Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 mars 2023, n° 21/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01472 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/01472 N° Portalis 352J-W-B7F-CTXD N
N° MINUTE : 3
Assignation du : 18 Janvier 2021
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Mars 2023
DEMANDEURS
Monsieur CL C […]
Madame CM CN épouse X 127 rue de Saint AJ d’Angély 16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE
Monsieur CO BH 13 rue AJ Vaur 02300 OGNES
Madame CP AC épouse Y […]
Monsieur AJ-CL Y […]
Madame CQ BX épouse Z […]
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Monsieur CR Z […]
Madame CS CI épouse A […]
Monsieur CT A […]
Monsieur CU CJ 177 rue au Beurre 59270 SAINT AJ CAPPEL
Monsieur CT B […]
Madame CS CV épouse B […]
Madame CW CX épouse C […]
Madame CY CK épouse D […]
Monsieur CZ DA […]
Madame DB BI épouse E 11 rue des Bouchers 02100 SAINT JP
Monsieur DC DD […]
Monsieur DE DF […]
Madame LE-IG LF […]
Monsieur DG DH […]
Monsieur JC JD HB dit du […]
Page 2
Madame DI DJ épouse F 5 impasse CN Ravel 63800 COURNON D’AUVERGNE
Monsieur DK DL […]
Madame DM DN épouse G domiciliée : chez Madame DO DP […]
Monsieur DQ DR […]
Monsieur DS H […]
Madame BU DT épouse H […]
Madame DU DV épouse I […]
Madame JE JF JG épouse J 3A rue JU EG Cavelier de La Salle 91300 MASSY
Monsieur CU DW […]
Madame DX DY 19 D rue de LJ Air 21000 DIJON
Madame DZ BL épouse K […]
Madame BG CL EQ KV veuve L en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur CL AJ DK L décédé le […] […]
Madame EA BM épouse M […]
Monsieur CU JH JI/4 avenue AJ Jaurès Batiment B 92290 CHATENAY MALABRY
Page 3
Monsieur AJ-LB M […]
Madame EB EC épouse N […]
Monsieur LM O […]
Madame EE BY épouse O […]
Monsieur JJ JK JL 3 rue KL Bonis 33260 CAZEAUX
Madame EF BZ épouse P 3 rue KL Bonis 33626 CAZEAUX
Monsieur EG EH […]
Madame EE EI épouse Q […]
Madame EJ EK […]
Madame DX EL […]
Monsieur EM EN 1 villa Saint CL 94220 CHARENTON LE PONT
Madame EO EP […]
Madame EQ ER […]
Monsieur ES R […]
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Monsieur ET Q […]
Madame EU BN épouse R […]
Monsieur EV S […]
Madame EW BO épouse S […]
Madame EX EY […]
Monsieur EZ FA […]
Monsieur FB FC […]
Monsieur FD U 19 rue ML Chauvière 75015 PARIS
Madame FE FF 8 rue KQ Guenot 76600 LE HAVRE
Madame JM JN HB dit […]
Monsieur GM JO HB dit […]
Monsieur AJ-CL T en sa qualité d’ayant droit de Madame LG LH GR BP veuve T décédée le […] […]
Monsieur JP JQ IM en sa qualité d’ayant droit de Monsieur FO FB IM, décédé le […] […]
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Monsieur JR JS IM en sa qualité d’ayant droit de Monsieur FO FB IM, décédé le […] 124 boulevard Saint IK 92400 COURBEVOIE
Monsieur FG T en sa qualité d’ayant droit de Madame LG LH GR BP veuve T décédée le […] […]
Madame FH T en sa qualité d’ayant droit de Madame LG LH GR BP veuve T décédée le […] […]
Madame FI T en sa qualité d’ayant droit de Madame LG LH GR BP veuve T décédée le […] […]
Madame FJ BR épouse U 19 rue ML Chauvière 75015 PARIS
Madame FK FL […]
S.A.R.L. FMPHONE représentée par son gérant Monsieur DE IN JT […]
Monsieur JU JV domicilié : chez Monsieur CT JV […]
Monsieur CT JW JX à […]
S.C. JV reprsentée par son gérant Monsieur CT JY […]
Monsieur FO V 2 rue DG de L’Isle 31130 BALMA
Madame FP FQ épouse V 2 rue DG de L’Isle 31130 BALMA
Page 6
Monsieur CZ W […]
Madame EE FR épouse W […]
Madame FS FT […]
Monsieur FO AA […]
Madame BG-LI LJ épouse AA […]
Monsieur FU FV […]
Madame FW FX veuve AB […]
Monsieur AJ-HX LK […]
Monsieur FY AC […]
Madame JZ JZ KA épouse AC […]
Monsieur AJ-KY KZ […]
Madame FZ GA épouse AD 14 rue K Mauriac 33138 CASSY LANTON
Monsieur GB AD 14 rue K Mauriac 33138 CASSY LANTON
Monsieur GC GD […]
Madame CY BS épouse AE […]
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Madame BU GE épouse AF […]
S.A.R.L. DAFI représentée par son gérant Monsieur GF DQ […]
Monsieur DQ GF […]
Madame GG CC divorcée AG […]
Madame EE AH […]
Monsieur GC GH-AH […]
Monsieur GI AI […]
Madame CY GJ épouse AI […]
Monsieur BA KB KC […]
Monsieur AJ-K GL […]
Monsieur GM GN […]
Madame BU GO épouse GP-JB […]
Monsieur ES GP-JB […]
Monsieur K GP-JB […]
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Monsieur BC GQ […]
Monsieur AJ GP-JB […]
Madame GR GS […]
Madame GT GU-AK […]
Monsieur GV GW […]
Madame GX GY 5 avenue du Général Heusch Villa DX 06160 ANTIBES JUAN
Madame GZ AX épouse HA HB dit Caramontran 42650 ST AJ BONNEFONDS
Monsieur BG CL KS LL […]
Monsieur HC HD […]
Monsieur HE HF […]
Madame HG HA […]
Monsieur AJ K AN […]
Monsieur DK HI HB dit […]
Madame HH AY épouse HI HB dit […]
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Madame EO KD épouse AL 33 boulevard Blaise GI 91220 BRETIGNY SUR ORGE
Monsieur HJ AO […]
Madame JA IZ LM LN […]
ANDORRE
Monsieur AJ-K AX […]
Monsieur FO AM […]
Madame HK HL épouse AM […]
Madame HM HN […]
Monsieur HO HN […]
Madame HP HQ épouse AN […]
Monsieur HR HS […]
Madame HT HU épouse AO 52 route de Chaignes 17740 II BG DE RE
Madame HV HW épouse GREFFIER […]
Monsieur HX GREFFIER […]
Madame HY AC épouse AP […]
Madame HZ IA épouse AC […]
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Madame IB IC épouse AC […]
Monsieur AJ-CL LO […]
Madame DM AU-IS 13 rue AJ Vaur 02300 OGNES
Monsieur GI ID […]
Monsieur GI IE […]
Madame BW CH épouse AQ 8 avenue HO Vaillant Couturier 93160 NOISY LE GRAND
Monsieur HJ AQ 8 avenue HO Vaillant Couturier 93160 NOISY LE GRAND
Madame FE IF épouse AR […]
Monsieur GI AR 11 rue du Chardonneret 77165 LE PLESSIS-L’EVEQUE
Madame LP-LQ LR épouse AS […]
Monsieur IG AS […]
Madame IH BT épouse II-KG Hameau de Mansigny 77910 CHAMBRY
Madame CA BQ épouse AT […]
Monsieur DS IJ […]
Monsieur IK IL […]
Page 11
Madame FP-DU C 7 rue du GJ Becquet Les Villas Princesse 59800 LILLE
Madame FP BV épouse AU 21 rue des Carreaux 95270 BELLOY EN MM
Monsieur AJ-IG LS […]
Monsieur KE KF […]
Madame CF IM en sa qualité d’ayant droit de Monsieur FO FB IM, décédé le […] JI boulevard de la Marquette 31000 TOULOUSE
Madame JA II KG […]
Madame KH KI KJ de Gand 221/[…]
Madame IX IW KK […]
Monsieur J-LU BV […]
Monsieur IN AV […]
Madame BF BE épouse AV […]
représentés par Maître GV LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0187
DEFENDERESSES
représentée par Me GV MC-MD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
Page 12
S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA 1 rue Louis Lichou 29480 LE RELECQ-KERHUON
représentée par Maître CL-K VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0006
