Confirmation 18 mai 2022
Désistement 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 6 juil. 2021, n° 21/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VIGNAUX ET FILS |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUCH
06 Juillet 2021 N° RG 21/00381 – N° Portalis DBX5-W-B7F-CRIF
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme H K L A […] Rep/assistant : Me Mathieu GENY, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
M. C B […] Rep/assistant : Me Mathieu GENY, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
ET
S.A. AXA FRANCE IARD […] Rep/assistant : Me Hélène PLENIER, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
M. D X […] Rep/assistant : Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Mme E F, G Y […] Rep/assistant : Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat au barreau de GERS (postulant) Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.R.L. VIGNAUX ET FILS […] Rep/assistant : Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau de GERS
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Juillet 2021 par Philippe ROMANELLO, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Claire MEDIANI-AUGER,Greffier, dans l’instance N° RG 21/00381 – N° Portalis DBX5-W-B7F-CRIF ;
--ooOoo--
Par acte du 17 janvier 2020, Mme H A et Monsieur C B ont fait assigner en référé S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur D X, Madame E Y et la S.A.R.L. VIGNEAUX ET FILS afin de voir instituer une mesure d’expertise destinée à évaluer les désordres dont souffre leur maison à usage d’habitation.
Ils exposaient avoir acquis une maison à usage d’habitation située […] à SAMATAN vendue par Monsieur D X et Madame E Y selon acte authentique de vente du 17 juillet 2019.
Les vendeurs, Monsieur X et Madame Y avaient fait construire cette maison en confiant la réalisation des lots toiture, ossature bois et isolation par extérieur à la SARL VIGNAUX ET FILS assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AXA France IARD.
Peu après l’acquisition, après avoir procédé à l’enlèvement de la terrasse bois qui entourait la maison, les requérants se sont aperçus de graves désordres affectant principalement le bois du sol et ont régularisé auprès de la compagnie AXA une déclaration de sinistre qui a conduit à désigner un expert, le cabinet lXl, afin de procéder aux investigations nécessaires sur site.
Alors que la réunion d’expertise s’est déroulée le 16 septembre 2019, aucune suite n’a été donnée à ces constatations.
C’est dans ces conditions que par l’intermédiaire de leur conseil et selon lettre recommandée du 3 décembre 2019, les requérants ont mis en demeure la société AXA IARD de prendre position sur les garanties dues à la société VIGNAUX chargée des ouvrages affectés de désordres de nature décennale.
Par courrier électronique du 9 décembre 2019, la compagnie AXA a sollicité la transmission des factures qui lui ont été adressées le l9 décembre courant.
Aucune suite n’a été donnée à cette transmission.
Concomitamment, et par lettre recommandée du 3 décembre, les requérants ont dénoncé auprès de leur vendeur, Monsieur X et Madame Y, la survenance des désordres affectant la maison vendue et, relevant qu’une partie des ouvrages avait été réalisée en auto-construction, sommaient les vendeurs de venir constater sur place la réalité des désordres allégués et la nécessité de participer aux constatations qui seraient organisées par l’assureur.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUCH a désigné un expert en la personne de Monsieur I J.
Par acte d’huissier du 17 mars 2021, Mme H A et Monsieur C B ont fait assigner S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur D X, Madame E Y et la S.A.R.L. VIGNEAUX ET FILS devant le tribunal de céans notamment pour :
- les entendre condamner solidairement à leur payer la somme globale de 188 626,52€ au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise ; sur ces 188 626,52 €, les 171 582,32
€ estimés nécessaires par l’expert pour réaliser les travaux de réparation indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le parfait paiement .
- In solidum à leur verser la somme globale de 36 000 € au titre des préjudices immatériels,
- Aux entiers dépens y compris les dépens de la procédure de référé et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que l’exécution provisoire.
