation existante et à la nécessité de maintenir la couverture de l’offre proposée par la société Bouygues télécom sur la commune et que la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est également remplie pour les motifs développés dans la requête et rappelle que le projet est hors secteur de démolition, qu’il ne fait pas obstacle à la restructuration de l’axe routier, qu’il ne s’inscrit pas dans un environnement à protéger. Elle demande qu’il soit fait injonction à la commune de délivrer un certificat de non opposition à titre provisoire pour la lisibilité de la situation vis-à-vis des tiers.
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Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cellnex France demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté du maire de la commune de Cléon du 5 janvier 2022, portant opposition à déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile de remplacement sur un parking situé […].
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
3. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés installatrices, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par leurs réseaux, la condition d’urgence est remplie dès lors que le territoire concerné n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile exploité par ces sociétés. Si en l’espèce la SAS Cellnex dispose toujours de la station de téléphonie mobile existante qui se compose de plusieurs antennes dissimulées dans des tubes radomés, assurant une diffusion de la 2G, 3G, 4G et 5G de l’opérateur Bouygues télécom, ainsi que de faisceaux hertziens dont le projet en cause ne permet qu’un remplacement, la société Cellnex produit à l’instance un message électronique du Foyer Stéphanais, bailleur de l’immeuble sur lequel est située son actuelle installation, en date du 28 avril 2022, indiquant qu’en raison de la destruction de l’immeuble programmée à compter du 15 novembre 2022, les équipements devront être retirés au plus tard le 1er novembre 2022. Par suite et compte tenu des délais de jugement prévisibles pour statuer au fond, des délais nécessaires au démantèlement de l’actuelle installation et du risque de perte de couverture par les réseaux de Bouygues télécom d’une portion du territoire de la commune, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
S’agissant des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2022 :
4.D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…). ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…). ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Et aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour
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l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. […] et R. 423-41. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire l’autorisation de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations, sauf notamment, en cas d’urgence au sens de l’article L. 121-2 du même code.
7. Il résulte de l’instruction que si l’arrêté contesté indique comme date de réception de la demande de déclaration préalable le 8 décembre 2021, la société Cellnex France rapporte la preuve, par les documents qu’elle produit, de la réception en mairie de Cléon le 2 décembre 2021 du pli contenant sa demande. La commune qui a eu communication de ces documents n’a pas répliqué et il ne ressort pas davantage des pièces produites que la société Cellnex France aurait été invitée à compléter son dossier dans le délai d’un mois qui était imparti à la commune pour lui adresser une telle demande. Dès lors, compte tenu de ce que la demande relève du a) de l’article R.423-23 cité au point 4, une décision implicite de non-opposition est intervenue au terme d’un délai d’un mois à compter du 2 décembre 2021, date du dépôt en mairie de la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France. Ainsi, l’arrêté du 5 janvier 2021 doit être regardé comme ayant retiré la décision implicite de non opposition dont la société Cellnex était bénéficiaire depuis le 2 janvier 2021.
8. Par suite de ce qui vient d’être dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et celui tiré de la méconnaissance de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2022.
9. Bien qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la société Cellnex France est titulaire d’une décision de non-opposition à travaux, il convient pour le juge des référés, afin de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et à toutes fins utiles, de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
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10. Le projet en litige consiste en la réalisation d’une antenne relais d’une hauteur de 24 mètres située dans le périmètre de renouvellement urbain d’intérêt national sur le […]. Le projet doit être implanté sur le parking de Volkswagen GCC Cléon route […] dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait impacté par les démolitions et réhabilitations immobilières prévues dans le cadre du projet de renouvellement urbain, en bordure d’un grand axe routier sur une zone commerciale sans intérêt particulier et dont la restructuration qui consisterait en un réaménagement des voies est étranger au projet qui n’est pas situé sur la voie publique.
11. Compte tenu de la nature du projet, de son lieu d’implantation et de son absence d’incidence sur le projet de renouvellement urbain, les moyens tirés de ce que le motif de l’arrêté contesté relatif à la circonstance que le projet porterait atteinte au programme initial du Renouvellement Urbain sur le quartier Fleurs/Feugrais est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne remet en cause ni les objectifs ni la mise en œuvre des opérations de renouvellement urbain, de ce que le motif relatif à la méconnaissance de l’article 4.1.2 de la zone URP3 du PLUI est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet s’inscrit sur un parking automobile en un lieu sans intérêt ni protection particuliers et compte tenu de ses caractéristiques et de ce que le motif tiré de la mise en œuvre du principe de précaution par référence à l’article 5 de la Charte de l’environnement est illégal en l’absence de tout élément circonstancié de nature à justifier l’opposition à la déclaration préalable sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2022.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2022 du maire de Cléon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Cléon a retiré la décision de non opposition tacite à déclaration préalable de la société Cellnex, implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Cléon de délivrer, à titre provisoire, à la société Cellnex un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Cléon, partie perdante, le versement à la société Cellnex France d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E : Article 1er : L’arrêté du maire de la Commune de Cléon du 5 janvier 2022, portant opposition à déclaration préalable de la SAS Cellnex France déposée en vue de l’installation d’une
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station de téléphonie mobile de remplacement sur un parking situé […] est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cléon de délivrer à titre provisoire, à la SAS Cellnex France un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Cléon versera à la SAS Cellnex France la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cellnex France, à Me Emmanuelle Bon-Julien et à la commune de Cléon.
Fait à Rouen, le 30 mai 2022.
La juge des référés,
La greffière,
C. A…
A. X
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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