SA CREDIT COOPERATIF […]
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0191
S.A. MY MONEY BANK Tour Europlaza, 20 avenue BC Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0502
Société LE CREDIT LYONNAIS 9 boulevard Saint IK 75003 PARIS
représentée par Maître LD MARTINET , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente assistée d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors des débats et de Clarisse GUILLAUME, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en 1er ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier du 27 octobre 2015, 1.631 personnes physiques et morales ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée AW ont fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Société générale et la société anonyme Crédit industriel et commercial en leur qualité de teneur conservateur des comptes de cette société, sur
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le fondement des articles L.550-1 et suivants, des articles L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du parlement européen, du conseil et du règlement de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages- intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Ils expliquent ainsi que la société AW, créée par monsieur IO IP, a pour objet la commercialisation d’investissements, le cas échéant par l’intermédiaire de conseils en gestion de patrimoine, dans des lettres et manuscrits de valeur, par des conventions contenant une promesse à terme de vente des investisseurs propriétaires indivis ou plein propriétaires, à son bénéfice, d’une collection d’art, moyennant un prix supérieur au prix d’acquisition, dans une proportion fixée au contrat d’en moyenne 8% l’an constitutive du rendement. Ils précisent que la garde matérielle de ces collections, qui faisaient l’objet d’expositions, était assurée par la société.
Ils font valoir que pour les besoins de son activité, elle ouvrait plusieurs comptes à vue auprès de la société Crédit industriel et commercial et de la Société générale.
Ils rapportent qu’une enquête préliminaire était ouverte par le parquet le 27 mars 2014, que monsieur IO IP ainsi que la société AW étaient mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale.
Ils poursuivent sur le placement en redressement judiciaire de la société AW par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août suivant.
Ce faisant, pour l’essentiel, ils reprochent aux banques défenderesses le défaut de leur vigilance, en ce que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l’activité de la société AW et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.
Suivant conclusions notifiées le 31 mars 2017, 88 personnes, y ayant investi, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état a dit n’y avoir HB à statuer sur l’incident de communication de pièces élevée par la Société générale et la société Crédit industriel et commercial, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et des conclusions d’intervention volontaire du 31 mars 2017, pour détournement de procédure, défaut de mandat de l’avocat, défaut de pouvoir des représentants légaux de certaines sociétés demanderesses soulevée par la Société Générale, et a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Suivant conclusions notifiées le 21 novembre 2017, 3 personnes sont intervenues volontairement à l’instance, en qualité d’ayants droit de BA IQ, dans les suites de son décès.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a disjoint de l’instance l’affaire concernant Madame DU IR, demanderesse.
Suivant conclusions notifiées le 20 juin 2018, 170 personnes, y ayant investi, sont encore intervenues volontairement à l’instance.
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Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a disjoint l’instance en dix affaires.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication forcée des copies recto-verso de l’ensemble des chèques déposés sur les comptes de la société AW, de l’ouverture des comptes à leur clôture, de l’ensemble des bordereaux des dépôts de chèques qui ont été effectués sur les comptes bancaires de la société AW, de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture, et l’ensemble des relevés de compte de la société AW de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture.
Par assignation en date du 18 janvier 2021, affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01296, les demandeurs à l’instance numéro RG 18/09577, ci-après dénommés « les Demandeurs », ont appelé en garantie la société anonyme Banque Palatine, la société anonyme Crédit Mutuel Arkea, la société anonyme Crédit Lyonnais, la société Crédit Coopératif et la société anonyme My money Bank.
Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, le Crédit Coopératif demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021, conclut à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris, à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs et à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui. Il sollicite enfin la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
D’abord, le Crédit Coopératif fait valoir que l’assignation est nulle en raison de l’absence de motivation des demandes en fait et en droit, et en raison de l’absence des mentions légales exigées par le code de procédure civile. Au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, la banque expose que les Demandeurs formulent, dans de leur acte introductif d’instance, des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, sans préciser les manquements reprochés à l’un ou l’autre des défendeurs. Le Crédit Coopératif relève en outre que les mentions requises par l’article 684 du code de procédure civile font défaut du moment que la profession, la date et le HB de naissance ou encore la nationalité de certains demandeurs ne sont pas renseignés. Il affirme que ces omissions lui font nécessairement grief puisqu’il ne peut pas déterminer l’identité de ses adversaires.
Ensuite, la banque invoque les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce prévoyant la compétence du tribunal de commerce dans les litiges opposant les commerçants et les établissements de crédit. Elle fait valoir que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés FMPhone et Dafi. Le Crédit Coopératif poursuit en faisant valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été formée in limine litis.
