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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 22 févr. 2021, n° 2019 007291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2019 007291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L'IMMOBILIERE DU COURS (SARL) c/ LEASECOM (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
JUGEMENT DU 22/02/2021 ROLE 2019 007291
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/01/2021
Président Monsieur Y Z :
Monsieur B C D ;
Monsieur F-G H
Greffier d’audience : Mme Nancy E (lors des débats seulement)
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/02/2021 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
L’IMMOBILIERE DU COURS (SARL)
40, Cours du 4 Septembre
[…]
Comparaissant par Maître Sophie ARNAUD
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE:
Maître A X, liquidateur judiciaire de la S.A.S. S.I.N. SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE
2 Cap Saint-Cyr
83270 Saint-Cyr-Sur-Mer
Non comparant
[…]
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Cécile DESHORMIERE et Maître Ferhat ADAOUI
le 23fluvies ball Ye ARNAUD Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
2019 007291
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, L’IMMOBILIERE DU COURS SARL : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence les 9 et 18 septembre 2019, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 11 janvier 2021,
Vu pour les défendeurs :
Maître A X es qualité de liquidateur de la société S.I.N. SOLUTION
IMPRESSION NUMERIQUE SAS : non comparant et non représenté à l’audience du 11 janvier 2021,
LEASECOM SASU : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 11 janvier 2021,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL L’IMMOBILIERE DU COURS, ci-après société L’IMMOBILIERE » exerce l’activité
d’Agence immobilière dans la ville de Martigues.
LEASECOM SASU ci-après « société LEASECOM » exerce l’activité de financement locatif d’équipements professionnels.
En mai 2017, la société L’IMMOBILIERE a été démarchée, par la société S.I.N. SOLUTION IM PRESSION NUMERIQUE SAS ci-après « société SIN » qui exerçait la vente de solutions
d’impression numérique.
La société SIN a proposé à la société L’IMMOBILIERE de détenir un photocopieur de la marque KYOCERA neuf, pour un cout mensuel final de 19 euros, en offrant une participation commerciale tous les 21 mois, qui viendrait en déduction du montant total des échéances.
L’opération consiste en un partenariat, la société SIN s’engageant à mettre à disposition de la socié té L’IMMOBILIERE DU COURS un matériel de dernière génération, renouvelé tous les 21 mois, et à prendre en charge une grosse partie de la location de ce dernier ainsi que des consommables.
Le 30 mai 2017, un bon de commande a été établi à Martigues, prévoyant la fourniture d’un copieur KYOCERA 2552 neuf pour un cout mensuel locatif de 449 euros HT sur 21 trimestres.
Ce bon de commande est remplacé par un second contrat aux conditions différentes, établi le même jour, le copieur est remplacé par un copieur INEO 280 SNR, pour un cout locatif mensuel de 399 euros HT sur 12 trimestres.
Aux conditions particulières du contrat il est précisé :
« Rachat du système d’impression d’une valeur de 300 euros TTC à la livraison du matériel » « Participation au solde d’un montant de 4.605 euros HT »
< Renouvellement de l’opération dans gamme à compter du 12 ème mois, incluons solde du dossier en cours, kit copies, participation au solde d’un montant minimum de 4.560 euros HT et nouveau matériel '>
La société L’IMMOBILIERE DU COURS n’a pas de contrat de location antérieur à solder, le co pieur précédent était détenu en propre et a été racheté par la société SIN.
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Le 30 mai 2017 également est établi, sur le même document, un contrat de maintenance associé, prévoyant une intervention sous 4 heure ouvrée et une garantie totale sur 5 ans, outre une tarifica tion selon un cout copie, hors kit.
Le 30 mai 2017 enfin, la société L’IMMOBILIERE DU COURS signe un contrat de location longue durée avec la société LEASECOM n°217L74256 contrat signé par l’intermédiaire de la commerciale de la société SIN.
Le 19 juin 2017 le copieur INEO 280 n°A0ED022048202 est livré; la société SIN adresse un chèque de 1.668 euros à la société L’IMMOBILIERE DU COURS, au titre de la participation com merciale et il est établi un avenant au contrat de maintenance et de garantie.
