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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 27 févr. 2018, n° 18/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 18/00037 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Référé
N° RG 18/00037
FD/ML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 FEVRIER […]
DEMANDEUR :
M. Z C E F
[…] représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS 51100 REIMS
Expédié le 2 7 FEV. […]
DÉFENDERESSE :
Expédié le […]. […]SAS CHARLES F 8 Place de la République 51100 REIMS représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
JUGE DES RÉFÉRÉS: Fabrice DELBANO, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER: X Y Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février […]
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Février […]
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement du 9 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a dit que Z A B C s’appellerait désormais Z A B C E F.
La société Charles F commercialise depuis fin 2017 une bouteille de Champagne, dite « Champagne by Clara Morgane », revêtue d’un habillage de couleur rose sur lequel figure, sur un bandeau en dentelle, le nom de scène de cette ancienne actrice de films pornographiques.
Par acte du 19 décembre 2017, Z C E F a assigné la société Charles F devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, où l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier […].
Ni le demandeur ni le défendeur ne s’étant présenté à cette audience, la caducité de l’assignation a été prononcée.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription à l’audience du 6 février […].
Vu les dernières conclusions remises à cette audience par les parties;
SUR CE
1°) SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE:
Le demandeur agissant en application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Lille et, par voie de conséquence le juge des référés de ce tribunal, est exclusivement compétent pour en connaître, en application des articles L. 716-3 et D. 716-12 du code précité et du tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, de sorte que l’exception d’incompétence opposée par la société Charles F doit être rejetée.
[…] :
Le demandeur agit en application de l’article 809 du code de procédure civile, selon lequel :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »>.
En l’espèce, le demandeur sollicite qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société Charles F, d’utiliser la marque Charles de
Cazanove, excipant d’un trouble manifestement illicite provenant de l’utilisation abusive du nom de son aïeul en l’associant, selon lui, dans des conditions intolérables pour la réputation, les bonnes moeurs et sa mémoire, à une actrice pornographique.
3
Il convient de rappeler que les pouvoirs que tient de l’article précité du code de procédure civile le juge des référés, nécessitent d’être en présence, non pas d’un simple trouble, ni même d’un trouble éventuellement illicite, mais au contraire d’un trouble manifestement illicite, ce qui s’entend d’un trouble évident, qui s’impose sans avoir besoin de la moindre démonstration, qui « saute aux yeux ».
Or, il n’existe aucune certitude relativement à l’absence de dépôt de la marque allégué par le demandeur, alors au contraire que les pièces produites par la défenderesse, en particulier les « attestations » établies par un notaire en 1967 et 1980, sont de nature à établir une antériorité de la marque et alors qu’il est nécessaire de se livrer à une analyse approfondie des conditions de dépôt de la dite marque pour déterminer la portée de son utilisation, la réalité d’une confusion ou d’un risque de confusion au regard, notamment, de la notoriété associée au nom que le demandeur a, postérieurement au 9 juillet 2003, acquis.
Ces difficultés ne pouvant être appréciées par le juge des référés mais par le seul juge du fond, l’existence du trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée par le demandeur, lequel doit en conséquence être débouté de sa demande principale, comme de sa demande subsidiaire qui se heurte aux mêmes difficultés de fond.
Il faut au surplus préciser que la demande en paiement de dommages intérêts n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer à titre définitif mais seulement accorder des sommes provisionnelles.
[…] :
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
- Rejetons l’exception d’incompétence;
Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons Z C E F de ses demandes ;
- Le condamnons aux dépens ;
Le condamnons à payer à la société Charles F la somme
-
de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que cette ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
X Y
Fabrice DELBANODELBANO C
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