Annulation 11 mars 1966
Résumé de la juridiction
La prise en charge par une commune de dépenses de fonctionnement d’établissements d’enseignement privé du premier degré est exclue en ce qui concerne les établissements qui ne sont pas liés avec l’Etat soit par un contrat d’association, soit par un contrat simple, et qui, en cette dernière hypothèse, n’ont pas en outrepassé à cet effet une convention spéciale avec la commune. Commune ayant décidé d’attribuer une allocation de chauffage à l’ensemble des familles des élèves fréquentant des écoles privées : allocation n’ayant en l’espèce, eu égard à sa généralité, d’autre objet que de transférer à la commune tout ou partie des frais de fonctionnement résultant du chauffage de l’établissement, et n’entrant pas dans la catégorie des mesures à caractère social autorisées par la loi du 31 décembre 1959. En l’absence de la convention prévue par le décret du 22 avril 1966, illégalité de la délibération du conseil municipal ouvrant le crédit destiné à verser l’allocation litigieuse.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 11 mars 1966, n° 63187, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 63187 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 janvier 1964 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635734 |
Texte intégral
Section. 63.187. Ministre de l’Education nationale c) Association (11 mars.
— de parents d’élèves des écoles privées de A. – MM. X, rapp.; M. Y, c. du g.; Me Z, av.). RECOURS du ministre de l’Education nationale, tendant à l’annulation des articles 1 et 3
d’un jugement du 13 janvier 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir, sur la demande de l’Association des parents d’élèves des écoles privées de garçons de A et de l’Association des parents d’élèves des écoles privées de filles de A, une décision du Préfet du Finistère, en date du 26 février 1963, refusant
d’approuver une délibération du Conseil municipal de la commune de A, en date du 1er février 1963, votant un crédit pour les allocations de chauffage aux familles des élèves fréquentant des écoles privées; ensemble au rejet des demandes présentées par les dites
associations devant ledit tribunal; Vu la loi du 30 octobre 1886, la loi du 31 décembre 1959 et les décrets du 22 avril 1960; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953. CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 5, 2e alinéa de la loi du 31 décembre 1959,
« les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises
« en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de « l’enseignement public», et qu’aux termes de l’article 5, alinéa 5 de la même loi :
* les communes peuvent participer, dans des conditions qui sont fixées par décret, aux dépenses de fonctionnement des établissements privés qui bénéficient d’un
* contrat simple » ; que l’article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, pris pour l’application de l’article 5 alinéa 5 susmentionné de la loi du 31 décembre 1959, précise : « Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple
* peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par
* convention passée entre la collectivité et l’établissement intéressé» ; qu’en vertu de ces textes, la prise en charge par une commune des dépenses de fonctionnement d’établissements d’enseignement privé du 1er degré est exclue en ce qui concerne les établissements qui ne sont pas liés avec l’Etat soit par un contrat d’association soit par un contrat simple, et qui, en cette dernière hypothèse, n’ont pas, en outre, passé à cet effet une convention spéciale avec la commune; Cons. qu’il résulte de l’instruction que, par une délibération en date du 1er février 1963, le Conseil municipal de la commune de A a voté un crédit de 400 francs en vue d’attribuer des allocations de chauffage à l’ensemble des familles des élèves fréquentant des écoles privées ; Cons. que si, aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1959 «les collec tivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement qu’il fréquente», la délibération susvisée, bien qu’elle prévoie le versement des allocations aux familles, ne saurait être regardée comme étant au nombre des mesures à caractère social que ledit article 7 autorise ane collectivité locale à prendre, dès lors qu’en l’espèce et eu égard notamment au caractère général de l’attribution de ces allocations auxcites familles, elle n’a en réalité d’autre objet que de transférer à la charge de la commune tout ou partie des frais de fonctionnement résultant du chauffage de l’établissement; que, dans ces
conditions, en l’absence d’une convention passée par la commune de A, conformément à l’article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, convention qui n’aurait pu d’ailleurs être passée qu’avec ceux des établissements privés qui se seraient trouvés bénéficier d’un contrat simple, la délibération du 1er février 1963 est entachée d’illégalité; que, dès lors, le préfet du Finistère devait, ainsi qu’il l’a fait par sa décision du 26 février 1963, en refuser l’approbation; Cons. que de ce qui précède, il résulte que le ministre de l’Education nationale est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé pour excès de pouvoir la décision préfectorale susmentionnée en date du 26 février 1963; Sur les dépens de première instance : Cons. que, dans les circonstances de l’af faire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Association
-
des parents d’élèves des écoles privées de garçons et de l’Association des parents d’élèves des écoles privées de filles de A;… (Annulation des articles 1er et 3 du jugement; rejet de la demande; dépens de première instance et d’appel inis à la charge de l’Association des parents d’élèves des écoles privées de garçons de Ma halon et de l’Association des parents d’élèves des écoles privées de filles de A).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Assignation ·
- Investissement ·
- Procédure ·
- Prescription ·
- Crédit lyonnais ·
- Action
- Amande ·
- Embauche ·
- Déclaration préalable ·
- Inspection du travail ·
- Fiche ·
- Travail dissimulé ·
- Paie ·
- Durée ·
- Dissimulation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Presse ·
- Site internet ·
- Journal ·
- Droits d'auteur ·
- Internet
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de distribution ·
- Parasitisme ·
- Site internet ·
- Concurrence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Distribution ·
- Formalités
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque déposée ·
- Liquidation des biens ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon de marques ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Diffusion ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emprunt ·
- Part sociale ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Expert ·
- Appel ·
- Ags ·
- Sommation ·
- Cession ·
- Valeur
- Résolution ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Ratification ·
- Majorité
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Marque ·
- Exception d'incompétence ·
- Champagne ·
- Confusion ·
- Exception ·
- Bonnes moeurs ·
- Sociétés ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libye ·
- Protocole ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Corruption ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Arbitrage ·
- Accord ·
- Département
- Consorts ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Location financière ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Maintenance ·
- Photocopieur ·
- Activité ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
- Décret n°66-270 du 22 avril 1966
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Décret n°60-390 du 22 avril 1960
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.