Le 21 juin 2017, la société L’IMMOBILIERE DU COURS reçoit l’échéancier de la société LEA SECOM, le montant des échéances trimestrielles est de 1.436,40 euros sur 12 trimestres du 1er juillet
2017 au 1er avril 2020, outre une facture intercalaire de 191,52 pour mise à disposition du matériel, et une facture de 98,13 euros pour une assurance du 19/06/17 au 31/12/17.
La société L’IMMOBILIERE DU COURS émet deux factures conformément à ce qui lui est de mandé par le commercial de la société SIN, pour obtenir le règlement du solde de la participation commerciale convenue.
Le 21 septembre 2017 par email la société L’IMMOBILIERE DU COURS relance la société SIN pour non-respect de ses engagements.
La société L’IMMOBILIERE DU COURS reste sans nouvelle de la société SIN et aucun renouvel lement de l’opération aux termes des 12 premiers mois ne lui est adressé.
Selon la société L’IMMOBILIERE DU COURS depuis le mois de juin 2018, aucune maintenance n’est plus assurée sur copieur INEO 280.
la soJusqu’au 1er avril 2019 les échéances de loyers concernant le photocopieur ont été réglées par ciété L’IMMOBILIERE DU COURS à la société LEASECOM, date à partir de laquelle elles cessè rent de l’être.
Le 7 mai 2019 la société SIN a été placée par le Tribunal de commerce de TOULON en liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2019, la société L’IMMOBILIERE DU COURS a déclaré sa créance auprès de Me X liquidateur de la société SIN et a mis ce dernier en demeure de la fixer sur la poursuite des contrats en cours.
Par RAR en date du 13 juin 2019 la société LEASECOM a mis en demeure la société L’IMMOBILIERE DU COURS de régler les loyers concernant le photocopieur.
Sans réponse du liquidateur dans le délai d’un mois, la société L’IMMOBILIERE DU COURS a adressé à la société LEASECOM un courrier recommandé précisant que le contrat de location longue durée, conformément à l’interdépendance des contrats, était caduc, à la date du 29 juin 2019.
Par exploits séparés des 9 et 18 septembre 2019 la société L’IMMOBILIERE DU COURS a assi gné la société LEASECOM et Maître A X es qualité de liquidateur de la société S.I.N. SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats du 30 mai 2017 et d’obtenir le remboursement des loyers versés en exécution de ladite convention.
C’est dans ces circonstances que cette affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2021.
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LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société L’IMMOBILIERE DU COURS par ses dernières conclusions et ses dé clarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation,
Vu l’article 1186 nouveau du code civil,
Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L641- 11-1 du code de commerce,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance copie et le contrat de location longue durée du 30 mai 2017, sont interdépendants et en consé quence, ANNULER les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance.
DIRE ET JUGER que La SARL IMMOBILIERE DU COURS a été démarchée par la société SIN et que le contrat a été conclu hors établissement au sens des dispositions de
l’article L221-3 du code de la consommation.
DIRE ET JUGER que La SARL IMMOBILIERE DU COURS emploie pour son activi té moins de cinq salariés.
DIRE ET JUGER que l’objet du contrat conclu n’entre pas dans le champ de l’activité principale de La SARL IMMOBILIERE DU COURS.
DIRE ET JUGER que les contrats conclus les 30 mai 2017, ne comportent pas les men tions prescrites à peine de nullité par les dispositions d’ordre public de l’article L221-9, L221-5 et L242-1 du code de la consommation.
En conséquence,
PRONONCER la nullité des contrats établis entre la SARL IMMOBILIERE DU
COURS et la société SIN, et entre la SARL IMMOBILIERE DU COURS et la société
LEASECOM le 30 mai 2017.
