Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 janv. 2024, n° 2308976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet PAMLWAW – Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de La Maxe s’est opposé aux travaux déclarés par la société Free Mobile, consistant en l’installation d’un pylône d’une hauteur de 32 mètres sur un massif béton enterré afin d’accueillir des équipements de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de La Maxe, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition aux travaux en litige dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Maxe une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à statuer est en l’espèce remplie dès lors, d’une part, que la partie du territoire sur laquelle la station relais a vocation à s’implanter n’est pas couverte par ses réseaux, d’autre part, que la réalisation des travaux refusés doit permettre à la société Free Mobile de respecter ses engagements, au niveau national, en terme de couverture réseau du territoire ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, et son tirés de ce que :
* le motif tiré du non-respect par le projet de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de fait, mais aussi d’une erreur de droit en vertu de l’article L. 111-7 du même code, puisque les dispositifs d’antennes relais sont exclus par la loi du champ de l’obligation posée par l’article L. 111-6 ;
* le projet en litige est bien nécessaire au fonctionnement de son service de téléphonie mobile, aussi bien pour le réseau 5G que pour les réseaux 3G et 4G, de sorte que le maire ne pouvait fonder son refus sur le point 10 de la section I des dispositions applicables à la zone Aa du règlement du plan local d’urbanisme énumérant les « occupations et utilisations du sol admises sous conditions » ;
* le maire ne pouvait légalement se fonder sur un motif tiré du non-respect de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme ;
* le maire ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que son projet nécessite un simple branchement au réseau public d’électricité, dont le coût peut être mis à sa charge en vertu de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
* le projet prévoit bien une haie vive végétale doublant la clôture, de sorte qu’il respecte les prescriptions de la section II des dispositions écrites concernant la zone A du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’exécution de l’ordonnance à venir implique que le maire délivre une décision de non opposition aux travaux en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de La Maxe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite au regard de la couverture déjà satisfaisante du territoire de La Maxe par la société pétitionnaire, ainsi qu’en attestent les cartes de couverture 3G, 4G et 5G consultables sur le site de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; en outre, la société pétitionnaire ne justifie pas de ses objectifs en matière de couverture du territoire en cause ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la société Free Mobile le 16 octobre 2023 sous le n° 2307262.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2024, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, M. Pouget-Vitale a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Candelier, avocate de la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A, représentant la commune de La Maxe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que la couverture du territoire communal par le réseau de Free Mobile est suffisante au regard des cartes produites en défense, de sorte que l’urgence n’est pas constituée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2023, le maire de La Maxe s’est opposé aux travaux déclarés par la société Free Mobile, tendant à l’installation d’un pylône d’une hauteur de 32 mètres sur un massif béton enterré afin d’accueillir des équipements de radiotéléphonie mobile, sur un terrain situé au lieu-dit « Le Chêne », section 9 parcelle n° 58. Le maire a pris cette décision de rejet en se fondant sur cinq motifs, tirés, premièrement, de ce que le projet est situé à moins de 100 mètres de l’emprise de l’autoroute A31, en méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, deuxièmement, de ce que l’antenne relais n’est pas nécessaire au fonctionnement du service de téléphonie mobile de la société pétitionnaire, et n’est ainsi pas conforme au règlement du plan local d’urbanisme de La Maxe énumérant les « occupations et utilisations du sol admises sous conditions », troisièmement, du fait que la société Free Mobile n’a pas justifié de l’impossibilité technique de mutualiser les antennes relais existantes, en méconnaissance du code des postes et communications électroniques, quatrièmement, du fait que le projet nécessite des travaux d’extension du réseau qui ne sont pas programmés, de sorte que l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme permet de s’opposer aux travaux, cinquièmement, du fait que le projet ne prévoit pas de haie vive végétale en clôture, en méconnaissance des dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme liées au traitement environnemental des constructions. La société Free Mobile demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune La Maxe n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, sur les réseaux 3G, 4G et 5G, ainsi qu’en attestent les cartes produites par la société requérante qui sont suffisamment probantes sur ce point, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens invoqués par la société Free Mobile et visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique seulement nécessairement que le maire de La Maxe procède au réexamen de la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2023 par la société Free Mobile et prenne, à titre provisoire, une nouvelle décision. Il y a donc lieu en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de La Maxe le versement de la somme de 1 500 euros à la société Free Mobile.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 11 août 2023 du maire de La Maxe est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Maxe de prendre, à titre provisoire, une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de La Maxe versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de La Maxe. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
V. POUGET-VITALE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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