En tout état de cause, la banque critique la recevabilité des demandes formées à son encontre. Invoquant les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, le Crédit Coopératif que rien ne permet d’établir qu’il a qualité à défendre, les manquements visés dans l’assignation ne lui étant pas précisément imputés et la demande de condamnation des défendeurs in solidum n’étant nullement justifiée. Il ajoute que certains Demandeurs ne produisent pas la preuve du paiement effectué en contrepartie de leur investissement, en sorte qu’ils
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n’établissent pas leur intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Il fait également valoir que les Demandeurs sont dépourvus de qualité à agir, que le fondement de l’article L.641-4 du code de commerce qui octroie au liquidateur la qualité à agir s’agissant des actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire, ce compris celles visées par l’article L.622-20 du code de commerce. Il expose qu’en l’occurrence, la société AW a été placée en liquidation judiciaire en sorte que ses créanciers ne peuvent plus agir directement pour obtenir le paiement de leurs créances contre les banques tiers, faute de démontrer un préjudice propre et distinct de celui de la société AW. Enfin, le Crédit Coopératif soutient que les demandes contenues dans l’assignation du 18 janvier 2021 sont prescrites. Au visa de l’article 2224 du code civil, la banque affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date des règlements effectués par les investisseurs, qui sont tous antérieurs à l’année 2014, ou au plus tard à la date de la cessation des paiements de la société AW, connue de tous dès l’année 2013, ainsi que cela ressort des articles de presse versés aux débats.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société anonyme Le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
-déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021,
- juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés FMPhone et Dafi au profit du tribunal de commerce de Lyon,
- juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, ou subsidiairement la rejeter,
-déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre,
-condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
D’abord, le Crédit Lyonnais soutient, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle en raison d’un défaut de motivation en fait et en droit. Il fait valoir que l’acte introductif d’instance vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, sans préciser les manquements qui lui seraient spécifiquement imputables. Il considère que cette absence de précision l’empêche de déterminer la faute reprochée et de répondre valablement, en soulignant qu’il n’est pas précisé en quelle qualité elle aurait participé à la constitution du dommage allégué par les Demandeurs. Il ajoute que l’assignation est nulle en raison de l’absence des mentions obligatoires requises par l’article 648 du code de procédure civile, la profession, la date, le HB de naissance et la nationalité de certains demandeurs n’étant pas précisés. La banque insiste sur le fait que les mentions parcellaires de l’assignation font obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire, en soulignant que le défaut de mention de la profession des demandeurs l’empêche d’apprécier leur connaissance des placements litigieux. Elle y voit un grief emportant annulation de l’acte introductif d’instance.
Ensuite, la banque invoque les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce et fait valoir que le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur les demandes formées par des sociétés commerciales à son encontre.
Le Crédit Lyonnais poursuit en indiquant que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure relevant des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, est
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irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis. Il précise à cet égard que les Demandeurs ont présenté leurs moyens au fond, dans leur assignation du 18 janvier 2021 et n’ont sollicité le sursis à statuer que dans leurs conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2022. La banque entend préciser qu’en toute hypothèse, le sursis à statuer ne se justifie nullement, dans la mesure où la cause du sursis sollicité, à savoir la vente des œuvres détenues par la société AW, était connue bien avant l’introduction de l’instance et qu’il appartenait aux Demandeurs de solliciter le sursis dès l’assignation s’ils rencontraient des difficultés pour chiffrer leurs préjudices. Elle ajoute que le prononcé d’un sursis à statuer reporterait inutilement l’issue du litige, alors qu’aucune faute n’est démontrée.
Enfin, la société Crédit Lyonnais discute la recevabilité de l’action engagée à son encontre. Elle conteste, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, avoir qualité à défendre dans la présente instance, et y voit une cause d’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle. La banque considère que rien ne permet de démontrer sa qualité à défendre, les manquements qui lui seraient imputables n’étant pas précisés. Elle souligne à cet égard qu’elle ne détenait en ses livres aucun compte au nom de la société AW, en 2014, lorsque la majorité des investissements des demandeurs ont été effectués. Elle observe que les demandeurs ne justifient pas avoir émis des chèques en faveur de la société AW qui auraient été encaissés sur un compte ouvert dans ses livres. Elle ajoute que la demande de condamnation des défendeurs in solidum n’est nullement fondée et ne peut permettre de dispenser les demandeurs de justifier de l’identité de leur créancier.
La banque invoque également le défaut d’intérêt à agir des Demandeurs, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, en soutenant que ces derniers ne justifient pas d’un investissement réalisé entre le mois de novembre 2011 et le mois de juillet 2012, période pendant laquelle la société Artistophil détenait un compte en ses livres ni de l’encaissement d’un chèque émis au bénéfice de la société AW dans ses livres.
Le Crédit Lyonnais soutient aussi que les Demandeurs n’ont pas qualité à agir. Au visa de l’article L.641-4 du code de commerce, il expose que la société AW a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2015, que les demandeurs ont déclaré leurs créances à la procédure et qu’ils ne produisent aucun certificat d’irrecouvrabilité. Elle en déduit que les Demandeurs ont ainsi entendu se placer sous le régime de la procédure collective pour obtenir paiement de leurs créances si bien qu’ils ne sont plus recevables à agir singulièrement faute de démontrer un préjudice propre et distinct.
La banque invoque en dernier HB la prescription des demandes formées à son encontre, sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle soutient que le dommage résultant du manquement allégué à son devoir de vigilance constitue une perte de chance de ne pas prendre part à l’investissement proposé par la société AW, laquelle se manifeste dès la conclusion du contrat litigieux. Elle relève que l’ensemble des demandeurs ont effectué leur investissement plus de cinq ans avant la date de l’assignation, si bien qu’ils sont prescrits en leurs demandes. Elle note que la presse se faisait l’écho des risques liés à ces investissements dès l’année 2013, en sorte que les Demandeurs ne peuvent voir reporter le point de départ du délai de prescription au-delà de cette date.
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Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Crédit Mutuel Arkéa demande au juge de la mise en état de :
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021,
-subsidiairement, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Brest pour statuer sur les demandes des sociétés FMPhone et Dafi,
-déclarer irrecevables l’ensemble des demandes dirigées contre elle, et ordonner sa mise hors de cause,
-déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ou subsidiairement, la rejeter,
-condamner les demandeurs in solidum à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
D’abord, au soutien de son exception de nullité de l’assignation, le Crédit Mutuel Arkéa invoque les dispositions des articles 6, 15 et 56 du code de procédure civile et fait valoir l’absence d’exposé de moyens de faits la concernant. Il considère que le défaut de détermination des faits qui lui sont imputés lui cause nécessairement un grief, en ce que cette omission nuit au respect du principe du contradictoire. Il ajoute que certains Demandeurs ne sont pas clairement identifiés en l’absence d’indication de leur date, HB de naissance, profession ou encore domicile, et ce, en contravention aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. Il estime que ces imprécisions lui font grief puisqu’il ne peut pas identifier ses contradicteurs, ni déterminer leur qualité d’investisseur averti ou profane.
Ensuite, au soutien de l’exception d’incompétence matérielle, le Crédit Mutuel Arkéa expose, au visa de l’article L.721-3 du code de commerce, que l’action introduite par les sociétés FMPhone et Dafi relève de la compétence du tribunal de commerce, en ce qu’elles ont la qualité de commerçant.
La banque dénie également sa qualité à défendre sur le fondement des articles 30 et 32 du code de procédure civile. Elle expose n’avoir jamais ouvert de compte au nom de la société AW dans ses livres, en soulignant que la charge de la preuve de l’ouverture d’un tel compte incombe aux demandeurs, en vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle réfute que la mention “Arkéa SA” figurant au dos de certains chèques produit aux débats puisse suffire à rapporter cette preuve, précisant à cet égard qu’elle fournit un service
institutionnels (ABEI) pour la réception, la numérisation et le traitement des chèques émis au bénéfice des clients de la société ABEI.