CONDAMNER la société LEASECOM à rembourser à la SARL IMMOBILIERE DU
COURS la somme de 11 780,85 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d’assu rances et loyers intercalaires, somme à parfaire où jour de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que La SARL IMMOBILIERE DU COURS tient à la disposition de la société SIN le copieur INEO 280 A0ED0220148202, et qu’il conviendra que cette dernière vienne le récupérer à ses frais, dans les trente jours de la décision à intervenir.
FIXER la créance de la SARL IMMOBILIERE DU COURS à valoir dans la liquidation de la société SIN aux frais d’enlèvement du copieur litigieux.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le contrat de maintenance et de renouvellement du 30 mai 2017, est résilié de plein droit le 7 mai 2019.
PRONONCER la caducité du contrat de location longue durée attaché à cette opération contractuelle conclu auprès de la société LEASECOM le 30 mai 2017, à la date du 7 mai 2019.
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CONDAMNER la société LEASECOM à restituer à la SARL IMMOBILIERE DU
COURS le montant des loyers perçus depuis cette date, avec intérêts au taux égal,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et préten tions. CONDAMNER la société LEASECOM et Me X au paiement in solidum de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux en tiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LEASECOM par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Au visa notamment des dispositions des articles 1103 et 1240 du Code civil, Débouter la société L’IMMOBILIERE DU COURS de l’ensemble de ses prétentions, en tant qu’elles font grief à la société LEASECOM. Recevant la société LEASECOM en ses demandes reconventionnelles et l’en disant bien fondée,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 30 mai 2017 aux torts de la société L’IMMOBILIERE DU COURS.
Condamner la société L’IMMOBILIERE DU COURS à restituer à la société LEASECOM le matériel objet du contrat résilié, savoir un DEVELOP INEO 280 PPM couleur matricule
A0ED022048202 et de ses accessoires, et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société
L’IMMOBILIERE DU COURS, et ce au lieu qui sera désigné par la société LEASECOM dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir. Condamner la société L’IMMOBILIERE DU COURS à payer à la société LEASECOM, à titre d’indemnité jouissance, la somme de 1.436,40 euros TTC par trimestre, à compter du 21 juin 2019, date de résiliation du contrat jusqu’à la date de restitution effective du matériel, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée.
Condamner la société L’IMMOBILIERE DU COURS à payer à la société LEASECOM les sommes complémentaires de :
1.436,40 euros TTC au titre de l’échéance trimestrielle de loyers arriérés avant
●
résiliation du 1 avril 2019, et ce, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux
d’intérêts légal en vigueur à compter du elr avril 2019, date d’exigibilité de la créance concernée ; 5.266,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts
•
au même taux conventionnel que dessus à compter du 21 juin 2019, date de résiliation du contrat.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où serait prononcée la caducité du contrat de location à la date du 29 juin 2019:
Condamner la société L’IMMOBILIERE DU COURS à payer à la société LEASECOM, prorata temporis, l’échéance trimestrielle de loyers impayée du 1 avril 2019, savoir la somme de 1.420,62 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 1 avril 2019, date d’exigibilité de la créance concernée.
Condamner, en toute hypothèse, la société L’IMMOBILIERE DU COURS à restituer le matériel loué et à payer à la société LEASECOM, à titre d’indemnité de jouissance, la somme de 1.436,40 euros TTC par trimestre à compter du 29 juin 2019, date de caducité du
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contrat de location, jusqu’ à la date de restitution effective du matériel, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 29 juin 2019.
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, serait prononcée l’annulation du contrat de location :
Condamner la société L’IMMOBILIERE DU COURS à payer à la société LEASECOM, à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, la somme de 14.364 euros.
Ordonner la compensation entre cette créance et la créance dont pourrait disposer la société L’IMMOBILIERE DU COURS en cas d’annulation du contrat au titre du remboursement des loyers par elle réglés.
En toute hypothèse :
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Jak
civil.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
Condamner la société L’IMMOBILIERE DU COURS à payer à la société LEASE COM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procé dure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître A X es qualité de liquidateur de la société S.I.N. SOLUTION
IMPRESSION NUMERIQUE SAS, défendeur, n’est ni présent, ni représenté à
l’audience, bien qu’ayant été régulièrement assigné.