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À titre subsidiaire ils sollicitent :
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 125 751,0 13 € (deux tiers du montant du préjudice total) au titre des préjudices matériels, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le parfait paiement, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise,
- la condamnation in solidum de Monsieur D X et Madame E Y au paiement de la somme de 62 875,51 € au titre des préjudices matériels avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le parfait paiement avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise,
- la condamnation in solidum de la SARL VIGNAUX et de la société AXA France IARD au paiement de la somme de 24 000 € au titre des préjudices immatériels,
- la condamnation in solidum de Monsieur D X et Madame E Y au paiement de la somme de 12 000 € au titre des préjudices immatériels.
L’incident mise en état
Par voie de conclusions devant le juge de la mise en état, puis par voie de conclusions numéro deux en date du 11 juin 2021, Mme H A et Monsieur C B sollicitent du juge de céans :
- SE DECLARER INCOMPTENT pour ordonner une mesure de contre-| expertise telle que sollicitée par la SARL VIGNAUX ET FILS ;
- DEBOUTER la SARL VIGNAUX ET FILS, les consorts Z et la SA AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions ;
- DIRE ET JUGER la demande de Madame A et Monsieur B recevable et bien fondée.
- DIRE ET JUGER que la créance dont se prévalent Madame A et Monsieur B à1'encontre de la société VIGNAUX ET FILS, de l’assureur AXA IARD et des consorts X-Y au titre de la responsabilité civile décennale n’est pas sérieusement contestable.
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A et Monsieur B les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
- CONDAMNER solidairement la société VIGNAUX ET FILS, la société AXA IARD et les consorts X-Y à verser, à titre de provision et en réparation des préjudices matériels non sérieusement contestables, la somme de 188.626,52 euros à Madame A et Monsieur B.
- CONDAMNER solidairement la société VIGNAUX ET FILS, la société AXA IARD et les consorts X-Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 2.734,08 euros.
Ils exposent que, après avoir organisé trois réunions pendant l’été 2020 et recueilli l’ensemble des observations des parties, l’expert a déposé son rapport définitif le 9 février 2021, dont les conclusions sont accablantes puisqu’à brève échéance la maison ne sera plus habitable dans des conditions de sécurité et de confort élémentaires. Une nouvelle tentative de résolution amiable du litige a échoué et au regard de l’impérieuse nécessité de procéder au plus vite aux travaux de réparation de l’immeuble, ils sont fondés à solliciter une provision équivalente au minimum de leur préjudice matériel.
-3-
La réalité des désordres et leur caractère décennal sont clairement décrits par l’expert. Il n’existe aucun obstacle juridique puisque les vendeurs les consorts X-Y se sont acquittés de l’intégralité du prix des travaux réalisés par l’entreprise VIGNAUX dont la facture a été intégralement soldée. La prise de possession de l’ouvrage après le règlement du solde de ces travaux équivaut à une réception tacite intervenue au mois de mars 2016. De plus, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’engagement de la responsabilité de la société VIGNAUX constructeur ou celui du maître de l’ouvrage au jour des travaux, les consorts X-Y. De même, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL VIGNAUX, la société AXA IARD ne saurait dénier sa garantie.
Il n’existe non plus aucun obstacle technique puisque la solution réparatoire entérinée par l’expert est adaptée et proportionnée.
Ù
Par voie de conclusions d’incident numéro deux signifié par voie électronique le 16 juin 2021, Monsieur et Madame X concluent :
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’engagement de la responsabilité de Monsieur D X et de Madame E Y épouse X,
- DIRE ET JUGER la demande de provision formulée par les consorts B-A prématurée,
- DEBOUTER, en conséquence Monsieur B et Madame A de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur D X et de Madame E Y épouse X,
- DÉBOUTER la SARL VIGNAUX de leur demande visant à limiter sa responsabilité à 50% des dommages relevés ;
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que la provision due par Monsieur D X et Madame E Y épouse X ne pourra excéder la somme de 4.380 € TTC, En tout état de cause,
- RÉSERVER les demandes formulées sur le fondement de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Ils expliquent que, si l’existence des désordres n’est pas contestable, la répartition des responsabilités pose un sérieux problème s’agissant de la différenciation défaut à l’origine du dommage et de celles l’ayant aggravé.