Subsidiairement, le Crédit Mutuel Arkéa soutient que l’action dirigée à son encontre est prescrite. Invoquant les dispositions de l’article 2228 du code civil, la banque considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion des investissements litigieux auprès de la société AW, puisque l’illicéité de l’activité de cette société était selon eux décelables immédiatement. Elle considère qu’en toute hypothèse, les Demandeurs connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir dès le 3 août 2015, ou au plus tard à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AW. Elle relève que la presse s’était fait l’écho des difficultés liées à ces investissements dès l’année 2014.
En réponse à la demande de sursis à statuer, la société Crédit Mutuel Arkéa invoque les dispositions de l’article 74 du code de procédure
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civile et fait valoir que les Demandeurs n’ont pas sollicité de sursis à statuer aux termes de l’acte introductif d’instance alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société AW et le processus de vente des manuscrits détenus par cette société étaient en cours depuis 2015. Elle considère que l’exception de procédure qui n’a pas été soulevée in limine litis doit être déclarée irrecevable. En toute hypothèse, la banque considère que le sursis à statuer n’est pas justifié, du moment qu’il appartenait aux demandeurs, avant d’engager leur action en justice, de vérifier la réunion de l’ensemble des conditions de l’action en responsabilité, notamment de s’assurer de la démonstration de leurs préjudices. Elle estime qu’en affirmant désormais que le préjudice ne serait pas certain, alors que l’inverse était soutenu dans l’assignation, les demandeurs contreviennent à l’interdiction qui leur est faite de se contredire au détriment d’autrui.
Aux termes de ses dernières conclusions sur l’incident, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Money Bank demande au juge de la mise en état de :
-in limine litis :
*juger nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021,
*juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les Demandeurs,
-subsidiairement :
*déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables à raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
-en tout état de cause, condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de nullité, la société My Money Bank invoque les dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile et fait valoir que l’assignation est nulle en raison du défaut de moyens en fait et en droit et en l’absence de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées. Elle explique que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte aucun développement précis la concernant, ce qui l’empêche de connaître la nature, la date des faits qui lui sont reprochés et leur éventuel lien avec le dommage allégué. Elle ajoute que le fondement juridique des demandes n’est pas davantage précisé. Elle considère que ces lacunes lui font grief, puisqu’elle est dans l’impossibilité d’assurer utilement sa défense. La banque expose également que la nullité de l’assignation est encourue à raison du défaut des mentions obligatoires relatives à l’identification des demandeurs. Citant l’article 648 du code de procédure civile, elle expose que diverses mentions sont manquantes, notamment la profession, la date et HB de naissance ou encore la nationalité de certains demandeurs. Elle souligne que ces carences n’ont pas été régularisées dans les conclusions postérieures à l’assignation et lui font grief du moment que ces éléments d’information sont nécessaires pour l’exercice des droits de la défense, notamment pour apprécier le caractère averti ou non de l’investisseur ou encore vérifier leur qualité de souscripteur au produit litigieux.
Ensuite, la société My Money Bank soutient que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable pour avoir été soulevée tardivement. Au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la banque fait valoir que cette demande aurait dû être soulevée in limine litis et qu’il ne l’a pas été les demandeurs ayant conclu au fond dans leur assignation alors que la cause du sursis sollicité était déjà connue d’eux, ainsi que l’attestent notamment les
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déclarations de créances ou les demandes en revendication adressées par les demandeurs aux mandataires judiciaires de la société AW dès l’année 2015. La société My Money Bank ajoute que la demande de sursis à statuer est, en toute occurrence, injustifiée, dans la mesure où le terme du sursis visé par les demandeurs est incertain dans sa date et dans sa réalisation.
Subsidiairement, la banque conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. En premier HB, elle considère, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L.622-20 du code de commerce, que le préjudice allégué par les Demandeurs présente un caractère collectif et que la présente action est directement liée à l’ouverture de la procédure collective de la société AW, les Demandeurs ayant d’ailleurs déclaré leurs créances à la procédure collective. Elle en déduit que seuls les liquidateurs de cette dernière sont recevables à agir en réparation des préjudices causés à la société AW, à charge pour eux de distribuer ensuite les sommes éventuellement perçues aux demandeurs, en leur qualité de créanciers d’Artistophil.
En second HB, la société My Money Bank conteste avoir qualité à défendre à la présente procédure ; elle fait valoir que les demandeurs ne justifient nullement d’un lien avec elle, ni d’ailleurs d’un lien entre elle et la société AW, ces derniers ne démontrant pas qu’elle aurait réceptionné leurs fonds. Elle en déduit que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir contre elle et n’établissent pas sa qualité à défendre, faute d’éléments précis sur les faits qui lui seraient reprochés.
En dernier HB, la banque soulève la prescription de l’action dirigée contre elle. Rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle précise que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle considère qu’en l’occurrence, faute pour les Demandeurs de préciser le manquement qui lui serait imputable, elle ne peut précisément déterminer le jour où les demandeurs auraient connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir contre elle. Elle estime être contrainte, dans ces circonstances, d’envisager plusieurs points de départ de la prescription, savoir la date de l’investissement des demandeurs, antérieurs à 2014, puisque le dommage consiste en une perte de chance de ne pas avoir réalisé l’investissement litigieux, ou encore la date des premières alertes publiques parues en 2011 dénonçant le caractère risqué de ces investissements, voire la date du blocage des comptes de la société AW survenu en novembre 2014 suite à une perquisition dans ses locaux ou encore celle de la mise en examen de son dirigeant en mars 2015, concomitante à l’ouverture de la procédure collective de la société AW qui pourrait également constituer le point de départ du délai de prescription. À cet égard, elle note que le conseil des demandeurs a publié un appel aux investisseurs en vue d’agir contre les banques, dès le mois de mai 2015. La société My Money Bank considère que l’action est irrémédiablement prescrite, quelque soit le point de départ retenu.