La décision à intervenir sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’interdépendance des contrats : 1)
Il est constant que des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opéra tion incluant une opération financière sont interdépendants ; la résolution de l’un quel conque des contrats interdépendants entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la même date, des autres contrats.
L’article 1186 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 de réforme du Code civil, a consacré ce principe, et ses dispositions sont applicables aux contrats conclus le 10
Avril 2017.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de location financière conclu par la so ciété L’IMMOBILIERE DU COURS par l’intermédiaire de la société SIN avec la société LEASECOM le 30 mai 2017 est concomitant avec le contrat de fourniture de matériel et de maintenance conclu les mêmes jours avec la société SIN.
La conclusion de ce contrat de location financière ne se justifie que comme modalité de fi nancement du matériel acquis simultanément.
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La société LEASECOM ne peut sérieusement soutenir que rien ne permet d’affirmer que le contrat de location financière qu’elle a signé le 30 mai 2017 avec la société
L’IMMOBILIERE DU COURS concerne le photocopieur objet du contrat conclu le même jour par cette dernière avec la société SIN, alors qu’au-delà de la concordance de date, ces contrats portent tous deux sur un matériel INEO 280 SNR.
Il convient donc de dire que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance con clus par la société L’IMMOBILIERE DU COURS, le 30 mai 2017, avec la société SIN sont interdépendants avec le contrat de location financière de longue durée conclu le même jour avec la société LEASE COM.
2) Sur l’application des dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation :
L’article L221-3 du Code la Consommation est ainsi rédigé : « Les dispositions des sections
2,3,6 du présent chapitre applicables entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En conséquence, il convient d’examiner successivement :
- si les contrats litigieux ont été conclus postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions,
- si les contrats litigieux ont été conclus entre deux professionnels,
- si les contrats litigieux ont été conclus «< hors établissement »,
- si l’objet des contrats litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale du profes sionnel sollicité,
- si le nombre de salariés du professionnel sollicité est inférieur ou égal à cinq.
● Sur l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L221-3
Ces dispositions sont issues de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 13 juin
2014, dispositions, constituant initialement l’article L121-16-1 du Code de la consommation et ultérieurement codifiées sous le numéro d’article L221-3 du Code de la consommation par l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016.
Le contrat litigieux a été conclu le 30 mai 2017, il est postérieur à la date d’entrée en vi gueur des dispositions de l’article L221-3, ces dispositions lui sont donc applicables.
Sur la qualité de professionnels des cocontractants
La qualité de professionnel de la société SIN et de la société LEASECOM ne saurait faire de doute.
La société L’IMMOBILIERE DU COURS déclare expressément que c’est bien en qualité de professionnel qu’il a contracté avec la société SIN et la société LEASECOM, et elle jus tifie que les photocopieurs objets des contrats litigieux ont bien été livrés à son adresse pro fessionnelle.
A A
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Il convient donc de constater que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels.
Sur la conclusion < hors établissement » des contrats litigieux●
L’article L221-1-2°-a) du Code de la consommation définit les « Contrats hors établisse ment » comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle… ».
La société L’IMMOBILIERE DU COURS affirme que les contrats litigieux ont été conclus au lieu de son activité professionnelle à la suite du démarchage effectué par une commer ciale de la société SIN.
Par ses conclusions, la société LEASECOM ne conteste pas que les contrats litigieux aient été conclus au lieu de l’activité professionnelle de la société L’IMMOBILIERE, donc « hors établissement » au sens de l’article L221-3 précité.
La société LEASECOM ne démontre pas que la société L’IMMOBILIERE DU COURS se serait déplacée, pour conclure le contrat, en un lieu « où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » selon les termes de l’article L221-1-2°-a) sus visé.
Il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu «< hors établissement » au sens de l’article L221-3 du Code de la consommation.
