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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 20 mars 2000, n° 2000/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2000/02253 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE SONY CORPORATION dont le siège social est 7-35 Kitashinagawa, SOCIETE ANONYME SONY FRANCE dont le siège social est c/ S.A.R.L. ALIFAX |
|---|
Texte intégral
4 Décision non définitive
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2000
N°B.O.: 2000/02253
DEMANDEURS
SOCIETE SONY CORPORATION dont le siège social est 7-35 Kitashinagawa 6-Chome SHINAGAWA-KU A TOKYO 141 (JAPON)
SOCIETE ANONYME SONY FRANCE dont le siège social est […]
[…]
représenté et assisté de Maître ITEANU, avocat au barreau de PARIS D 1380
DEFENDEUR
SONY CORPORATION
S.A.R.L. ALIFAX
SONY FRANCE dont le siège social est […]
[…]
c/ représenté et assisté de Maître CABINET BENAIEM, avocat au barreau de PARIS D 90
ALIFAX COMPOSITION DE LA JURIDICTION
A l’audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE du
21/02/2000 tenue par Mesdames D. Y-Z,
Président, S. ZIMMERMANN et S. BRAIVE, Juge, assistées de
O. B F.F. faisant fonction de Greffier.
DEBATS
A l’audience du 21 Février 2000 tenue publiquement
JUGEMENT contradictoire prononcé publiquement en premier ressort
1
Le 26 janvier 2000 la société Sony Corporation et la société Sony France ont assigné à jour fixe la société Alifax afin :
qu’il soit jugé que celle-ci s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques ESPACE SONY et SONY, d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale; que soit ordonnée en conséquence la cessation des actes de contrefaçon;
* qu’il soit fait interdiction à la société Alifax d’utiliser à titre de nom de domaine les dénominations SONY et ESPACE SONY;
*I qu’il lui soit fait injonction de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine espace-sony.com>; que l’Internic (NSI) procède aux formalités de transfert du nom de domaine
*
au profit de la société Sony Corporation qu’il soit fait injonction à la société Alifax de procéder aux formalités
★
d’annulation du nom de domaine alifax-espace-sony.com>; que l’Internic procède aux formalités d’annulation de ce nom de domaine; que la société Alifax soit condamnée à payer 1.000.000 francs à la société
*
Sony Corporation en ce qui concerne la contrefaçon, 1.000.000 francs en ce qui concerne le parasitisme et la concurrence déloyale, 1.500.000 francs à la société
Sony France au titre du parasitisme commercial et de la concurrence déloyale; qu’il soit donné acte de ce qu’elles n’entendent pas interdire à la société
✰
Alifax de commercialiser sur l’Internet sous ses propres noms de domaine des produits Sony dans le cadre des engagements contractuels; que soit ordonnée la publication de la décision dans 5 revues et sur la page d’accueil de tous les sites de la société Alifax pendant 6 mois, dans un délai de 8 jours suivant la signification, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard; que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement; que la société Alifax soit condamnée à payer 30.000 francs en application
*
des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Alifax du 18 février 2000 tendant au débouté des demandes, au donné acte de ce qu’elle exploite son site Internet < espace sony.com> dans le respect des engagements contractuels conclus avec la société
Sony France, de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre les sociétés demanderesses pour abus de position dominante, à la condamnation de celles-ci au paiement de 100.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du
Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions des sociétés demanderesses du 21 février 2000.
DISCUSSION
La société Sony Corporation fabrique et commercialise des produits d’électronique sous la marque Sony. Elle est titulaire des marques:
*Sony déposée au Japon le 17 mai 1962 puis en France le 7 mai 1969 sous le N° 358019;
*Espace Sony déposée en France le 9 mai 1990 sous le N° 2080054;
Les sociétés Sony Corporation et Sony France exploitent ces marques dont la notoriété est mondiale.
La société Alifax exploite un fonds de commerce de vente de matériel électronique; elle est liée à la société Sony France par un contrat de distribution exclusive depuis 1989 sous l’enseigne Espace Sony.
Elle a déposé auprès de l’Internic les noms de domaine espace-sony.com> le 22 avril 1997 et alifax-espace-sony.com> le 9 septembre 1999; elle a ouvert en juillet 1987 un site où elle fait la promotion des produits Sony.
A la suite de plusieurs correspondances, le 14 octobre 1999 la société Sony Corporation mettait en demeure la société Alifax de cesser d’utiliser les noms de domaine précités et de les lui transférer.
Sur la contrefaçon de marques:
La société Alifax soutient bénéficier d’un droit d’utilisation de la marque
ESPACE SONY qu’elle exploite sur son site Internet; elle invoque à cet effet les contrats de distribution et de marketing européen aux termes desquels la société
Sony concède au distributeur le droit d’exploiter la marque ESPACE SONY.