Enfin, la société My Money Bank soutient, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que la procédure engagée à son encontre est abusive en ce qu’elle a pour unique but de nuire à sa réputation et à son fonctionnement et qu’elle a été intentée avec mauvaise doit, sans fondement sérieux et sans même développer le moindre reproche précis. Elle indique que cette action porte atteinte à son image et l’a contrainte à engager des moyens très importants pour assurer sa
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défense. Elle chiffre son dommage à 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société anonyme Banque Palatine demande au juge de la mise en état de :
-in limine litis prononcer la nullité de l’assignation du 18 janvier 2021 et déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et mal-fondée,
-rejeter les pièces des demandeurs ou à défaut les enjoindre de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à une communication conforme aux exigences procédurales,
-condamner les demandeurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer : les lettres à AW réclamant les sommes dues en fin de contrat, les réponses d’AW à ces demandes, les attestations de rejet des chèques émis par AW pour honorer ces demandes,
les requêtes en revendication adressées au mandataire judiciaire, les déclarations de créance adressées au mandataire judiciaire, les ordonnances du juge commissaire statuant sur ces déclarations de créances, l’état des créances, l’ensemble des décisions judiciaires en lien avec les contrats souscrits par les demandeurs auprès d’AW, comprenant une éventuelle action contre un conseiller en gestion de patrimoine et/ou son assurance,
- condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, LK AJ-HX, GQ BC, AN AJ K HO, HQ HP BG épouse AN, JV JU BG, FO AJ LV AA, BG- LI LJ épouse AA, FW LW LX FX veuve AB, KB KC BA, AX, épouse HA GZ LY BG, HI DK KL, AY épouse HI HH KM, HW HV, épouse GREFFIER, GREFFIER HX, Ferdinand, IA HZ, épouse AC, LO AJ-CL, AZ, BA, AU- IS DM, BB, née LR LP-LQ, AS IG, BC, BD, LS AJ-IG LV GM, AV, IN IT, BE, BF BG-IU IV, épouse AV, BH, CO KN KO, Z, CR KP HO, BI, épouse E, DB BG, LF LE-IG, BJ, BK, DR DQ IO, BL épouse K DZ LZ MA, BM, épouse M EA, M AJ- LB, N née EC EB BG MJ MK, EH EG KQ, EK EJ, BN épouse R EU KR, S EV ML BG MF, BO épouse S EW BG-MM, FA EZ, BP veuve T LG LH GR, KZ AJ-KY, GL AJ-K, KS BG CL, HU HT, BQ épouse AT CA, IL IK, IW IX, BR épouse U FJ, FL FK, AD GB, BS épouse AE CY, IY DQ, GU-AK GT, IZ JA, AC HY épouse AP, ID GI, BT épouse II KG IH, BU, BV, épouse AU FP, BW, BX, CQ KT KU, épouse Z, BY épouse O EE DZ CM, BZ épouse P EF, ER EQ à communiquer leur profession au moment de la souscription des contrats litigieux ou, s’agissant des retraités et personnes sans activité professionnelle, la profession antérieurement exercée,
– déclarer irrecevables, à raison d’un défaut de droit d’agir :
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GO BU, épouse GP-JB, SUPERVIEILLE-JB ES, GP-JB K, GP-JB AJ, AJ-CL T en qualité de représentant d’ayant-droit de LG LH GR BP veuve T, FG MN MO MP T en qualité de représentant d’ayant-droit de LG LH GR BP veuve T, FH T en qualité de représentant d’ayant-droit de LG LH GR BP veuve T, FI T en qualité de représentant d’ayant-droit de LG LH GR BP veuve T, BG-CL EQ KV en qualité de représentant d’ayant-droit de CL L, CA, CB BQ épouse AT.
-déclarer l’ensemble des demandes formées à son encontre irrecevables à raison de son défaut de qualité à défendre et de la prescription,
-ou à défaut, déclarer irrecevables, à raison de la prescription IK AZ KW, AV, IN IT, DR DQ IO, DL DK, GQ BC, LO AJ-CL, AZ, BA, BQ, épouse AT, CA, CB, LK AJ-HX, BV, épouse AU FP, BW, CC divorcée AG GG KX, AJ-KY KZ, AS, née LR LP-LQ, AS IG, BC, BD, GF DQ, AX AJ-K, DW CU LU MB,
- en tout état de cause, condamner chacun des demandeurs à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître GV MC-MD.
Au soutien de l’exception de nullité de l’assignation, la Banque Palatine invoque les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et fait valoir que certaines mentions nécessaires à l’identification des demandeurs ne figurent pas dans l’assignation, alors que ces éléments d’information sont nécessaires pour lui permettre d’organiser sa défense. Elle affirme que certains demandeurs ont délibérément omis de préciser qu’ils exerçaient la profession e conseiller en gestion de patrimoine et soutient qu’en tout état de cause, la connaissance de la profession de chacun des demandeurs peut avoir des incidences sur les fins de non-recevoir comme sur le fond du litige. Elle ajoute que les éléments d’identité, tenant notamment à la date et au HB de naissance, lui sont indispensables pour discuter utilement de la capacité d’ester en justice et pour l’exécution de la décision de Justice à intervenir. Elle en déduit que les informations lacunaires figurant dans l’assignation lui font grief.
La Banque Palatine relève spécifiquement que, sans pouvoir justifier du pouvoir d’ester en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile, certains demandeurs agissent en qualité d’ayants- droits d’un investisseur décédé sans en justifier tels Messieurs AJ- CL T et FG MN MO MP T ainsi que Mesdames FH T et FI T seraient les ayants-droits de LG LH GR BP veuve T ou BG-CL EQ KV MQ CL L, alors que l’attestation notariale produit aux débats mentionne, outre un conjoint survivant, des héritiers.
Elle ajoute que l’assignation ne comporte pas les moyens des demandeurs, en fait et en droit, en contravention à l’article 56 du code de procédure civile. Elle souligne que le fondement juridique de
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l’action n’est pas précisé, comme les faits qui lui sont spécifiquement reprochés. Elle observe que l’assignation ne permet pas non plus de déterminer précisément la somme qui lui est réclamée par chacun des demandeurs, le tableau y figurant étant incomplet.
En réponse à la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, la Banque Palatine fait valoir que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis, en dépit des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, en sorte qu’elle est irrecevable. Elle indique que cette demande a été formée alors que les demandeurs avaient déjà conclu au fond dans leur assignation et alors que la cause du sursis était connue d’eux bien avant l’introduction de la présente instance, les ventes des biens détenus par la société AW ayant commencé en 2017. La banque ajoute que la demande de sursis à statuer contrevient à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, puisqu’ils soutiennent aujourd’hui ne pouvoir faire la démonstration de leur préjudice alors qu’ils affirmaient dans l’assignation et dans des procédures antérieures que le dommage était établi. Enfin, la Banque Palatine estime que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à demander le sursis à statuer, du moment qu’ils ne prouvent pas avoir procédé à un règlement au profit de la société AW, avoir déclaré leur créance à la procédure collective ou encore avoir revendiqué les œuvres à l’occasion de la procédure collective et donné des instructions au commissaire-priseur désigné. Subsidiairement, la banque soutient que le sursis à statuer ne se justifie pas, en ce qu’il reporterait considérablement l’issue du litige.
Concernant les pièces des demandeurs, la Banque Palatine sollicite leur rejet, ou subsidiairement leur nouvelle communication, sur le fondement des articles 11, 132 et 788 du code de procédure civile, en soutenant que leur communication n’est pas conforme aux exigences procédurales, le bordereau de pièces comportant des erreurs ou imprécisions, les pièces n’étant pas toutes numérotées et certaines attribuées à un autre demandeur que celui concerné. Elle considère que les demandeurs lui imposent des diligences dont ils devraient en principe supporter la charge, ce qui l’empêche d’assurer utilement sa défense et contrevient au principe du contradictoire.