Sur la question de savoir si les contrats litigieux entrent dans le champ de l’activité prin cipale de la société L’IMMOBILIERE DU COURS
La société L’IMMOBILIERE DU COURS exerce l’activité d’Agence immobilière, il con vient de dire si l’objet du contrat litigieux, à savoir la fourniture de copieurs multifonctions,
< n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel » au sens de l’article L221-3 susvisé et ce, même si le matériel commandé était destiné à un usage professionnel.
L’activité d’Agence immobilière est définie par l’INSEE comme suit :
« Au sens de la NAF rév. 2 (en vigueur depuis le 1er janvier 2008), les activités immobi lières regroupent trois types d’activités :
-celle des marchands de biens immobiliers qui consistent en achat et revente de biens im
mobiliers propres ;
-la location et l’exploitation de biens immobiliers propres ou loués ;
-les activités immobilières pour compte de tiers qui comprend notamment l’activité des agences immobilières et l’activité d’administration de biens immobiliers. »
Ces activités sont très éloignées de la réalisation de copies ou de « scans » et, même si ceux ci sont utiles ou nécessaires à l’activité professionnelle d’une agence immobilière, ils ne sauraient être considérés comme entrant dans le champ de son activité principale telle que ci-dessus définie.
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Les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l’article L221-3, montrent clairement l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs suscep tibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat
n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur lors d’opérations de démarchage à domicile. Le rapporteur a cité, à titre d’exemple, celui d’un artisan à l’égard d’un opérateur de téléphonie, situation tout à fait comparable à celle qui est aujourd’hui soumise au Tribunal, la société
L’IMMOBILIERE DU COURS n’ayant aucune expertise professionnelle en matière de photocopieurs.
En conséquence, il convient de dire que les contrats litigieux n’entrent pas dans le champ de
l’activité principale de la société L’IMMOBILIERE DU COURS.
● Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société
L’IMMOBILIERE DU COURS est égal ou inférieur à cinq
La société L’IMMOBILIERE DU COURS, pour démontrer qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés, a produit une attestation de son expert-comptable (Cf. sa pièce n°2) affirmant qu’elle n’emploie qu’un salarié.
Il convient de dire que la société L’IMMOBILIERE DU COURS remplit la condition visée
à l’article 221-3 du Code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de dire que les dispositions de l’article
L221-3 du Code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la société L’IMMOBILIERE DU COURS respectivement avec la société SIN et la so ciété LEASECOM le 30 mai 2017.
Les dispositions des sections 2,3 et 6 du Code de la consommation sont donc applicables à ces contrats.
L’article 221-5, inclus dans la section 2, précise les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur préalablement à la conclusion du contrat.
Ces informations comprennent, notamment, outre les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix, les conditions d’exercice par le consommateur de son droit de rétrac tation ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’article L221-9 impose au professionnel de remettre à son cocontractant un exemplaire signé du contrat comportant toutes les mentions prévues à l’article L221-5.
Il est établi que les documents contractuels remis à la société L’IMMOBILIERE DU
COURS par la société SIN et la société LEASECOM le 30 mai 2017 ne respectent pas les obligations découlant de l’article L221-9 du Code de la consommation, notamment celles relatives au droit de rétractation et à ses modalités d’exercice.
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La société LEASECOM ne soutient pas avoir respecté lesdites obligations.
L’article L242-1 du Code de la consommation précise que les « Les dispositions de l’article
L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Il convient donc, sur le fondement de l’article L242-1 du Code de la consommation, de dire que les contrats conclus le 30 mai 2017 par la société L’IMMOBILIERE DU COURS res pectivement avec la société SIN et la société LEASECOM sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l’article L221-9 dudit code.
Il convient, en conséquence de la nullité qui vient d’être prononcée à la date du 30 mai
2017, d’examiner les restitutions et indemnisations devant intervenir entre les parties afin de remettre celles-ci dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats annulés.
