Rejet 13 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2001, n° 9818652/5 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 9818652/5 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS CB
N̊ 9818652/5
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE Mlle X.
___________
M. BUCHIN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rapporteur
___________
M. Z Le Tribunal administratif de Paris, Commissaire du Gouvernement
___________ (5ème section, 1ère chambre),
Audience du 15 novembre 2001 Lecture du 13 décembre 2001 ___________
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998, présentée pour Mlle X., demeurant …, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT ; Mlle X. demande que le Tribunal :
1̊) déclare illégal le licenciement dont elle a fait l’objet à compter du 17 août 1998 par décision du maire de Boulogne-Billancourt en date du 9 juillet 1998 ;
2̊) condamne la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser les sommes de 312.795 F, 08 et 30.000 F au titre de ce licenciement ;
3̊) condamne la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n̊ 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n̊ 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. BUCHIN, conseiller ;
- les observations de Mlle Y pour la commune de Boulogne-Billancourt ;
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par contrat en date du 29 septembre 1997, Mlle X. a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt dans le cadre des dispositions de l’article L.2121-28 du code général des collectivités territoriales et sur proposition du représentant du groupe RPR au conseil municipal de Boulogne-Billancourt en qualité d’agent non titulaire pour occuper les fonctions de chargé de mission auprès du groupe RPR de cette assemblée territoriale ; qu’après la dissolution du groupe RPR de ce conseil municipal en juin 1998 et la création d’un groupe RPR-MPF doté d’un nouveau président de groupe, Mme X. a été informée de la cessation de ses fonctions à compter du 17 août 1998 par lettre du maire de Boulogne-Billancourt en date du 9 juillet 1998 ; que Mme X. qui estime abusif et irrégulier le licenciement dont elle a fait l’objet demande au tribunal de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser diverses indemnités au titre du préjudice subi du chef de ce licenciement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-28 du code général des collectivités territoriales : “Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100.000 habitants, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibération sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. II – Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d’élus se constituent par la remise au maire d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Dans les conditions qu’il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre et pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leur frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal, et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupe d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. Le maire est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. “L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant” ;
Considérant que le recrutement de Mlle X. est intervenu dans un cadre contractuel selon les conditions fixées par les dispositions combinées de l’article 4 de la loi n̊ 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 3 de la loi n̊ 84-53 du 26 janvier 1984 ; que conformément aux stipulations de l’article V du contrat signé le 29 septembre 1997 par les parties, il a été mis fin aux fonctions de Mlle X. sur proposition du président du nouveau groupe RPR-MPF dans l’intérêt du service, le caractère “intuitu personae” du recrutement prévu à l’article L.2121-28 susmentionné du code général des collectivités territoriales justifiant le licenciement en dehors de toute faute des agents contractuels recrutés auprès des groupes d’élus dans l’hypothèse d’une dissolution ou d’une recomposition de ces groupes, notamment comme en l’espèce lorsqu’intervient un changement dans leur présidence ; que par suite, Mlle X. n’est pas fondée à contester le licenciement dont elle
a fait l’objet par décision du maire de Boulogne-Billancourt en date du 9 juillet 1998 ; que par voie de conséquence, l’intéressée n’est pas fondée à demander le versement des sommes de 312.795 F, 08 et 30.000 F au titre de ce licenciement légalement justifié ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle X. et à la commune de Boulogne-Billancourt.
*
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