Ensuite, la Banque Palatine conteste sa qualité à défendre à la présente instance, sur le fondement des articles 30 à 32 du code de procédure civile, en indiquant que les demandeurs n’élèvent aucun grief précis à son encontre et ne justifient nullement de son intervention à l’occasion de leurs investissements. Elle précise que la preuve de l’encaissement des chèques correspondant aux investissements litigieux sur un compte ouvert dans ses livres n’est rapportée que par cinq demandeurs. Elle critique également la demande de condamnation en paiement solidaire qui est formulée contre les défenderesses en soulignant qu’aucun dommage commun ni aucune faute commune n’est caractérisée.
Elle poursuit en indiquant que certains Demandeurs, listés au dispositif de ses conclusions, ne justifient nullement d’un intérêt à agir, dans la mesure où ils ne produisent aucune pièce démontrant la réalité de leur investissement, ou du moins le paiement qu’ils auraient fait en contrepartie de leur investissement. La banque ajoute que certains demandeurs n’ont pas qualité à agir en ce qu’ils indiquent intervenir en qualité de représentants légaux de leurs enfants pourtant majeurs au jour de l’introduction de l’instance, ou encore en qualité d’ayant-droit sans fournir le mandat de leur cohéritier. La banque liste également un certain nombre de demandeurs qui étaient décédés au jour de l’introduction de l’instance.
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En outre, la Banque Palatine soulève la prescription de l’action dirigée contre elle. Elle sollicite à cet égard la communication d’un certain nombre de documents nécessaires, selon elle, à la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action de chacun des demandeurs. Elle ajoute que plusieurs points de départ du délai de prescription peuvent être envisagés pour l’ensemble des demandeurs. Citant l’article 2224 du code civil, elle considère que le point de départ du délai de prescription pourrait être fixé à la date de conclusion des investissements litigieux, tous antérieurs à 2015, du moment que le dommage allégué, savoir la perte de chance de ne pas contracter, s’est réalisé lors de la souscription. Elle précise que les prétendus incohérences ou irrégularités de l’investissement proposé par la société AW étaient décelables à la simple lecture des contrats souscrits, en sorte que les demandeurs auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action, notamment du caractère fantaisiste des prix des manuscrits acquis et des plus-values promise, dès la signature de leurs contrats. La Banque Palatine considère qu’un certain nombre d’alertes ont également été publiées pendant le cours de l’exécution de leur contrat, spécialement en début d’année 2013. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard en février 2013 et que l’assignation délivrée en janvier 2021 est tardive.
Subsidiairement, la Banque Palatine relève que l’expiration de certains contrats d’investissement est intervenue avant le 14 février 2015 soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Elle considère que l’action des demandeurs concernés, qu’elle liste, est prescrite. Elle ajoute que certains autres demandeurs, qu’elle liste également, devaient, du fait de la profession qu’ils exerçaient, avoir nécessairement connaissance des irrégularités qu’ils allèguent aujourd’hui, en sorte que le délai de prescription de leur action en responsabilité ne peut être fixé à une autre date que celle de la conclusion de l’investissement. Elle précise que le juge de la mise en état devra faire sommation aux autres demandeurs de justifier de leur profession.
Enfin, la Banque Palatine expose que certains demandeurs ont engagé une action contre le conseiller en gestion de patrimoine qui leur a recommandé l’investissement, et contre son assureur. Elle considère que ces derniers doivent communiquer les décisions de justice rendues à l’occasion de ces instances puisqu’ils ont pu obtenir l’indemnisation du préjudice aujourd’hui allégué.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision sollicitent le rejet de l’ensemble des exceptions de procédure, fins de non-recevoir et demandes des banques défenderesses et demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AW dont ils sont propriétaires. Ils concluent en outre à la condamnation in solidum du Crédit coopératif, de la Banque Palatine, du Crédit Mutuel Arkéa, du Crédit Lyonnais, de la société My Partner Bank et de la société Générale à leur payer, à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lecoq-Vallon & Féron-Poloni.
D’abord, les Demandeurs affirment que l’assignation qu’ils ont délivrée aux banques défenderesses est parfaitement valable, du moment que le défaut de mention des dates, lieux de naissance et
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nationalité de certains demandeurs ne leur fait nullement grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, ces informations étant contenues dans les pièces versées aux débats. Ils ajoutent que l’absence de mention de la profession de certains d’entre eux ne cause pas davantage de grief aux défenderesses, en précisant avoir procédé à une régularisation en faisant apparaître la profession de chacun d’entre eux dans les dernières conclusions. Ils précisent que la détermination du caractère averti ou non des investisseurs relève du débat au fond et ne saurait constituer un moyen de nullité. Les Demandeurs ajoutent que les banques ne font pas non plus la démonstration de l’irrégularité tenant au défaut de moyens en fait et en droit, dans la mesure où l’assignation vise expressément les dispositions du code monétaire et financier applicables aux banques, fait mention de la nature délictuelle de l’action en responsabilité engagée et s’accompagne d’une communication complète des dossiers individuels de chacun d’entre eux. Ils ajoutent que les banques défenderesses ne démontrent pas que cette prétendue irrégularité aurait conduit à une désorganisation des droits de la défense et ne font donc pas la preuve d’un grief. Ils considèrent que les reproches formulés par les banques, tenant notamment à l’absence de maniement de leurs fonds ou à l’absence de faute imputable, relèvent en réalité d’un débat au fond et ne sont pas de nature à fonder une exception de nullité. Ils estiment que leurs contradicteurs feignent de ne pas comprendre l’objet du litige, qui ressort pourtant explicitement de la motivation en droit de l’acte introductif d’instance. Ils entendent rappeler que l’appréciation de la force probante des allégations contenues dans l’assignation relève d’un débat au fond.
Ensuite, les Demandeurs font valoir que leur action est parfaitement recevable du moment qu’ils justifient de la qualité à défendre des sociétés défenderesses et de leur intérêt à agir en produisant aux débats des attestations de leurs propres établissements bancaires établissant l’encaissement de leurs fonds sur des comptes ouverts dans les livres des défenderesses. Ils estiment n’avoir pas à indiquer précisément le nom de la banque ayant encaissé chacune des opérations dès lors qu’ils soutiennent qu’elles ont toutes concouru à la réalisation d’un même dommage. Ils soulignent que les banques défenderesses ne contestent pas être intervenues en qualité d’établissement teneur de compte de la société AW.
Ils poursuivent en contestant l’application des dispositions de l’article L641-4 du code de commerce, qui ne confère un monopole au liquidateur dans l’unique but de reconstituer le gage commun des créanciers. Les demandeurs exposent que l’intérêt collectif des créanciers ne coïncide pas nécessairement avec la somme de leurs intérêts particuliers. Ils considèrent justifier d’un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l’ensemble des créanciers de la procédure collective, en soulignant que leur dommage ne résulte pas de l’ouverture de la procédure collective de la société AW ou de son état de cessation des paiements, mais trouve son origine dans la négligence et la passivité des banques. Ils précisent à cet égard que la créance déclarée à la procédure collective est sans rapport avec la créance de dommages-intérêts qu’ils revendiquent contre les banques, et qui résulte d’un manquement qui leur est imputable en leur qualité d’établissements teneurs de compte. Ils indiquent que seules les victimes de l’escroquerie commise par la société AW ont intérêt à agir contre les banques, que ne sont pas tous les créanciers admis à la procédure collective.