3) Sur le régime des restitutions et indemnisations entre la société L’IMMOBILIERE la société LEASECOM :
Il convient d’ordonner à la société LEASECOM de restituer à la société L’IMMOBILIERE
DU COURS l’intégralité des loyers qu’elle a perçus au titre du contrat de location de longue durée en date du 30 mai 2017, soit la somme de 11.780,85 euros demandée par la société
L’IMMOBILIERE DU COURS.
De même l’annulation doit entrainer la restitution du prix de vente par la société SIN à la société LEASECOM, cependant ce moyen n’étant pas soulevé par la société LEASECOM, le Tribunal ne se prononcera pas sur ce sujet.
Enfin, il devrait également être procédé à la restitution de la participation financière versée
à L’IMMOBILIERE du COURS par la société SIN, la société SIN n’étant pas présente lors des débats, cette demande n’a pas été formulée, le Tribunal ne pourra donc s’en saisir.
La nullité du contrat entraine de fait que la propriété du copieur revient à la société SIN, il
n’est donc pas possible d’accéder à la demande de restitution formulée par la société LEA
SECOM, et de même de lui allouer des indemnités de jouissance pour un bien dont il n’a pas la propriété ; Il convient donc de débouter la société LEASECOM des demandes formu lées à ces titres.
La nullité des contrats prononcée par le Tribunal équivaut à une rétractation de L’IMMOBILIERE DU COURS, l’article L221-23 du Code de la Consommation est donc applicable, lequel énonce : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au profession nel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à
l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le profes sionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lors
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que les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du con trat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés norma lement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L.
221-5. »>.
Par conséquent, il incombe à la société SIN de récupérer à ses frais le copieur dans les lo caux de l’IMMOBILIERE DU COURS qui les tiendra à disposition, si dans le délai de 2 mois suivant le prononcé du présent jugement, Maitre X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, n’a pas procédé à cette récupération, la société SIN sera réputée
y avoir renoncé.
Sur les autres demandes des parties :
La société LEASECOM demande, à titre infiniment subsidiaire, dans l’éventuel prononcé de l’annulation du contrat de location, la condamnation de la société L’IMMOBILIERE DU
COURS à lui régler des dommages et intérêts pour la somme de 14.364 euros HT permet tant de réparer des fautes commises par cette dernière.
Les fautes de la société L’IMMOBILIERE DU COURS alléguées par la société LEASE
COM pour justifier sa demande de dommage et intérêt sont :
d’avoir volontairement gardé le silence vis-à-vis de la société LEASECOM sur les conditions dans lesquelles le contrat de location a été conclu entre la société SIN et la société L’IMMOBILIERE DU COURS,
d’avoir pris prétexte d’un défaut d’exécution de prestations de maintenance par la société SIN pour former des réclamations auprès de la société LEASECOM.
Selon la société LEASECOM les fautes précédemment citées permettent d’établir qu’elle aurait refusé de prêter son concours si elle avait eu connaissance du contexte et des condi tions de signature du contrat de location, et qu’il s’ensuit un préjudice pour elle par la dispa rition rétroactive du contrat.
Le Tribunal constate que le contrat de location financière ne se justifie que comme modalité de financement du matériel acquis simultanément avec maintenance, et que la société LEA
SECOM ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas informée des conditions et con texte de signature du contrat de location financière signé le 30 mai 2017 avec la société
L’IMMOBILIERE DU COURS par l’intermédiaire de la société SIN dont le cachet figure sur ledit contrat de location de la société LEASECOM N°217274256 (pièce 5 société
L’IMMOBILIERE DU COURS).
Il conviendra de débouter la société LEASECOM de sa demande tendant à voir condamnée la société L’IMMOBILIERE DU COURS à lui payer la somme de 14.364 euros HT à titre
11R f
2019 007291
de dommages-intérêts, cette demande n’étant pas justifiée dans son principe, son quan tum ne sera pas pris en compte.
Il convient de faire droit à la demande de la société L’IMMOBILIERE DU COURS tendant
à voir la société LEASECOM condamnée à lui payer en application de l’article 700 du CPC la somme fixée par la Tribunal à 2.000 €, outre les entiers dépens de l’instance. Il convient de dire qu’il ne serait pas conforme à l’équité de prononcer, sur le même fondement, une condamnation à l’encontre de la société SIN.