Ils estiment que le rapport d’expertise est accablant quant à la responsabilité unique de la SARL VIGNAUX, seule entité à l’origine de la réalisation du dommage. Les travaux réalisés par les consorts X (raccordement de la VMC, carrelage, remblaiement intempestif) ne sont pas de nature à remettre en cause la solidité de l’immeuble et à le rendre inhabitable à brève échéance.
À titre subsidiaire, ils rappellent plusieurs décisions de la Cour de cassation qui précise que la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en œuvre que pour des désordres qui sont imputables à sa propre intervention. Soit en l’espèce, le carrelage sur sol plate-forme bois, les revêtements muraux sur parois verticales, le tout pour un total de 4380 €.
Ù
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Par voie de conclusions électroniques numéro 3, la SARL VIGNAUX ET FILS demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Monsieur B et madame A de leur demande provisionnelle, celle-ci étant sérieusement contestable en raison de la carence de l’expertise judiciaire qui n’a pas examiné la possibilité de la reprise du plancher et des dommages subséquents et qui n’en a pas chiffré le coût.
- Ordonner un complément d’expertise sur ce point et confier la mission à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Juge de la Mise en Etat.
- Débouter la SA AXA France IARD de sa demande de condamnation de la SARL VIGNAUX au paiement d’une astreinte afin de communique une attestation d’assurance qui n’existe pas ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la responsabilité de la SARL VIGNAUX ET FILS dans le dommage des consorts B-A est limitée à 50 % et dire que la SARL VIGNAUX ET FILS ne peut être condamnée in solidum avec Monsieur X et Madame Y.
- Condamner la SA AXA France IARD à relever indemne et garantir la SARL VIGNAUX ET FILS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle prétend que les défauts d’exécution imputable au maître d’ouvrage autoconstructeur, tels que le remblaiement intempestif contre les façades ou le défaut de carrelage, sont venus aggraver les dommages. L’expert souligne que la solution de reconstruction de la maison est la solution la plus simple mais il ne chiffre pas correctement l’éventualité du coût de la reprise des désordres et il n’a pas envisagé d’alternative. Or, la SARL soutient que cette lacune du rapport d’expertise constitue une contestation sérieuse.
Subsidiairement, la SARL affirme que AXA ne saurait nier sa garantie au simple motif que la prestation réalisée ne correspondrait pas tout à fait à l’activité expressément souscrite, à savoir la mise en œuvre de chalets bois selon le procédé EKO-REX.
Ù
Par voie de conclusions numéro 2, AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
- Dire que la garantie décennale de la police d’AXA n’est pas mobilisable dans la mesure où la prestation réalisée par la SARL VIGNAUX ET FILS ne correspond pas à l’activité expressément souscrite ;
- Dire, qu’en tout état de cause, la démolition/reconstruction sollicitée par madame A et monsieur B est disproportionnée, et qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état de se livrer à un contrôle de proportionnalité ;
- Dire que l’obligation d’AXA se heurte donc à plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par monsieur B et madame A à l’encontre d’AXA ;
- Condamner monsieur B et madame A à payer à AXA la somme
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de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de condamnation d’AXA à verser une provision :
- Dire que les frais de déménagement, relogement et garde meuble constituent des préjudices immatériels conformément aux conditions générales du contrat souscrit par la SARL VIGNAUX ET FILS;
- Dire que les garanties facultatives de la police délivrée par AXA (garantie dommages immatériels consécutifs) ont cessé tout effet lors de la résiliation à compter du 1er janvier 2018 ;
- Dire que s’agissant des frais relatifs à la démolition et reconstruction de l’habitation des requérants, une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50% sera mise à la charge des vendeurs X-Y;
En conséquence :
- Limiter la condamnation de la compagnie AXA à la somme de 85.791,16€ correspondant à 50% de la somme au titre de la démolition/reconstruction de l’habitation des consorts A-B ;
- Juger que la franchise stipulée dans le contrat délivré par AXA a la société SARL VIGNAUX ET FILS en matière de garantie obligatoire d’un montant de 4.599€, revalorisé, est opposable à l’assurée et que la franchise stipulée en matière de garantie facultative d’un montant de 6.786 €, à revaloriser, est opposable à tous donc aux demandeurs ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL VIGNAUX ET FILS à communiquer à la compagnie AXA ses attestations d’assurance 2018/2019 couvrant son activité au cours de l’année 2020, Dire que cette communication devra être réalisée dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour pendant trois mois ;
- Se réserver le droit de liquider l’astreinte et d’en ordonner une nouvelle.