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En outre, les Demandeurs contestent la prescription qui leur est opposée au visa de l’article 2224 du code civil. Ils entendent rappeler que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la naissance de la créance lorsque la victime a connaissance du dommage qu’elle subit, ou au jour de la révélation du dommage à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment. Les Demandeurs expliquent qu’en l’occurrence les négligences commises par les banques comme le dommage en résultant ne leur sont apparus que lorsque le caractère frauduleux de l’activité de la société AW a été révélé, soit le 1 septembre 2015, date de laer publication au BODACC du jugement du 5 août 2015 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société AW qui emportait impossibilité de recouvrer les sommes investies et le rendement attendu. Ils précisent que la prescription n’a pu courir à compter du placement de la société AW en redressement judiciaire du moment que cette procédure comportait une phase d’observation et que la société était supposée avoir des capacités financières suffisantes pour permettre la poursuite de son activité. Ils contestent également que le point de départ du délai de prescription puisse être fixé au jour du blocage des comptes de la société AW à l’occasion de la procédure pénale, dont ils n’avaient pas connaissance. Ils ajoutent que leur déclaration de créance à la procédure collective était obligatoire et ne constituait nullement une manifestation de leur part d’obtenir paiement. Ils précisent à cet égard que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, conformément à l’article L.622-25-1 du code de commerce et en déduisent que leur action n’est pas prescrite puisque la procédure de liquidation est à ce jour toujours en cours.
En outre, les Demandeurs concluent au rejet de la demande de communication des décisions judiciaires rendues dans des affaires qui les opposeraient à des conseillers en gestion de patrimoine, puisqu’aucun d’entre eux n’a engagé une telle action.
Par ailleurs, les Demandeurs affirment que le sursis à statuer est pleinement justifié du moment que les ventes à intervenir auront une incidence sur le préjudice subi par chacun d’entre eux. Ils expliquent que le préjudice auquel ils auraient pu échapper sans la faute des banques est à ce jour incertain dès lors que la liquidation judiciaire de la société AW est toujours en cours, que la vente des biens dont ils sont propriétaires va prochainement intervenir et que l’État entend faire usage de son droit de préemption. Ils considèrent que la demande de sursis à statuer constitue un incident d’instance et non une exception de procédure, qui peut être soulevé en tout état de cause. Ils entendent rappeler qu’en toute hypothèse le juge peut prononcer d’office un sursis à statuer pour les besoins d’une bonne administration de la justice.
Enfin, les Demandeurs concluent au rejet de l’exception d’incompétence en invoquant les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile ; ils font valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de poursuivre une procédure unique dans cette affaire.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 janvier 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
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L’article 75 du code de procédure civile dispose : “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
[…] »
En application de l’article L. 210-1 du code de commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En outre, selon l’article L.110-1 du code de commerce, sont notamment réputés par la loi, actes de commerce, toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les sociétés Crédit coopératif, Crédit Lyonnais et Crédit mutuel Arkéa sont des établissements de crédit et que les sociétés à responsabilité limitée FMPhone et Dafi sont des sociétés commerciales par la forme.
Dans la présente instance, il s’agit des Demandeurs suivants :
- la SARL FMPHONE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 392 256 ayant son siège au […] (75011) représentée par son gérant Monsieur DE IN JT né le […] à AUBERVILLIERS de nationalité française ;- la SARL DAFI, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 509 294 278 ayant son siège au […] représentée par son gérant Monsieur GF DQ BG ME né le […] à CORRAVILLERS, de nationalité française.
Par conséquent, il y a HB de faire droit à l’exception soulevée par le Crédit coopératif, le Crédit Lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa, et de déclarer le tribunal de céans incompétent pour statuer sur les demandes formées à leur encontre par les sociétés FMPhone et Dafi.
Conformément aux articles 42, 43 et 81 du code de procédure civile, l’affaire les opposant à ces deux sociétés sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon, l’une des trois banques défenderesses étant établie dans cette ville.
La disjonction sera ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile, pour permettre la transmission partielle de l’affaire au tribunal de commerce ainsi désigné.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile :
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“Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 73 du même code définit par ailleurs l’exception de procédure comme “tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Elle relève, à ce titre, du régime édicté par l’article 74 du code de procédure civile, en sorte qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, pour autant que l’événement nécessitant la suspension de la procédure ait été connu de la partie qui élève cette exception.
Au cas présent, les Demandeurs sollicitent dans leurs conclusions en date du 18 janvier 2023 un sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AW pour lesquelles les Demandeurs sont propriétaires.
Il n’est cependant nullement démontré que les Demandeurs étaient dans l’impossibilité d’élever cette exception de procédure antérieurement, dès la délivrance de l’assignation. En effet, contrairement à ce qu’ils suggèrent, la cause du sursis à statuer sollicité ne s’est pas manifestée en fin d’année 2021 ou début d’année 2022, mais était nécessairement connue d’eux antérieurement puisqu’ils ne pouvaient ignorer que les biens dont ils étaient devenus propriétaires, pour le tout ou en indivision, suite à la souscription des investissements litigieux, étaient susceptibles d’être vendus, les opérations d’inventaires et de cessions ayant d’ailleurs été initiées dès l’année 2017.
Ils ne sauraient se retrancher derrière le fait que la première vente favorable aux investisseurs n’est intervenue que le 23 novembre 2021 et qu’ils n’avaient pas conscience, avant cette date, d’une perspective favorable, alors que la variation du prix, à la hausse ou à la baisse, est un aléa inhérent à toute vente, connu de tous.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer, qui n’a pas été formée in limine litis, sera déclarée irrecevable
Sur la nullité de forme de l’assignation :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et HB de naissance ; » et précise que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
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Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public.”
S’agissant spécialement de la régularité de l’assignation, les articles 54 et 648 du code de procédure civile prévoient que cet acte doit contenir, à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et HB de naissance du demandeur, personne physique.
L’article 56 du même code ajoute que l’assignation contient également, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’article 114 du code de procédure civile impose à celui qui invoque la nullité pour vice de forme de justifier de l’existence d’un grief tandis que l’article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’assignation litigieuse, délivrée le 18 janvier 2021, comporte un exposé des faits, relatant notamment les circonstances dans lesquelles a été constituée la société AW et précisant la nature des investissements souscrits par les Demandeurs. Y figure aussi une discussion qui a trait aux contours du devoir de vigilance incombant au banquier et qui porte sur les négligences qu’auraient commis les banquiers teneurs de compte de la société AW, dont sont, selon les Demandeurs, les cinq sociétés défenderesses. Il est notamment expressément reproché aux banques de n’avoir pas décelé le caractère illicite de l’activité de leur cliente, les Demandeurs y voyant une faute à l’origine de leur dommage tenant à la perte des fonds investis et du rendement escompté.