L’exécution provisoire est demandée et elle apparaît justifiée eu égard aux circonstances de
l’affaire, il convient donc de l’ordonner.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient que le Tribunal :
Sur l’interdépendance des contrats :
dise que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance conclus par la société
L’IMMOBILIERE DU COURS le 30 mai 2017 avec la société SIN sont interdépen dants avec le contrat de location financière de longue durée conclu le même jour avec la société LEASECOM ;
Sur l’application des dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation :
dise que les dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation sont appli cables aux contrats interdépendants conclus par la société L’IMMOBILIERE DU
COURS respectivement avec la société SIN et la société LEASECOM ;
• dise, sur le fondement de l’article L242-1 du Code de la consommation, que les contrats conclus le 30 mai 2017 par la société L’IMMOBILIERE respectivement avec la société
SIN et la société LEASECOM sont nuls pour défaut de respect des dispositions de
l’article L221-9 dudit code ;
Sur le régime des restitutions et indemnisations entre la société L’IMMOBILIERE et la so ciété LEASECOM:
condamne la société LEASECOM à restituer à la société L’IMMOBILIERE DU
COURS l’intégralité des loyers qu’elle a perçus au titre du contrat de location de longue durée en date du 30 mai 2017, soit la somme de 11.780,85 euros;
ordonne à l’IMMOBILIERE DU COURS de tenir à la disposition de la société SIN le copieur objet du contrat de location du 30 Mai 2017 et si dans le délai de 2 mois suivant le prononcé du présent jugement, Maitre X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, n’a pas procédé à cette récupération, la société SIN sera réputée y avoir renoncé ;
Sur les autres demandes des parties : ood 12
2019 007291
déboute la société LEASECOM de sa demande tendant à voir condamnée la société
L’IMMOBILIERE DU COURS à lui payer la somme de 14.364 euros à titre de dom mages-intérêts, cette demande n’étant pas justifiée dans son principe ;
condamne la société LEASECOM à payer à la société L’IMMOBILIERE DU COURS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
mette les dépens de l’instance à la charge de la société LEASECOM ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire :
Sur l’interdépendance des contrats :
dit que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance conclus par la société
●
L’IMMOBILIERE DU COURS le 30 mai 2017 avec la société SIN sont interdépendants avec le contrat de location financière de longue durée conclu le même jour avec la société LEASECOM ;
Sur l’application des dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation :
dit que les dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la société L’IMMOBILIERE DU COURS respectivement avec la société SIN et la société LEASECOM ;
dit, sur le fondement de l’article L242-1 du Code de la consommation, que les contrats conclus le 30 mai 2017 par la société L’IMMOBILIERE DU COURS respectivement avec la société SIN et la société LEASECOM sont nuls pour défaut de respect des dispositions de
l’article L221-9 dudit code ;
Sur le régime des restitutions et indemnisations entre la société L’IMMOBILIERE DU COURS et la société LEASECOM :
condamne la société LEASECOM à restituer à la société L’IMMOBILIERE DU COURS
l’intégralité des loyers qu’elle a perçues au titre du contrat de location de longue durée en date du 30 mai 2017, soit la somme de 11.780,85 euros;
ordonne à la société L’IMMOBILIERE DU COURS de tenir à disposition de Maitre
X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, le photocopieur qui devra le récupérer à ses frais ;
dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n’est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé ;
13R Sur les autres demandes des parties :
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déboute la société LEASECOM de sa demande tendant à voir condamnée la société
l’IMMOBILIERE DU COURS à lui payer la somme de 14.364 euros à titre de dommages intérêts ;
déboute les parties toutes les autres demandes, fins et conclusions,
condamne la société LEASECOM à payer à la société L’IMMOBILIERE DU COURS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
met les dépens de l’instance à la charge de la société LEASECOM, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 euros;
ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le Président Le Greffier
Y Z E
AREFFIER D’AUDIENCE
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