L’assureur rappelle que son obligation se heurte à plusieurs contestations sérieuses. D’une part, la prestation réalisée par la SARL VIGNAUX ET FILS ne correspond pas à l’activité expressément déclarée auprès de son assureur. D’autre part, les demandes présentées par les requérants sont contestables dans leur montant disproportionné. Le principe réparatoire total est contestable et en tous les cas la compagnie AXA rappelle que les vendeurs Monsieur et Madame X ont commis des fautes personnelles qui limitent les indemnités qui pourraient être dues le cas échéant par la SARL VIGNAUX ET FILS.
Ù
Lors de l’audience sur incident du 15 juin 2021, les parties ont repris leurs explications.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2021.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisis conservatoires et des hypothèques et des nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise déposé le 19 février 2021 par Monsieur l’architecte I-J, permettent sans ambiguïté de constater la réalité des désordres et leur caractère décennal conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil.
C’est ainsi que : la hauteur insuffisante entre le sol et la structure bois, l’imperméabilité à la vapeur d’eau de l’écran en sous face de plancher, le défaut d’appui de la façade sud, le calfeutrement entre les menuiseries et le gros œuvre, la ventilation insuffisante du vide sanitaire, l’infiltration d’eau sous les carrelages, sont nettement avérés et sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble. L’affectant dans ces éléments constitutifs, ils sont également de nature à le rendre impropre à sa destination. Les deux derniers défauts sont d’ailleurs imputables aux consorts X-Y.
En effet, il est établi que les travaux se sont réalisés ainsi :
- SARL VIGNAUX, fourniture et pose des éléments de charpente, ossature bois, ainsi que la pose des menuiseries. Les défauts relevés dans la pose des menuiseries et le mauvais calfeutrement entre les menuiseries et le gros œuvre sont donc du ressort de la SARL VIGNAUX. Les défauts d’exécution imputable à la SARL ont été aggravés par les dommages causés par le maître de l’ouvrage autoconstructeur les consorts X-Y.
- Les consorts X-Y ont fourni et la posé les carrelages, ils ont procédé aux remblaiements extérieurs.
Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent que les consorts X-Y se sont acquittés de l’intégralité du prix des travaux réalisés par l’entreprise VIGNAUX ET FILS dont la facture finale a été intégralement soldée avant que ces derniers ne prennent possession de l’ouvrage. Il en résulte donc que les conditions de la réception tacite sont réunies et que pour les besoins de la cause il est admis qu’elle est intervenue en mars 2016.
En conclusion, il n’existe aucun doute quant au caractère décennal des désordres constatés et à l’engagement de la responsabilité de la SARL VIGNAUX ET FILS au côté du maître de l’ouvrage vendeur de l’édifice à savoir les consorts X-Y, puisque ces derniers sont également réputés constructeurs aux termes des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil.
Les contestations des défendeurs
1°) S’agissant de l’argument avancé par la SARL VIGNAUX et les consorts X-Y, lesquels prétendent qu’il existerait une contestation sérieuse en ce que le calcul de la provision doit absolument tenir compte du partage de
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responsabilité entre eux.
Il sera rappelé que la question du partage de responsabilité ne relève pas des attributions du juge de la mise en état et ne constitue donc pas une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et ne peut pas faire obstacle à l’octroi d’une provision. Cette question sera donc tranchée par le juge du fond.
2°) S’agissant de l’argument aux termes duquel le quantum élevé de la provision sollicitée permettrait d’élever une contestation sérieuse, le juge de céans remarque que les conclusions d’expertise sont précises et concrètement non contestées quant à la réalité des dommages constatés.
En page 16 et 17 de son rapport, l’expert explique par exemple que le devis présenté par la SARL VIGNAUX pour le remplacement d’un plancher bois présente des manques pour restituer une situation équivalente. La reconstruction de la maison est la seule solution techniquement possible, simple et économique. L’expert apporte un regard équilibré sur la situation puisqu’il écarte par ailleurs des devis proposés par les demandeurs, qu’il juge exorbitants.