Elle soutient que ces dispositions contractuelles l’autorisent à utiliser la marque, à titre d’enseigne mais aussi pour l’ensemble de son activité commerciale; que la seule limite fixée par le contrat de distribution est le respect de la charte graphique de la marque ESPACE SONY; qu’elle a veillé au respect de cette charte; que les sociétés Sony n’ont pas découvert qu’elle avait déposé les noms de domaine puisque dès l’origine du site Internet, Sony France a participé financièrement à son développement; qu’il suffit pour s’en convaincre de constater que sur les bons d’engagement de participation à une action promotionnelle à entête Sony France, la nature de l’opération est définie: « Internet » et le libellé des factures adressées à cette société est « Participation site Internet »>, < Hébergement site Internet »>; qu’au surplus les factures réglées par Sony France depuis la création du site, remontant au 8 juillet 1997 mentionne l’adresse URL: www.espace-sony.com>; qu’ainsi aucun
acte de contrefaçon ne peut lui être reproché; qu’elle n’a fait qu’user des prérogatives qui lui étaient confiées au titre de son contrat de distribution.
Il n’est pas contesté que les noms de domaine déposés par la société Alifax reproduisent les marques de la société Sony Corporation.
S’il est démontré que la société Sony France a participé au financement du site exploité par la société Alifax, il n’en demeure pas moins que selon l’article 2.3 du contrat de distribution, le droit concédé par Sony au distributeur est un simple droit d’utilisation accordé à titre précaire.
Ce droit d’usage n’est pas une licence d’exploitation et ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre d’enseigne, documents commerciaux, publicité.
li ne justifie pas l’appropriation d’un nom de domaine reprenant les marques dont le fournisseur est titulaire; en s’accaparant l’usage à titre de nom de domaine
d’un signe distinctif appartenant à la société Sony, la société Alifax se réserve l’exclusivité de la marque ESPACE SONY sur le réseau de l’Internet et prive le titulaire de la marque de la possibilité de constituer un site Internet sous la dénomination espace-sony.com> où il regrouperait sous une charte commune, l’ensemble de ses revendeurs.
Au surplus, il convient d’observer qu’un nom de domaine est un signe qui peut être cédé, concédé et qu’il il est d’évidence que par l’enregistrement des noms de domaine, la société Alifax a outrepassé le droit d’usage qui lui a été concédé.
Ainsi il convient d’estimer que la société Alifax s’est rendue responsable d’actes de contrefaçon des marques SONY et ESPACE SONY.
Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale:
En procédant aux dépôts des noms de domaine et en exploitant un site, la société Alifax s’est abusivement appropriée la dénomination Espace Sony sur le réseau Internet.
Ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution Sony; il résulte en effet de courriers produits aux débats que plusieurs distributeurs agréés se sont plaints de la confusion existant pour le consommateur qui, à la consultation des moteurs de recherche Sony, est renvoyé sur l’espace de la société Alifax.
En outre par la saisine des noms de domaine en litige, les personnes connectées à l’Internet peuvent penser accéder au site officiel de la société Sony Corporation ou de la société Sony France ce qui ne l’est pas puisqu’elles sont dirigées sur le site créé par la société Alifax.
Ceci est d’autant plus vrai que sur un moteur de recherche, le site de cette société était présenté comme le site officiel de Sony France.
Sur la réparation des préjudices:
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de transfert et d’annulation des noms de domaine, ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Eu égard aux éléments du dossier, le préjudice subi par la société Sony Corporation du fait de l’atteinte portée à ses droits sur ses marques sera réparé par l’allocation de la somme de 50.000 francs.
La société Alifax sera condamnée à indemniser du fait des actes de concurrence déloyale, la somme de 80.000 francs à la société Sony Corporation et la somme de 100.000 francs à la société Sony France.
Une mesure de publication complétera l’indemnisation du préjudice, ainsi qu’il est indiqué au dispositif.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies et il convient de condamner la société Alifax au paiement de la somme de 20.000 francs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare la société Alifax responsable d’actes de contrefaçon des marques ESPACE
SONY et SONY dont la société Sony Corporation est titulaire.
La déclare responsable d’actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale envers la société Sony Corporation et la société Sony France.
Lui interdit d’utiliser à titre de nom de domaine, les dénominations SONY et ESPACE SONY.
Lui enjoint de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine espace-sony.com> au profit de la société Sony Corporation, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
Dit que l’Internic (NSI) devra procéder au transfert de ce nom de domaine au profit de la société Sony Corporation.
Enjoint à la société Alifax de procéder, à ses frais, aux formalités d’annulation du nom de domaine alifax-espace-sony.com>, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Dit que l’Internic procédera à l’annulation de ce nom de domaine.
Condamne la société Alifax à payer à la société Sony Corporation la somme de 50.000 francs en ce qui concerne la contrefaçon et la somme de 80.000 francs en ce qui concerne la concurrence déloyale.
La condamne à payer à la société Sony France la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice lié à la concurrence déloyale.
Donne acte aux demanderesses de ce qu’elles n’interdisent pas à la société Alifax de commercialiser sur l’Internet des produits Sony, mais sous ses propres noms de domaine, dans le respect des engagements contractuels.
Ordonne la publication de la présente décision aux frais de la société Alifax dans une revue au choix des sociétés Sony Corporation et Sony France, dans la limite de la somme de 20.000 francs.
Rejette tous autres royens et demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société Alifax payer aux sociétés Sony Corporation et Sony France la somme de 20.00 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Itéanu, avocat.
Ainsi jugé et rendu le 20 mars 2000.
Ont signé:
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sest X Y-Z A B
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