Ainsi, les Demandeurs ont suffisamment précisé l’objet de leurs prétentions, savoir l’allocation d’une indemnité, peu important que le tableau récapitulatif des demandes puissent apparaître incomplet aux défenderesses, le tribunal n’étant saisi que des prétentions expressément reprises au dispositif des écritures en vertu de l’article 768 du code de procédure civile.
En outre, Demandeurs ont proposé un raisonnement au soutien de leurs demandes en précisant le fondement juridique de leur action, à savoir les articles L.550-1 et suivants et L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, l’article 1382 du code civil, les directives 2004/39/CE et 2005/60/CE et le règlement de l’Autorité des marchés financiers, et en énonçant les faits reprochés aux sociétés défenderesses, notamment un manquement au devoir de vigilance en qualité d’établissements teneurs de comptes de la société AW. A cet égard, il ne peut être reproché aux Demandeurs de n’avoir pas formulé de reproche spécifique contre l’une ou l’autre des sociétés défenderesses puisque, précisément, leur démonstration consiste à imputer une faute commune à tous les établissements bancaires qui auraient concouru, par leur négligence, à la mise en place d’un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.
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Dès lors, l’irrégularité tenant à l’absence de précision de l’objet de la demande et des moyens en fait et en droit n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, il convient de relever que l’assignation comporte, en annexe, un bordereau des pièces communiquées à l’appui des prétentions, en sorte qu’aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef, étant précisé que la force probante de ces documents relève d’un débat au fond.
S’agissant des mentions obligatoires relatives aux requérants, elles ne sont pas édictées pour elles-mêmes mais en considération de leur objectif, à savoir assurer l’identification des demandeurs.
Les assignations délivrées le 18 janvier 2021 ne comportaient pas la mention de la profession des Demandeurs suivants : CC divorcée AG GG KX, IE GI LA, C FP-DU, CD, CE, C CL MF HX, CX CW MG HH épouse C, DN DM épouse G, U FD LB, JZ JZ KA épouse AC, GN GM, HN HM, BG, CF, HN HO, CG, CH épouse AQ BW MH MI, CI, CS HV LC, épouse A, A, CT CL,CJ, CU AJ LD, CK, épouse D, CY BG BF, DL DK, L CL AJ DK, EO EP et FE FF.
Toutefois, dans leurs conclusions d’incident, le conseil des Demandeurs a précisé les professions manquantes.
Enfin, si les banques défenderesses font valoir que le défaut de mention de la profession de certains demandeurs porte atteinte à leurs droits de la défense en ce qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de discuter du caractère averti ou non des investisseurs, un tel débat relève toutefois de l’appréciation du tribunal, à qui il revient de tirer les conséquences d’un éventuel défaut de justification de la profession des Demandeurs après sommation des défenderesses. En revanche, n’étant pas établi que le manquement à cette exigence de pure forme ait conduit les défenderesses à se méprendre sur l’identité de leurs adversaires ou sur les conditions d’exercice de leur action, aucun grief résultant de l’imprécision dénoncée n’est, en l’occurrence, caractérisé.
En outre, l’omission de ces mentions n’ont pas fait grief aux sociétés défenderesses qui l’invoquent dès lors que ces éléments d’information sont inopérants pour leur permettre de se défendre dans le cadre du présent litige.
Dès lors et parce qu’il n’est pas démontré que les irrégularités alléguées sont de nature à perturber sérieusement le déroulement du procès pour les sociétés défenderesses, l’exception de nullité de l’assignation fondée sur les vices de forme sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
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d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
S’agissant de la prescription, l’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les Demandeurs poursuivent la responsabilité civile des banques en leur imputant un manquement au devoir de vigilance ; ils leur reprochent essentiellement de n’avoir pas décelé le caractère illicite de l’activité de la société AW et de lui avoir apporté leur concours, rendant ainsi possible la réalisation des investissements litigieux, et par suite, la perte de leurs fonds et la perte du rendement escompté, qui constituent, ensemble, leur dommage.
Or, il ressort de la présentation des investissements litigieux faite par les Demandeurs dans leur assignation, et non querellée par les sociétés défenderesses, que l’attractivité du produit 'AW’ résidait principalement dans la perspective d’un rachat assorti d’une plus-value à l’issue d’un délai de 5 ans, durée moyenne de la garde et conservation conclues au profit de la société AW, de sorte que l’éventuel rachat des œuvres par ladite société, quand bien même il ne s’agirait, selon les parties, que d’une faculté pour elle, est devenu difficilement envisageable puis impossible à partir du moment où la société AW a fait l’objet d’un redressement judiciaire à la date du 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire le 05 août 2015.
Les Demandeurs ne pouvaient ainsi avoir conscience du préjudice qu’ils invoquent qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective et l’assignation ayant été délivrée le 18 janvier 2021, après l’expiration du délai de cinq ans suivant cet événement, ils sont prescrits en leur action.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, élevée par les banques défenderesses, sera accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité soulevés ou de statuer sur les demandes afférentes aux pièces, formées par la Banque Palatine, qui deviennent sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 32-1 du code de procédure civile ajoute que celui qui agit en justice de AB dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne saurait dégénérer en abus pouvant faire naître une dette de dommages- intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.
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Au cas présent, il n’est pas établi que les Demandeurs auraient abusé de leur droit ni qu’ils auraient agi dans l’intention de nuire à la société défenderesse.
Par conséquent, la demande de la banque tendant à l’allocation de dommages-intérêts de ce motif sera rejetée.
Sur les frais de procédure :
Partie perdante au procès, les Demandeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Demandeurs seront condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés LCL, My Money Bank, Crédit Coopératif et Crédit Mutuel Arkéa la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes Demandeurs seront condamnés in solidum à payer à la Banque Palatine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par les SARL FMPhone et Dafi à l’encontre des sociétés Crédit Coopératif, Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Lyonnais ;
ORDONNE en conséquence la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes:
-la première opposant les SARL FMPhone et Dafi aux sociétés Crédit Coopératif, Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Lyonnais, qui sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon,
-la seconde correspondant au surplus de l’affaire poursuivie devant la présente juridiction ;
Et s’agissant de cette seconde instance :
REJETTE les exceptions de nullité de l’assignation, soulevées par les sociétés Crédit Coopératif, Banque Palatine, Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais et My Money Bank ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société AW dont ils sont propriétaires ;
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DECLARE les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, irrecevables en leur action du fait de la prescription ;
DEBOUTE les Demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société My Money Bank de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum à payer à chacune des sociétés Crédit Coopératif, Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais et My Money Bank la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision à payer à la société Banque Palatine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum, aux dépens dont distraction au profit de Maître GV MC-MD ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 23 Mars 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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