Il chiffre donc les travaux de reconstruction pour une somme TTC de 171 582,32 € (reconstruction) et 17 044,20 € pour les autres préjudices (déménagement, garde-meubles et frais de relogement pendant la reconstruction de 10 mois).
3°) S’agissant de la demande de complément d’expertise sollicitée par la SARL VIGNAUX ET FILS, il convient de remarquer que l’étendue des dommages a été soulignée par l’expert de façon très précise et que ce dernier a opté pour la solution la moins onéreuse et la plus simple sur le plan technique, à savoir la reconstruction. La demande de la SARL VIGNAUX ne peut donc pas être appréciée comme un complément d’expertise mais doit en réalité s’analyser comme une demande de contre-expertise qui, outre qu’elle semble totalement injustifiée, relève de la seule et unique compétence du juge du fond.
4°) S’agissant de l’argument de AXA France IARD qui prétend devoir dénier sa garantie à la SARL au motif que l’activité assurée par cette dernière n’est pas conforme aux travaux litigieux. En effet, AXA explique que la construction de maison à ossature bois doit être limitée à des chalets bois selon procédé EKO-REX ou madriers distribués par la société RANTASALMY OY.
Cet argument ne pourra pas prospérer devant le juge de la mise en état qui, à la différence du juge du fond, ne peut pas apprécier l’opposabilité à Madame A et Monsieur B d’une prétendue clause limitative de garantie invoquée par AXA à l’encontre de la SARL VIGNAUX.
Le juge de céans remarque en outre que cette condition particulière du contrat d’assurance n’est pas validée par la signature de l’assuré, la SARL VIGNAUX.
5°) S’agissant de l’argument d’AXA visant à limiter son obligation en ce que les frais de déménagement et de relogement ne sont pas pris en compte par la garantie décennale, et qu’il convient d’appliquer des franchises.
Comme déjà expliqué, l’expert a clairement évalué le préjudice matériel résultant des travaux de reconstruction pour une somme TTC de 171 582,32 € (reconstruction) et 17 044,20 € pour les autres préjudices (déménagement, garde-meubles et frais de relogement pendant la reconstruction de 10 mois).
A ce stade de la procédure, la demande de provision sera donc limitée au préjudice matériel tel que décrit par l’expert.
En revanche, l’opposabilité aux consorts A-B d’une éventuelle franchise applicable entre AXA et la SARL VIGNAUX sera débattue devant le juge du fond. Ù
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En conclusion, il conviendra de rejeter l’ensemble des arguments développés par les défendeurs et de faire droit à la demande de provision à hauteur de 171 582,32 euros comme ci-après exposé.
Ù
Sur la demande de communication de pièces par AXA France IARD
La SARL VIGNAUX n’explique pas clairement en quoi elle serait dispensée de communiquer à la compagnie AXA les attestations d’assurance 2018/2019 couvrant son activité au cours de l’année 2020. Il sera donc fait droit à cette demande reconventionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les consorts A-B ont exposé des frais irrépétibles pour faire face à la présente procédure et ils seront suffisamment indemnisés par le versement d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition et en premier ressort ;
CONDAMNONS solidairement la société VIGNAUX ET FILS, la société AXA IARD et les consorts X-Y à verser à Madame A et Monsieur B, à titre de provision et en réparation des préjudices matériels non sérieusement contestables, la somme de 171 582,32 € (cent soixante et onze mille cinq cent quatre vingt deux euros et trente deux centimes),
CONDAMNONS la SARL VIGNAUX et FILS à communiquer à AXA France IARD les attestations d’assurance 2018/2019 couvrant son activité au cours de l’année 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS solidairement la société VIGNAUX ET FILS, la société AXA IARD et les consorts X-Y à payer à Madame A et Monsieur B la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 16 septembre 2021.
RESERVONS les dépens,
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’AUCH le 6 juillet 2021, date dont les parties ont été régulièrement avisées.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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